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Traité Beitzah

27b

Étude de Beitzah 27b

Étude de la Mishna & Guémara 27b

Et le jour de fête lui-même, il ne demandait que comment l'incident était survenu — c'est-à-dire qu'il enquêtait sur la cause du défaut — comme dans ce cas où un certain homme, qui était Cohen, apporta un premier-né devant Rava, à l'approche de la nuit la veille d'une fête. Rava était assis et lavait les cheveux de sa tête. Il leva les yeux et vit le défaut du premier-né. Il dit alors au propriétaire du premier-né : va maintenant, et reviens demain.
וּבְיוֹם טוֹב שַׁיּוֹלֵי קָא מְשַׁיֵּיל הֵיכִי הֲוָה עוֹבָדָא. כִּי הָא דְּהָהוּא גַּבְרָא דְּאַיְיתִי בּוּכְרָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא אַפַּנְיָא דְּמַעֲלֵי יוֹמָא טָבָא. הֲוָה יָתֵיב רָבָא וְקָא חָיֵיף רֵישֵׁיהּ. דַּלִּי עֵינֵיהּ וְחַזְיֵיהּ לְמוּמֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: זִיל הָאִידָּנָא וְתָא לִמְחַר.
Quand il revint le lendemain, Rava dit : comment l'incident qui a causé le défaut est-il survenu ? Le propriétaire dit à Rava : des grains d'orge étaient répandus d'un côté d'une clôture d'épines, tandis que le premier-né se tenait de l'autre côté. Quand il voulut manger, il passa la tête à travers la clôture et une épine lui entailla la lèvre. Rava dit au propriétaire : peut-être as-tu causé le défaut en plaçant délibérément l'orge de l'autre côté de la clôture ? Il lui dit : non.
כִּי אֲתָא לִמְחַר, אֲמַר: הֵיכִי הֲוָה עוֹבָדָא? אֲמַר לֵיהּ: הֲוָה שַׁדְיָין שְׂעָרֵי בְּהָךְ גִּיסָא דְּהוּצָא, וַהֲוָה אִיהוּ בְּאִידַּךְ גִּיסָא. בַּהֲדֵי דְּבָעֵי לְמֵיכַל, עַיֵּיל רֵישֵׁיהּ וּפַרְטֵיהּ הוּצָא לְשִׂפְוָתֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: דִּלְמָא אַתְּ גְּרַמְתְּ לֵיהּ? אֲמַר לֵיהּ: לָא.
La Guemara remarque : et d'où dis-tu que causer un défaut à une offrande est interdit ? Comme il est enseigné dans une baraïta : il est écrit au sujet des offrandes « il n'y aura en elle aucun défaut » (Vayikra 22, 21). Je n'ai là qu'une interdiction explicite : qu'elle n'ait pas de défaut ; d'où déduit-on qu'on ne peut lui causer un défaut par le moyen d'autre chose — par exemple qu'on n'apporte pas de la pâte ou une figue sèche et ne la place sur son oreille pour qu'un chien vienne la prendre, mordant ainsi une partie de l'oreille de l'animal et la laissant défectueuse ? Le verset énonce donc « aucun défaut » (kol moum). Il dit « défaut » et il dit « aucun défaut » ; le mot « aucun » vient enseigner qu'on ne peut causer un défaut.
וּמְנָא תֵּימְרָא דִּגְרָמָא אָסוּר, דְּתַנְיָא: ״מוּם לֹא יִהְיֶה בּוֹ״, אֵין לִי אֶלָּא שֶׁלֹּא יִהְיֶה בּוֹ מוּם, מִנַּיִין שֶׁלֹּא יִגְרוֹם לוֹ עַל יְדֵי דָּבָר אַחֵר, שֶׁלֹּא יָבִיא בָּצֵק אוֹ דְבֵלָה וְיַנִּיחַ לוֹ עַל גַּבֵּי הָאֹזֶן כְּדֵי שֶׁיָּבֹא הַכֶּלֶב וְיִטְּלֶנּוּ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל מוּם״. אָמַר ״מוּם״, וְאָמַר ״כׇּל מוּם״.
Mishna 1
MICHNA : au sujet d'un animal qui est mort [de lui-même], on ne peut le déplacer de sa place un jour de fête. Et un tel fait advint un jour, et l'on interrogea Rabbi Tarfon à ce sujet. Et à la même occasion, on l'interrogea aussi au sujet d'une 'halla qui avait été prélevée d'une pâte puis était devenue rituellement impure un jour de fête. Une telle 'halla n'est propre à être mangée par personne, et ne peut être employée d'aucune autre manière — par exemple comme pâture pour le bétail ou comme combustible — ce jour-là. Rabbi Tarfon entra à la maison d'étude et s'enquit de ces matières, et les Sages dirent : on ne peut les déplacer de leur place.
