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Traité Beitzah

30b

Étude de Beitzah 30b

Étude de la Mishna & Guémara 30b

Mishna 1
MICHNA : on ne peut prendre du bois d'une souccah à aucune fête — non seulement à la fête de Souccot — parce que cela est tenu pour démanteler (un travail interdit) ; mais on peut prendre du bois d'auprès d'elle.
מַתְנִי׳ אֵין נוֹטְלִין עֵצִים מִן הַסּוּכָּה, אֶלָּא מִן הַסָּמוּךְ לָהּ.(משנה)
Guémara
GUEMARA : la Guemara pose une question au sujet de la MISHNA : en quoi ce cas diffère-t-il ? Pourquoi la Michna a-t-elle enseigné que, de la souccah elle-même, on ne peut retirer de bois ? C'est parce qu'on démantèle ainsi une tente, ce qui est un travail interdit. Mais s'il en est ainsi, si l'on prend du bois d'auprès d'elle aussi, ne démantèle-t-on pas une tente ? Pourquoi donc la Michna le permet-elle ?
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא מִן הַסּוּכָּה דְּלָא — דְּקָא סָתַר אֻהְלָא, מִן הַסָּמוּךְ לָהּ נָמֵי — קָא סָתַר אֻהְלָא?
Rav Yehouda dit que Chmouel dit : que signifie « d'auprès d'elle » ? Cela signifie près des parois. Le bois placé près des parois peut être retiré, parce qu'il ne fait pas partie de la souccah elle-même ; les parois elles-mêmes ne peuvent être retirées. Rav Menachya dit : même si tu dis qu'il ne s'agit pas du bois près des parois mais d'une part du toit (s'khakh) de la souccah elle-même, lorsque cette baraïta a été enseignée, c'était au sujet de bottes de roseaux qui ne sont pas tenues pour part du toit de la souccah, n'ayant pas été déliées ; on peut donc les retirer.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מַאי סָמוּךְ — סָמוּךְ לַדְּפָנוֹת. רַב מְנַשְּׁיָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּשֶׁאֵין סָמוּךְ לַדְּפָנוֹת, כִּי תַּנְיָא הָהִיא — בְּאִסּוּרְיָיתָא.
Rabbi 'Hiyya bar Yossef enseigna la baraïta suivante devant Rabbi Yo'hanan : on ne peut prendre de bois de la souccah elle-même, mais seulement du bois voisin. Et Rabbi Chimon permet de prendre du bois de la souccah aussi. Et tous s'accordent — même Rabbi Chimon — qu'au sujet d'une souccah bâtie pour la fête de Souccot, durant la fête il est interdit d'en retirer du bois. Mais si, d'emblée, on a posé une condition à son sujet permettant de l'utiliser à d'autres fins, tout est selon sa stipulation.
תַּנְיָא רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: אֵין נוֹטְלִין עֵצִים מִן הַסּוּכָּה אֶלָּא מִן הַסָּמוּךְ לָהּ, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. וְשָׁוִין בְּסוּכַּת הַחַג בֶּחָג — שֶׁאֲסוּרָה. וְאִם הִתְנָה עָלֶיהָ — הַכֹּל לְפִי תְנָאוֹ.
La Guemara questionne cette baraïta : et Rabbi Chimon permet-il de prendre du bois de la souccah elle-même ? Mais ne démantèle-t-on pas une tente, ce qui est un travail interdit ? La Guemara répond que Rav Na'hman bar Yits'hak dit : ici, nous traitons d'une souccah qui s'est déjà effondrée. Le seul souci potentiel est donc le mouktsé, non le démantèlement. Et Rabbi Chimon se conforme à sa ligne de raisonnement, n'étant pas d'avis qu'il y a un interdit de mouktsé — comme il est enseigné dans une baraïta : si une mèche dans de l'huile a été allumée avant le Chabbat et s'est éteinte le Chabbat, le reste de l'huile dans une lampe ou un bol est interdit à l'usage, comme mouktsé. Et Rabbi Chimon permet de s'en servir. Par conséquent, Rabbi Chimon permet aussi de prendre du bois de la souccah.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר? וְהָא קָא סָתַר אֻהְלָא! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הָכָא בְּסוּכָּה נוֹפֶלֶת עָסְקִינַן, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן לְטַעְמֵיהּ, דְּלֵית לֵיהּ מוּקְצֶה. דְּתַנְיָא: מוֹתַר הַשֶּׁמֶן שֶׁבַּנֵּר וְשֶׁבַּקְּעָרָה — אָסוּר. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר.
