…en train de passer un couteau sur le bord d'une corbeille un jour de fête. Et je lui dis : le Maître fait-il ainsi afin de l'aiguiser, ou afin d'en ôter la graisse ? Et il me dit : pour en ôter la graisse. Et je perçus néanmoins son intention, qu'il le faisait afin de l'aiguiser. Il me le dissimula toutefois, parce qu'il tient que l'opinion de Rabbi Yehouda est la halakha, mais qu'on ne rend pas de décision publique en ce sens ; il ne voulait donc pas permettre la pratique explicitement.
מְעַבַּר לְסַכִּינָא אַפּוּמָּא דְּדִקּוּלָא, וְאָמְרִי לֵיהּ: לְחַדְּדָהּ קָא עָבֵיד מָר, אוֹ לְהַעֲבִיר שַׁמְנוּנִיתָהּ? וְאָמַר לִי: לְהַעֲבִיר שַׁמְנוּנִיתָהּ. וַחֲזֵיתִי לְדַעְתֵּיהּ דִּלְחַדְּדָהּ קָא עָבֵיד, וְקָסָבַר: הֲלָכָה, וְאֵין מוֹרִין כֵּן.
De même, Abayé dit : je me tenais devant mon maître et enseignant, Rabba, et il passait un couteau sur le bord d'une meule un jour de fête. Et je lui dis : le Maître souhaite-t-il l'aiguiser, ou fait-il cela afin d'en ôter la graisse ? Et il me dit : pour en ôter la graisse. Et je perçus son intention, qu'il le faisait afin de l'aiguiser, mais il tient : c'est la halakha, mais on ne rend pas de décision publique en ce sens.
וְאָמַר אַבָּיֵי: הֲוָה קָאֵימְנָא קַמֵּיהּ דְּמָר, וַהֲוָה קָא מְעַבַּר סַכִּינָא אַשִּׂפְתָּא דְרִחְיָא. וַאֲמַרִי לֵיהּ: לְחַדְּדָהּ קָא בָּעֵי מָר, אוֹ לְהַעֲבִיר שַׁמְנוּנִיתָהּ? וְאָמַר לִי: לְהַעֲבִיר שַׁמְנוּנִיתָהּ. וַחֲזִיתִי לְדַעְתֵּיהּ דִּלְחַדְּדָהּ קָא עָבֵיד, וְקָסָבַר: הֲלָכָה, וְאֵין מוֹרִין כֵּן.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : quelle est la halakha quant à montrer un couteau d'abattage à un Sage un jour de fête, afin qu'il l'examine pour des brèches et imperfections qui le rendraient impropre à l'abattage ? Rav Mari, fils de Rav Bizna, le permettait, tandis que les Sages l'interdisaient, car cela ressemble quelque peu à une activité de semaine. Et Rav Yossef dit : un érudit de la Torah peut examiner un couteau pour lui-même, chez lui, puis le prêter à autrui, qui peut aussi abattre avec lui. Puisque l'examen n'est pas accompli en public, il n'a pas l'air semblable à une activité de semaine.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לְהַרְאוֹת סַכִּין לְחָכָם בְּיוֹם טוֹב? רַב מָרִי בְּרֵיהּ דְּרַב בִּיזְנָא שָׁרֵי, וְרַבָּנַן אָסְרִי. וְרַב יוֹסֵף אָמַר: תַּלְמִיד חָכָם רוֹאֶה לְעַצְמוֹ, וּמַשְׁאִילָהּ לַאֲחֵרִים.
§ Et Rav Yossef dit : au sujet d'un couteau devenu émoussé sans avoir été ébréché, il est permis de l'aiguiser un jour de fête. Et cela ne vaut que si le couteau coupe encore, fût-ce avec difficulté, de sorte qu'en l'aiguisant on est vu non comme fabriquant un ustensile neuf, mais simplement comme améliorant un ustensile ancien. Cependant, si le couteau ne coupe plus du tout, il est interdit de l'aiguiser.
