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Traité Beitzah

30a

Étude de Beitzah 30a

Étude de la Mishna & Guémara 30a

…du tas de paille, bien qu'on ne l'ait pas désigné la veille à cette fin ; mais on ne peut commencer à prendre du bois de la réserve à bois (mouktsé) — une petite cour derrière la maison où l'on entrepose divers objets qu'on n'a pas l'intention d'utiliser dans un proche avenir.
בַּעֲרֵמַת הַתֶּבֶן, אֲבָל לֹא בָּעֵצִים שֶׁבַּמּוּקְצֶה.
Guémara
GUEMARA : un tanna enseigna dans une baraïta : s'il est impossible de modifier la manière dont on porte un objet — que ce soit à cause de l'objet ou par contrainte de temps — il est permis d'agir à la manière ordinaire de semaine.
גְּמָ׳ תָּנָא: אִם אִי אֶפְשָׁר לְשַׁנּוֹת — מוּתָּר.
La Guemara rapporte que Rava institua ce qui suit dans sa ville, Me'hoza : celui qui d'ordinaire porte son fardeau avec peine un jour de semaine devrait modifier son habitude un jour de fête et le porter sur une fourche. Celui qui d'ordinaire le porte sur une fourche devrait le porter sur une perche tenue par deux personnes sur leurs épaules. Celui qui le porte sur une perche par deux personnes devrait le porter sur une perche dans ses mains, bien qu'il ne se facilite pas ainsi la tâche. Celui qui porte des fardeaux sur une perche dans ses mains devrait étendre un foulard (soudara) dessus. Et s'il n'est pas possible d'opérer ces modifications par contrainte de temps, il est permis de procéder à la manière ordinaire — car le Maître a dit plus haut : s'il est impossible de modifier, c'est permis.
אַתְקִין רָבָא בְּמָחוֹזָא: דְּדָרוּ בְּדוּחְקָא — לִדְרוֹ בְּרִגְלָא. דְּדָרוּ בְּרִגְלָא — לִדְרוֹ בְּאַגְרָא. דְּדָרוּ בְּאַגְרָא — לִדְרוֹ בְּאַכְפָּא. דְּדָרוּ בְּאַכְפָּא — נִפְרוֹס סוּדָרָא עִלָּוֵיהּ, וְאִם לָא אֶפְשָׁר — שְׁרֵי. דְּאָמַר מָר: אִם אִי אֶפְשָׁר לְשַׁנּוֹת — מוּתָּר.
Rav 'Hanan bar Rava dit à Rav Achi : les Sages ont dit : autant qu'il est possible de modifier la manière de semaine, on doit modifier un jour de fête. On posa une question à Rav Achi : mais ces femmes ne remplissent-elles pas leurs cruches d'eau un jour de fête sans modifier, et nous ne leur disons rien en guise de protestation ? Pourquoi ne leur enjoignons-nous pas d'altérer leur manière habituelle ?
אֲמַר לֵיהּ רַב חָנָן בַּר רָבָא לְרַב אָשֵׁי: אֲמוּר רַבָּנַן כַּמָּה דְּאֶפְשָׁר לְשַׁנּוֹיֵי מְשַׁנֵּינַן בְּיוֹמָא טָבָא. וְהָא הָנֵי נְשֵׁי דְּקָא מָלְיָין חַצְבַיְיהוּ מַיָּא בְּיוֹמָא טָבָא, וְלָא קָא מְשַׁנְּיָין, וְלָא אָמְרִינַן לְהוּ וְלָא מִידֵּי!
Il lui dit : c'est parce qu'il ne leur est pas possible de remplir leurs cruches autrement. Comment devraient-elles agir ? Celle qui a coutume de remplir une grande cruche devrait-elle plutôt remplir une petite cruche ? Cela ne signifierait-il pas qu'elle augmente sa marche, devant faire plus d'un voyage pour rapporter plus d'une cruche, accomplissant ainsi un travail superflu un jour de fête ?
אֲמַר לֵיהּ: מִשּׁוּם דְּלָא אֶפְשָׁר. הֵיכָא לֶיעְבַּד? דְּמָלְיָא בְּחַצְבָּא רַבָּה תִּמְלֵי בְּחַצְבָּא זוּטָא — קָא מַפְּשָׁא בְּהִלּוּכָא.
