Guémara
…tandis qu'au sujet d'un jour de fête, le tanna nous a enseigné une Michna anonyme conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda (Chabbat 156b), comme nous l'avons appris dans une Michna de ce traité : on ne peut pas fendre du bois, un jour de fête, à partir de poutres [préparées pour la construction], ni à partir d'une poutre qui s'est brisée le jour de fête. Comme ces poutres n'étaient pas préparées pour cet usage à l'entrée de la fête, elles sont classées mouktsé ; cela démontre qu'une Michna anonyme interdit le mouktsé un jour de fête. Par conséquent, Rav Na'hman établit l'opinion de Beit Hillel conformément à celle de Rabbi Yehouda, qui interdit le mouktsé — en affirmant que la Michna traite d'une poule destinée à pondre des œufs, laquelle est mouktsé. Ainsi s'achève l'explication par la Guemara de la lecture que Rav Na'hman fait de la controverse tannaïtique.
גַּבֵּי יוֹם טוֹב, דִּסְתַם לַן תַּנָּא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דִּתְנַן: אֵין מְבַקְּעִין עֵצִים מִן הַקּוֹרוֹת וְלֹא מִן הַקּוֹרָה שֶׁנִּשְׁבְּרָה בְּיוֹם טוֹב — מוֹקֵים לָהּ לְבֵית הִלֵּל כְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara demande : or, considérons ceci — qui a rédigé et mis en ordre la Michna, et arrangé les Michnayot anonymes ? C'est Rabbi Yehouda HaNassi. Puisque c'est le même Sage qui a formulé les énoncés dans les deux traités, la question se pose : qu'y a-t-il de différent au sujet des lois de Chabbat, pour qu'il ait posé l'opinion anonyme et statué pour nous conformément à Rabbi Chimon, et qu'y a-t-il de différent au sujet des lois d'un jour de fête, pour qu'il ait posé l'opinion anonyme et statué pour nous conformément à Rabbi Yehouda ?
מִכְּדֵי, מַאן סַתְמַיהּ לְמַתְנִיתִין — רַבִּי. מַאי שְׁנָא בְּשַׁבָּת דִּסְתַם לַן כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וּמַאי שְׁנָא בְּיוֹם טוֹב דִּסְתַם לַן כְּרַבִּי יְהוּדָה?
Ils répondent et disent : pour Chabbat, qui est rigoureux quant à ses sanctions (voir 35b) et que, de ce fait, les gens ne risquent pas de traiter avec légèreté, Rabbi Yehouda HaNassi nous a enseigné la Michna anonyme conformément à Rabbi Chimon, qui statue avec indulgence. À l'inverse, pour un jour de fête, qui est indulgent — car certains travaux peuvent y être accomplis — et que, de ce fait, les gens risquent davantage de traiter avec légèreté, il a posé pour nous l'opinion anonyme conformément à Rabbi Yehouda, qui statue avec rigueur.
אָמְרִי: שַׁבָּת דַּחֲמִירָא, וְלָא אָתֵי לְזַלְזוֹלֵי בַּהּ — סָתֵם לַן כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּמֵיקֵל, יוֹם טוֹב דְּקִיל, וְאָתֵי לְזַלְזוֹלֵי בֵּיהּ — סָתֵם לַן כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּמַחְמִיר.
La Guemara demande : en quoi as-tu finalement établi la Michna ? Comme traitant d'une poule destinée à pondre des œufs, l'interdit étant dû au mouktsé. S'il en est ainsi, plutôt que de disputer au sujet d'un œuf pondu le jour de fête, qu'ils disputent donc au sujet de la poule elle-même ! Au lieu de considérer le détail secondaire qu'est l'œuf, Beit Chammaï et Beit Hillel pourraient débattre de la question de savoir si la poule elle-même peut être abattue un jour de fête.
בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא — בְּתַרְנְגוֹלֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים, וּמִשּׁוּם מוּקְצֶה. אִי הָכִי, אַדְּמִפַּלְגִי בְּבֵיצָה, לִפַּלְגוּ בְּתַרְנְגוֹלֶת?
La Guemara répond : Beit Chammaï et Beit Hillel divergent aussi au sujet de la poule, mais la controverse a été formulée de cette manière pour faire connaître la portée extrême de l'opinion de Beit Chammaï. La formulation de la Michna souligne l'ampleur de leur indulgence : même dans le cas d'un œuf — qui n'est pas un mouktsé ordinaire mais un nolad, type de mouktsé particulièrement rigoureux — Beit Chammaï le permettent néanmoins. En énonçant la controverse au sujet d'un œuf, la Michna met en relief l'indulgence de Beit Chammaï.
לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּבֵית שַׁמַּאי, דִּבְנוֹלָד שְׁרֵי.
La Guemara objecte : mais alors, qu'ils divergent au sujet d'une poule plutôt que d'un œuf, pour faire connaître la portée extrême de l'opinion de Beit Hillel, qui en interdisent l'usage même dans le cas plus indulgent du mouktsé [ordinaire] ! Et si tu dis qu'il vaut mieux présenter la controverse comme dans la Michna, afin de mettre en lumière l'opinion la plus indulgente — car « la force de l'indulgence est préférable » (kéa'h dehéttéra adif, Berakhot 60a) — il reste une autre option : qu'ils divergent donc sur ces deux cas à la fois !