וְאָמַר רַב יוֹסֵף: סַכִּין שֶׁעָמְדָה — מוּתָּר לְחַדְּדָהּ בְּיוֹם טוֹב. וְהָנֵי מִילֵּי הוּא דְּפָסְקָא אַגַּב דּוּחְקָא.
Rav 'Hisda enseigna — d'aucuns disent que c'est Rav Yossef qui enseigna : un couteau qui s'est ébréché un jour de fête, une broche à rôtir (chappoud) qui s'est écrasée un jour de fête et dont la pointe s'est brisée, et le balayage des braises d'un four et d'un fourneau un jour de fête pour les préparer à la cuisson — au sujet de tout cela, nous sommes arrivés à la controverse entre Rabbi Yehouda et les Sages. Comme il est enseigné dans une baraïta : la différence entre un jour de fête et le Chabbat ne concerne que la préparation de la nourriture. Rabbi Yehouda permet même les actions qui facilitent la préparation de la nourriture un jour de fête.
דָּרַשׁ רַב חִסְדָּא, וְאִיתֵּימָא רַב יוֹסֵף: אֶחָד סַכִּין שֶׁנִּפְגְּמָה, וְאֶחָד שַׁפּוּד שֶׁנִּרְצַם, וְאֶחָד גְּרִיפַת תַּנּוּר וְכִירַיִם בְּיוֹם טוֹב — בָּאנוּ לְמַחְלוֹקֶת רַבִּי יְהוּדָה וְרַבָּנַן. דְּתַנְיָא: אֵין בֵּין יוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת אֶלָּא אוֹכֶל נֶפֶשׁ בִּלְבָד. רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר אַף מַכְשִׁירֵי אוֹכֶל נֶפֶשׁ.
La Guemara explique : quelle est la raison du premier tanna pour interdire les actions qui facilitent la préparation de la nourriture ? Le verset énonce « Seul ce que toute âme doit manger, cela seul pourra être fait pour vous » (Chémot 12, 16), d'où l'on peut inférer : « cela » peut être fait un jour de fête, mais non les actions qui le facilitent. Et Rabbi Yehouda apporte une preuve pour son avis du fait que le verset énonce « pour vous », indiquant : pour vous, pour tous vos besoins — et ce qui facilite la préparation de la nourriture est aussi un besoin.
מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא — אָמַר קְרָא: ״הוּא לְבַדּוֹ יֵעָשֶׂה לָכֶם״. ״הוּא״ — וְלֹא מַכְשִׁירָיו. וְרַבִּי יְהוּדָה, אָמַר קְרָא: ״לָכֶם״, לָכֶם — לְכׇל צׇרְכֵיכֶם.
La Guemara demande : et selon le premier tanna, « pour vous » n'est-il pas écrit ? Qu'en apprend-il ? La Guemara répond : ce tanna aurait pu te dire que cette expression vient enseigner : pour vous, mais non pour les non-Juifs.
וְתַנָּא קַמָּא, הָא כְּתִיב ״לָכֶם״? אָמַר לָךְ: הַהוּא, ״לָכֶם״ — וְלֹא לְגוֹיִם.
La Guemara demande : et selon l'autre tanna, Rabbi Yehouda, « cela » n'est-il pas écrit, ce qui indique une limitation ? La Guemara explique que Rabbi Yehouda aurait pu te dire : le mot limitatif « cela » est écrit, et l'expression extensive « pour vous » — indiquant tous vos besoins — est écrite aussi, mais ce n'est pas une difficulté et il n'y a pas de contradiction. On peut dire qu'ici, il s'agit des actions qui facilitent la préparation de la nourriture et qui peuvent être accomplies la veille de la fête — la Torah les interdit un jour de fête ; là, il s'agit des actions qui facilitent la préparation de la nourriture et qui ne peuvent être accomplies la veille de la fête — celles-ci peuvent être accomplies même le jour de fête lui-même, car elles font elles aussi partie de la préparation de la nourriture, à l'instar de la cuisson.