Si l'on suggérait l'inverse — que celle qui remplit une petite cruche remplisse une grande — cela ne signifierait-il pas qu'elle augmente sa charge ? De plus, si l'on suggérait qu'elle couvre la cruche d'un couvercle de bois, parfois il tombe et elle pourrait en venir à le rapporter à la main, à la manière d'un fardeau. Qu'elle attache le couvercle à la cruche, la corde pourrait à l'occasion se rompre et elle pourrait en venir à la nouer — un travail interdit. Enfin, qu'elle étende un foulard dessus, il tombe à l'occasion et se trempe dans l'eau, et elle pourrait en venir à transgresser l'interdit d'essorer. Il n'est donc pas possible d'opérer de modification, et ces femmes peuvent agir de la manière ordinaire.
דְּמָלְיָא בְּחַצְבָּא זוּטָא תִּמְלֵי בְּחַצְבָּא רַבָּה — קָא מַפְּשָׁא בְּמַשּׂוֹי. תְּכַסְּיֵיהּ בְּנִכְתְּמָא — זִמְנִין דְּנָפֵיל וְאָתֵי לְאֵתוֹיֵי. תִּקְטְרֵיהּ — זִמְנִין דְּמִפְּסִיק וְאָתֵי לְמִקְטְרֵיהּ. תִּפְרוֹס סוּדָרָא עִלָּוֵיהּ — זִמְנִין דְּמִטְּמִישׁ בְּמַיָּא וְאָתֵי לִידֵי סְחִיטָה. הִלְכָּךְ לָא אֶפְשָׁר.
Rava bar Rav 'Hanin dit à Abayé : nous avons appris dans une MISHNA : les Sages ont décrété qu'on ne peut frapper des mains, ni frapper de la main sur la cuisse, ni danser un jour de fête, de peur qu'on n'en vienne à réparer des instruments de musique. Mais de nos jours, nous voyons des femmes le faire, et pourtant nous ne leur disons rien.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא בַּר רַב חָנִין לְאַבָּיֵי, תְּנַן: אֵין מְטַפְּחִין וְאֵין מְסַפְּקִין וְאֵין מְרַקְּדִין, וְהָאִידָּנָא דְּקָא חָזֵינַן דְּעָבְדָן הָכִי, וְלָא אָמְרִינַן לְהוּ וְלָא מִידֵּי?
Il lui dit : et selon ton raisonnement, comment expliques-tu ce qu'a dit Rava : une personne ne devrait pas s'asseoir à l'entrée d'une ruelle, près du montant (le'hi) placé au bord d'une ruelle pour qu'elle soit tenue pour un domaine privé, car peut-être un objet roulera-t-il loin d'elle et en viendra-t-elle à le porter quatre coudées dans le domaine public, transgressant ainsi un interdit biblique ? Mais ces femmes ne prennent-elles pas leurs cruches, ne vont-elles pas s'asseoir à l'entrée d'une ruelle, et nous ne leur disons rien ?
אֲמַר לֵיהּ: וּלְטַעְמָךְ הָא דְּאָמַר (רָבָא): לָא לֵיתֵיב אִינִישׁ אַפּוּמָּא דְלִחְיָא, דִּלְמָא מִגַּנְדַּר לֵיהּ חֵפֶץ וְאָתֵי לְאֵתוֹיֵי (אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים), וְהָא הָנֵי נְשֵׁי דְּשָׁקְלָן חַצְבַיְיהוּ, וְאָזְלָן וְיָתְבָן אַפּוּמָּא דִמְבוֹאָה, וְלָא אָמְרִינַן לְהוּ וְלָא מִידֵּי!
Plutôt, le principe reçu est : laisse les Juifs tranquilles ; il vaut mieux qu'ils soient des pécheurs par inadvertance et non des pécheurs à dessein. Si des gens adoptent une conduite qu'on ne peut corriger, il vaut mieux ne pas les réprimander, car ils sont susceptibles de continuer malgré la réprimande, et alors ils pécheront à dessein. Il est donc préférable qu'ils ignorent qu'ils violent un interdit et demeurent de simples pécheurs par inadvertance. Ici aussi, au sujet de frapper des mains et de danser, laisse les Juifs tranquilles : il vaut mieux qu'ils soient des pécheurs par inadvertance et non des pécheurs à dessein.