וְלִפְלוּגי בְּתַרְנְגוֹלֶת, לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּבֵית הִלֵּל, דִּבְמוּקְצֶה אָסְרִי! וְכִי תֵּימָא כֹּחַ דְּהֶתֵּירָא עֲדִיף — וְנִפְלוֹג בְּתַרְוַיְיהוּ:
La Michna aurait pu dire : au sujet d'une poule destinée à pondre des œufs, elle et ses œufs — Beit Chammaï disent : elle peut être mangée, et Beit Hillel disent : elle ne peut pas être mangée. De cette manière, la Michna aurait couvert tous les aspects de la controverse, sans qu'il soit besoin de quelque ajout. Par conséquent, l'explication de la Michna par Rav Na'hman est insuffisante.
תַּרְנְגוֹלֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים, הִיא וּבֵיצָתָהּ, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: תֵּאָכֵל, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא תֵּאָכֵל.
Rabba dit alors plutôt : en vérité, l'explication ci-dessus doit être rejetée. Nous traitons d'une poule destinée à la consommation, et d'un œuf pondu un jour de fête tombant après le Chabbat — c'est-à-dire un dimanche. Et la question pertinente n'est pas celle du mouktsé ; on ne peut manger l'œuf qu'en raison de l'interdit de préparation (hakhana) du Chabbat vers un jour de fête.
אֶלָּא, אָמַר רַבָּה: לְעוֹלָם בְּתַרְנְגוֹלֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה, וּבְיוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת אַחַר הַשַּׁבָּת עָסְקִינַן, וּמִשּׁוּם הֲכָנָה.
Et à cet égard, Rabba estime que tout œuf pondu maintenant était déjà entièrement formé la veille, et n'a fait qu'émerger de la poule aujourd'hui. Par conséquent, un œuf pondu un jour de fête tombant un dimanche ne peut être mangé, car il a été « préparé » le Chabbat — bien qu'il l'ait été naturellement, par le Ciel, et non par la main de l'homme.
וְקָסָבַר רַבָּה, כֹּל בֵּיצָה דְּמִתְיַלְדָא הָאִידָּנָא — מֵאֶתְמוֹל גָּמְרָה לָהּ.
La Guemara remarque : et Rabba — qui interdit de tirer profit même de ce qui n'a pas été préparé par l'homme — se conforme à sa ligne de raisonnement habituelle. Car Rabba a dit : que signifie ce qui est écrit au sujet de la manne — « Et il arrivera, au sixième jour, qu'ils prépareront ce qu'ils auront rapporté » (Chémot 16, 5) ? On peut en déduire que c'est un jour ordinaire de semaine (« le sixième jour ») qui prépare ce qui est nécessaire pour le Chabbat, et de même un jour de semaine qui prépare pour un jour de fête. En revanche, un jour de fête ne prépare pas pour le Chabbat, et de même le Chabbat ne prépare pas pour un jour de fête.
וְרַבָּה לְטַעְמֵיהּ. דְּאָמַר רַבָּה, מַאי דִּכְתִיב: ״וְהָיָה בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וְהֵכִינוּ אֶת אֲשֶׁר יָבִיאוּ״ — חוֹל מֵכִין לְשַׁבָּת, וְחוֹל מֵכִין לְיוֹם טוֹב, וְאֵין יוֹם טוֹב מֵכִין לְשַׁבָּת, וְאֵין שַׁבָּת מְכִינָה לְיוֹם טוֹב.
Abayé dit à Rabba : mais alors, s'il en est ainsi [et que le souci est seulement la préparation], qu'un œuf pondu un jour de fête ordinaire — qui ne tombe pas un dimanche — soit permis ! Rabba répondit : cet œuf-là n'est pas interdit par la Torah, mais par décret rabbinique, à cause du cas du jour de fête tombant après le Chabbat. Abayé demanda : et qu'un œuf pondu un Chabbat ordinaire — qui ne suit pas une fête — soit permis [pourvu qu'on ne le cuise pas] ! Rabba répondit de même : c'est un décret à cause du Chabbat tombant après un jour de fête.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, יוֹם טוֹב בְּעָלְמָא תִּשְׁתְּרֵי! גְּזֵרָה מִשּׁוּם יוֹם טוֹב אַחַר הַשַּׁבָּת. שַׁבָּת דְּעָלְמָא תִּשְׁתְּרֵי! גְּזֵרָה מִשּׁוּם שַׁבָּת אַחַר יוֹם טוֹב.
Abayé demanda encore : et émettons-nous vraiment un tel décret ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta (voir 6b) : au sujet de celui qui abat une poule un jour de fête et y trouve des œufs entièrement formés avec leur coquille — il est permis de les manger ce jour de fête. Or s'il en est ainsi [que le décret ci-dessus est en vigueur], qu'on émette donc un décret interdisant ces œufs trouvés dans la poule, à cause de ceux qui sont pondus ce jour-là !
וּמִי גָּזְרִינַן? וְהָא תַּנְיָא: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַתַּרְנְגוֹלֶת וּמָצָא בָּהּ בֵּיצִים גְּמוּרוֹת — מוּתָּרוֹת לְאָכְלָן בְּיוֹם טוֹב. וְאִם אִיתָא — לִיגְזַר מִשּׁוּם הָנָךְ דְּמִתְיַלְּדָן בְּיוֹמֵיהֶן!