La Guemara rejette cette prétention : est-ce comparable ? Là, dans le cas de l'huile dans une lampe, une personne est assise et anticipe quand sa lampe s'éteindra. Il lui est clair qu'elle s'éteindra, et elle peut sans risque présumer qu'une certaine quantité d'huile demeurera dans la lampe ou le bol. Ici, en revanche, peut-on dire qu'une personne est assise et anticipe quand sa souccah tombera ? Elle ne peut savoir d'avance que sa souccah s'effondrera.
מִי דָּמֵי? הָתָם אָדָם יוֹשֵׁב וּמְצַפֶּה אֵימָתַי תִּכְבֶּה נֵרוֹ, הָכָא אָדָם יוֹשֵׁב וּמְצַפֶּה אֵימָתַי תִּפּוֹל סוּכָּתוֹ?
Rav Na'hman bar Yits'hak dit : ici, nous traitons d'une souccah qui n'est pas solide, de sorte que, dès hier — la veille de la fête — on avait l'esprit dessus. On pensait qu'elle pourrait s'effondrer, et l'on n'a donc pas écarté de son esprit la possibilité d'utiliser son bois.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הָכָא בְּסוּכָּה רְעוּעָה עָסְקִינַן, דְּמֵאֶתְמוֹל דַּעְתֵּיהּ עִלָּוַהּ.
§ La baraïta ci-dessus énonce : tous s'accordent qu'au sujet d'une souccah bâtie pour la fête de Souccot, il est interdit d'en retirer du bois durant la fête, mais que si l'on a posé une condition à son sujet, tout est selon sa condition. La Guemara demande : et une condition est-elle effective à son égard ?
וְשָׁוִין בְּסוּכַּת הֶחָג בֶּחָג שֶׁהִיא אֲסוּרָה, וְאִם הִתְנָה עָלֶיהָ — הַכֹּל לְפִי תְנָאוֹ. וּמִי מַהֲנֵי בַּהּ תְּנַאי?
Mais Rav Chéchet n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Akiva : d'où déduit-on que le bois d'une souccah est interdit à tout autre usage durant les sept jours de la fête ? De ce qu'il est dit « la fête de Souccot pour l'Éternel, sept jours » (Vayikra 23, 34). Et il est enseigné dans une autre baraïta, en explication, que Rabbi Yehouda ben Betéra dit : d'où déduit-on que, tout comme le Nom du Ciel prend effet sur l'offrande de paix de la fête, de même le Nom du Ciel prend effet sur la souccah ? Le verset énonce « la fête de Souccot pour l'Éternel, sept jours » (Vayikra 23, 34), d'où l'on apprend : tout comme l'offrande de la fête est consacrée à l'Éternel, de même la souccah est consacrée à l'Éternel. Puisque le bois de la souccah est comparé à des objets consacrés, comment peut-on poser une condition à son sujet ?