מַתְנִי׳ בְּהֵמָה שֶׁמֵּתָה — לֹא יְזִיזֶנָּה מִמְּקוֹמָהּ. וּמַעֲשֶׂה וְשָׁאֲלוּ אֶת רַבִּי טַרְפוֹן עָלֶיהָ וְעַל הַחַלָּה שֶׁנִּטְמֵאת, וְנִכְנַס לְבֵית הַמִּדְרָשׁ וְשָׁאַל, וְאָמְרוּ לוֹ: לֹא יְזִיזֵם מִמְקוֹמָם.(משנה)
Guémara
GUEMARA : la Guemara suggère : disons que nous avons appris la Michna anonyme non conformément à Rabbi Chimon. Car nous avons appris dans une Michna (Chabbat 156b) que Rabbi Chimon dit : on peut découper des courges pour un animal le Chabbat afin qu'il les mange plus aisément, et de même on peut découper une carcasse d'animal non abattu pour des chiens. Rabbi Yehouda dit : si ce n'était pas déjà une carcasse la veille du Chabbat, mais qu'il est mort le Chabbat même, c'est interdit. Puisque Rabbi Yehouda distingue entre un animal mort le Chabbat et un mort avant le Chabbat, il apparaîtrait que Rabbi Chimon tient qu'on peut déplacer une carcasse et la donner aux chiens même si elle est morte le Chabbat. Aussi la Michna qui interdit de déplacer un animal mort un jour de fête semble-t-elle entrer en conflit avec l'opinion de Rabbi Chimon.
גְּמָ׳ לֵימָא תְּנַן סְתָמָא דְּלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? (דִּתְנַן) רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מְחַתְּכִין אֶת הַדִּלּוּעִין לִפְנֵי הַבְּהֵמָה, וְאֶת הַנְּבֵלָה לִפְנֵי הַכְּלָבִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם לֹא הָיְתָה נְבֵלָה מֵעֶרֶב שַׁבָּת — אֲסוּרָה.
La Guemara rejette cet argument : la Michna peut se comprendre même si tu dis qu'elle est conforme à Rabbi Chimon, car Rabbi Chimon concède néanmoins, dans le cas d'animaux qui étaient entièrement sains au crépuscule mais sont morts le jour de fête, qu'ils sont interdits. Puisqu'ils étaient sains au crépuscule, le propriétaire n'avait à ce moment-là aucune intention de les donner aux chiens, et ils sont donc interdits comme mouktsé. La baraïta, en revanche, vise un animal qui avait été malade la veille ; puisque le propriétaire savait qu'il était près de mourir, il avait à l'esprit de le donner à ses chiens après sa mort.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּבַעֲלֵי חַיִּים שֶׁמֵּתוּ, שֶׁאֲסוּרִין.
La Guemara demande : cela tient bien selon l'opinion de Mar bar Améimar au nom de Rava, qui a dit que Rabbi Chimon concède, dans le cas d'animaux morts le jour de fête sans avoir été mortellement malades la veille, qu'ils sont interdits le jour de fête à cause du mouktsé ; selon cette opinion, c'est bien. Mais selon l'opinion de Mar, fils de Rav Yossef, au nom de Rava, qui a dit que Rabbi Chimon était en désaccord même dans le cas d'animaux morts subitement, et qu'il tient qu'ils sont permis, que dire ? La Michna anonyme semble contredire cette opinion.
הָנִיחָא לְמָר בַּר אַמֵּימָר מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא דְּאָמַר: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּבַעֲלֵי חַיִּים שֶׁמֵּתוּ שֶׁאֲסוּרִין, שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא דְּאָמַר: חָלוּק הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אֲפִילּוּ בְּבַעֲלֵי חַיִּים שֶׁמֵּתוּ, שֶׁמּוּתָּרִים — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara répond : Zéiri l'a expliqué ainsi : la Michna vise un animal sacré (consacré) qui est mort ; puisque c'est un bien sacré, on ne peut en tirer profit, et on ne peut donc le donner aux chiens. La Guemara remarque : la langue de la Michna est aussi précise selon cette interprétation, car elle enseigne : on interrogea Rabbi Tarfon à son sujet et au sujet d'une 'halla devenue impure — d'où l'on peut inférer : de même que la 'halla est sacrée, de même l'animal mentionné ici est un animal qui était sacré, et non un animal profane.