אֶלָּא: הַנַּח לָהֶם לְיִשְׂרָאֵל, מוּטָב שֶׁיִּהְיוּ שׁוֹגְגִין וְאַל יִהְיוּ מְזִידִין. הָכָא נָמֵי: הַנַּח לָהֶם לְיִשְׂרָאֵל, מוּטָב שֶׁיִּהְיוּ שׁוֹגְגִין וְאַל יִהְיוּ מְזִידִין.
La Guemara remarque : il en est qui ont compris que ce principe ne s'applique qu'aux interdits rabbiniques, mais non aux interdits de la Torah, à l'égard desquels les transgresseurs devraient être réprimandés. Cependant, il n'en est pas ainsi : il n'y a pas de différence, que l'interdit soit de la Torah ou rabbinique — nous ne leur disons rien. Par exemple, la veille de Yom Kippour, il y a une obligation de commencer le jeûne tant qu'il fait encore jour, avant le coucher du soleil, comme « extension » de Yom Kippour ; durant ce temps, on doit observer toutes les halakhot. Cette mitsva d'ajouter au jour saint (tossséfet) est de la Torah, et pourtant les gens mangent et boivent jusqu'à la tombée de la nuit, et nous ne leur disons rien — car nous savons qu'ils n'y prêteront pas attention.
וְהָנֵי מִילֵּי בִּדְרַבָּנַן, אֲבָל בִּדְאוֹרָיְיתָא — לָא. וְלָא הִיא, לָא שְׁנָא בִּדְאוֹרָיְיתָא וְלָא שְׁנָא בִּדְרַבָּנַן, לָא אָמְרִינַן לְהוּ וְלָא מִידֵּי, דְּהָא תּוֹסֶפֶת יוֹם הַכִּפּוּרִים דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, וְאָכְלִי וְשָׁתוּ עַד שֶׁחָשְׁכָה, וְלָא אָמְרִינַן לְהוּ וְלָא מִידֵּי.
Il est enseigné dans la MISHNA : et on peut commencer à prendre de la paille du tas de paille. Rav Kahana dit : c'est-à-dire qu'on peut commencer à retirer des objets d'un dépôt un jour de fête d'emblée. Bien que les objets de ce dépôt soient destinés à d'autres fins, on ne présume pas qu'on les ait écartés de son esprit. S'il en est ainsi, de qui est cette Michna ? Elle est conforme à Rabbi Chimon, qui ne tient pas qu'il y ait un interdit de mise de côté (mouktsé) : selon lui, le Chabbat et les jours de fête, il n'est pas interdit de manier des objets qu'on a écartés de son esprit.
וּמַתְחִילִין בַּעֲרֵמַת הַתֶּבֶן. אָמַר רַב כָּהֲנָא: זֹאת אוֹמֶרֶת, מַתְחִילִין בָּאוֹצָר תְּחִלָּה. מַנִּי — רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּלֵית לֵיהּ מוּקְצֶה.
La Guemara objecte : énonce la clause finale de cette même Michna ainsi : mais non du bois de la réserve à bois. S'il en est ainsi, nous sommes parvenus à l'opinion de Rabbi Yehouda, qui tient qu'il y a un interdit de mouktsé. La Guemara répond : ici, nous traitons de bois de cèdres et de sapins, qui sont coûteux et ne servent qu'à la construction de bâtiments importants, non à l'allumage ; la réserve à bois est donc tenue pour mouktsé en raison d'une perte financière potentielle (mouktsé ma'hmat 'hessron kis). Au sujet d'un objet qu'on écarte de son esprit en raison de la perte financière qu'on subirait à l'employer — et non en raison de quelque interdit — même Rabbi Chimon concède qu'on ne peut le manier, à cause de l'interdit de mouktsé.
אֵימָא סֵיפָא: אֲבָל לֹא בָּעֵצִים שֶׁבַּמּוּקְצֶה. אֲתָאן לְרַבִּי יְהוּדָה, דְּאִית לֵיהּ מוּקְצֶה! הָכָא בְּאַרְזֵי וְאַשּׁוּחֵי עָסְקִינַן, דְּמוּקְצֶה מֵחֲמַת חֶסְרוֹן כִּיס, וַאֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה.
Beitzah 30a
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ביצה ל׳ אמַסֶּכֶת בֵּיצָה