וְהָאָמַר רַב שֵׁשֶׁת מִשּׁוּם רַבִּי עֲקִיבָא: מִנַּיִן לַעֲצֵי סוּכָּה שֶׁאֲסוּרִין כׇּל שִׁבְעָה — שֶׁנֶּאֱמַר: ״חַג הַסּוּכּוֹת שִׁבְעַת יָמִים לַה׳״, וְתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא אוֹמֵר: מִנַּיִן שֶׁכְּשֵׁם שֶׁחָל שֵׁם שָׁמַיִם עַל הַחֲגִיגָה, כָּךְ חָל שֵׁם שָׁמַיִם עַל הַסּוּכָּה — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״חַג הַסּוּכּוֹת שִׁבְעַת יָמִים לַה׳״, מָה חַג לַה׳ — אַף סוּכָּה לַה׳.
Rav Menachya, fils de Rava, dit : dans la clause finale, où la stipulation est mentionnée, nous sommes parvenus au cas d'une souccah ordinaire — une hutte utilisée toute l'année, non spécifiquement pour la fête. Au sujet d'une telle souccah, on peut stipuler d'user du bois à sa guise ; mais quant à une souccah de mitsva, utilisée pour la fête, une condition n'est pas effective à son égard.
אָמַר רַב מְנַשְּׁיָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא: סֵיפָא אֲתָאן לְסוּכָּה דְעָלְמָא, אֲבָל סוּכָּה דְמִצְוָה — לָא מַהֲנֵי בַּהּ תְּנָאָה.
La Guemara pose une question sous un autre angle : et une condition n'est-elle pas effective pour une souccah de mitsva ? Mais n'est-il pas enseigné dans la Tossefta : au sujet d'une souccah qu'on a couverte selon sa halakha, qu'on a décorée d'étoffes brodées et de draps à motifs, à laquelle on a suspendu noix, amandes, pêches, grenades et grappes (parkilé) de raisin, et des récipients de verre emplis de vin, d'huile et de farine, et des couronnes d'épis pour la décoration — il est interdit de tirer profit de l'un de ces objets jusqu'à la conclusion du dernier jour de fête. Mais si l'on a posé une condition à leur sujet, par laquelle on se permet de les utiliser, tout est selon sa condition. Cela montre que les conditions sont effectives même au sujet d'une souccah de mitsva.
וְסוּכָּה דְּמִצְוָה לָא? וְהָתַנְיָא: סִכְּכָהּ כְּהִלְכָתָהּ וְעִטְּרָהּ בִּקְרָמִים וּבִסְדִינִין הַמְצוּיָּירִין, וְתָלָה בָּהּ אֱגוֹזִים שְׁקֵדִים אֲפַרְסְקִים וְרִמּוֹנִים וּפַרְכִּילֵי עֲנָבִים, יֵינוֹת שְׁמָנִים וּסְלָתוֹת וְעַטְרוֹת שִׁבֳּלִים — אָסוּר לְהִסְתַּפֵּק מֵהֶן עַד מוֹצָאֵי יוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן שֶׁל חַג. וְאִם הִתְנָה עֲלֵיהֶם — הַכֹּל לְפִי תְנָאוֹ.
La Guemara répond, sur la base de l'opinion d'Abayé et de Rava, qui disent tous deux : il s'agit d'un cas où l'on dit « je ne me retire pas d'eux durant tout le crépuscule ». Autrement dit, on annonce d'emblée qu'on ne les mettra pas de côté comme décorations de souccah, mais qu'on les utilisera aussi à d'autres fins. En ce cas, aucune sainteté ne s'y attache du tout, et l'on peut donc les utiliser durant toute la fête. Cependant, quant au bois même de la souccah, la sainteté s'y attache par la construction même de la souccah, et il a donc été mis à part de tout usage pour les sept jours entiers.
אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: בְּאוֹמֵר אֵינִי בּוֹדֵל מֵהֶם כׇּל בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת, דְּלָא חָלָה קְדוּשָּׁה עֲלַיְיהוּ. אֲבָל עֲצֵי סוּכָּה, דְּחָלָה קְדוּשָּׁה עֲלַיְיהוּ — אִתַּקְצַאי לְשִׁבְעָה.
Beitzah 30b
100%
ביצה ל׳ במַסֶּכֶת בֵּיצָה