תַּרְגְּומַהּ זְעֵירִי, בְּבֶהֱמַת קֳדָשִׁים. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: עָלֶיהָ וְעַל הַחַלָּה שֶׁנִּטְמֵאת. מָה חַלָּה — דְּקַדִּישָׁא, אַף בְּהֵמָה — דְּקַדִּישָׁא.
La Guemara demande : mais alors, selon cette explication, la raison pour laquelle l'animal ne peut être déplacé est qu'il était sacré ; mais s'il s'agissait d'un animal profane qui est mort, il serait permis de le déplacer. S'il en est ainsi, cela tient bien selon l'opinion de Mar, fils de Rav Yossef, au nom de Rava, qui a dit que Rabbi Chimon était en désaccord même dans le cas d'animaux morts, et qu'il tient qu'ils sont permis ; selon cette opinion, c'est bien, car on peut dire que la Michna — qui indique qu'on peut déplacer un animal mort un jour de fête — est conforme à Rabbi Chimon. Mais selon l'opinion de Mar bar Améimar au nom de Rava, qui a dit que Rabbi Chimon concède, dans le cas d'animaux morts, qu'ils sont interdits, que dire ? La Michna n'est conforme ni à Rabbi Chimon ni à Rabbi Yehouda.
אֶלָּא טַעְמָא דְּקַדִּישָׁא הָא דְּחוּלִּין — שַׁרְיָא. הָנִיחָא לְמָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא, דְּאָמַר: חָלוּק הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אַף בְּבַעֲלֵי חַיִּים שֶׁמֵּתוּ שֶׁמּוּתָּרִין — שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמָר בַּר אַמֵּימָר מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא, דְּאָמַר: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּבַעֲלֵי חַיִּים שֶׁמֵּתוּ שֶׁאֲסוּרִין — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara répond : de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où l'animal était en danger de mourir la veille, et où le propriétaire avait à l'esprit de le donner à ses chiens après sa mort, et tous s'accordent sur la décision. Par conséquent, selon Rabbi Chimon, une autorisation est accordée de déplacer l'animal s'il était profane et avait été en danger avant la fête ; et si l'animal était sacré, même lui s'accorde que c'est interdit, car il ne peut être donné aux chiens.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בִּמְסוּכֶּנֶת, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
Mishna 2
MICHNA : on ne peut s'inscrire (se registrer) pour avoir une part d'un animal un jour de fête d'emblée, puisqu'il est interdit de diviser un animal en parts pour différentes personnes, car cela s'apparente à faire commerce — une activité de semaine — un jour de fête. Mais on peut s'inscrire pour l'animal la veille de la fête, et alors ceux qui se sont inscrits peuvent l'abattre et le diviser entre eux le jour de fête lui-même, conformément à l'accord conclu la veille. Le lendemain, chacun paie le boucher selon sa part de l'animal.
מַתְנִי׳ אֵין נִמְנִין עַל הַבְּהֵמָה לְכַתְּחִלָּה בְּיוֹם טוֹב. אֲבָל נִמְנִין עָלֶיהָ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, וְשׁוֹחֲטִין וּמְחַלְּקִין בֵּינֵיהֶם.
Guémara 2
GUEMARA : la Guemara demande : que signifie « on ne peut s'inscrire » ? Rav Yehouda dit que Chmouel dit : on ne peut fixer une somme d'argent et établir un prix particulier pour chaque part d'un animal un jour de fête d'emblée. La Guemara demande : que doit-on faire un jour de fête pour diviser l'animal sans fixer de prix ? Rav dit : il apporte deux animaux et les fait tenir l'un à côté de l'autre, et dit : celui-ci est-il d'égale valeur à l'autre ? Si les acheteurs confirment qu'il en est ainsi, alors, après la fête, ils évaluent la valeur de l'animal identique à celui qui a été abattu le jour de fête, et établissent ainsi le montant que chacun doit payer.
גְּמָ׳ מַאי אֵין נִמְנִין? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין פּוֹסְקִין דָּמִים לְכַתְּחִלָּה עַל הַבְּהֵמָה בְּיוֹם טוֹב. הֵיכִי עָבֵיד? אָמַר רַב: מֵבִיא שְׁתֵּי בְהֵמוֹת וּמַעֲמִידָן זוֹ אֵצֶל זוֹ, וְאוֹמֵר: זוֹ כָּזוֹ?
Beitzah 27b
100%
ביצה כ״ז במַסֶּכֶת בֵּיצָה