וְאִידַּךְ נָמֵי, הָא כְּתִיב ״הוּא״, אָמַר לָךְ: כְּתִיב ״הוּא״, וּכְתִיב ״לָכֶם״, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּמַכְשִׁירִין שֶׁאֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָן מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, כָּאן בְּמַכְשִׁירִין שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָן מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב.
Rav Yehouda dit que Chmouel dit : au sujet d'une broche à rôtir qui s'est tordue, il est interdit de la réparer un jour de fête. La Guemara demande : c'est évident — il est clair qu'on ne peut réparer un ustensile un jour de fête ! La Guemara répond : non, il est nécessaire d'énoncer cette halakha dans un cas particulier : bien que la broche puisse être redressée à la main, sans qu'aucun outil spécial soit nécessaire à cette tâche, c'est néanmoins interdit.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שַׁפּוּד שֶׁנִּרְצַף — אָסוּר לְתַקְּנוֹ בְּיוֹם טוֹב. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּאַף עַל גַּב דְּמִפְּשִׁיט בִּידֵיהּ.
Et Rav Yehouda dit que Chmouel dit : au sujet d'une broche sur laquelle on a rôti de la viande, il est interdit de la déplacer un jour de fête, car elle a déjà servi son objet la fête, et elle n'est propre à aucun autre usage. Rav Adda bar Ahava dit que Rav Malkiyou dit : il peut la retirer et la placer dans un coin, afin qu'elle ne mette personne en danger — comme elle le pourrait si elle était laissée au milieu de la maison.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שַׁפּוּד שֶׁצָּלוּ בּוֹ בָּשָׂר — אָסוּר לְטַלְטְלוֹ בְּיוֹם טוֹב. רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר רַב מַלְכִּיּוֹ: שׁוֹמְטוֹ וּמַנִּיחוֹ בְּקֶרֶן זָוִית.
Rav 'Hiyya bar Achi dit que Rav Houna dit : et cette décision ne vaut que là où la broche a un kazayit de viande dessus ; en ce cas, il peut déplacer la broche en raison de la viande et la traîner dans le coin d'une manière inhabituelle. Mais si elle n'a pas un kazayit de viande dessus, il ne peut la déplacer du tout. Ravina dit : bien qu'elle n'ait pas un kazayit de viande dessus, il est permis de la déplacer de la manière ordinaire et de la placer dans un coin, tout comme dans le cas d'une épine qui gît dans le domaine public — pour la sécurité publique, il est permis d'ôter une telle épine en la déplaçant par étapes, chacune de moins de quatre coudées. Il en va de même pour cette broche : puisqu'elle pourrait blesser quelqu'un là où elle est, on peut la déplacer dans un coin.
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב הוּנָא: וְהוּא שֶׁיֵּשׁ עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר. רָבִינָא אָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עָלָיו בָּשָׂר — מוּתָּר לְטַלְטְלוֹ, מִידֵּי דְּהָוֵה אַקּוֹץ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.
À propos de Rav Malkiyou, à qui peu de halakhot sont attribuées, la Guemara mentionne que Rav 'Hinnana, fils de Rav Ika, dit : la halakha touchant une broche ayant servi à rôtir de la viande mais n'ayant plus un kazayit de viande dessus, qu'on peut la déplacer dans un coin ; de même, la halakha concernant les servantes — que, même si une femme a apporté cent servantes en dot dans le mariage, son mari peut néanmoins la contraindre à accomplir quelque travail, afin que son ennui ne l'amène pas à la faute (Ketoubot 61b) ; et enfin, la halakha touchant les follicules — que si une jeune fille a deux follicules pileux dans la région pubienne, même sans poils qui en croissent, elle est tenue pour avoir atteint la majorité et peut accomplir la 'halitsa — ces trois halakhot furent toutes énoncées par Rav Malkiyou.
אָמַר רַב חִינָּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: שַׁפּוּד, שְׁפָחוֹת, וְגוּמוֹת — רַב מַלְכִּיּוֹ.