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Traité Beitzah

27a

Étude de Beitzah 27a

Étude de la Guémara 27a

Guémara
Et ensuite, quand leur cuisson est achevée, elles redeviennent propres à être mangées. Cela démontre que même une nourriture qui avait été temporairement écartée parce qu'elle était devenue immangeable ne demeure pas interdite pour toute la journée.
גָּמַר בִּשּׁוּלַיְיהוּ — חֲזוּ לְהוּ.
Abayé lui dit : et selon ton raisonnement — que les aliments sont temporairement tenus pour mouktsé pendant qu'ils cuisent — les plats cuits en général te font difficulté le Chabbat aussi. Car les plats cuits ordinaires bouillonnent encore au crépuscule et ne sont pas encore comestibles, et pourtant nous en mangeons plus tard dans la soirée. Cela démontre que, bien que la nourriture ait été tenue pour mouktsé au moment critique du crépuscule, elle n'est pas interdite pour la durée du Chabbat.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וּלְטַעְמָיךְ, תִּקְשֵׁי לָךְ קְדֵרוֹת דְּעָלְמָא, דְּהָא סְתָם קְדֵרוֹת דְּעָלְמָא בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת רוֹתְחוֹת הֵן, וּלְאוּרְתָּא אָכְלִינַן מִינַּיְיהוּ!
Plutôt, il faut dire que nous n'avons pas de dilemme au sujet d'une nourriture dont l'achèvement — ce qui l'amène à sa forme finale et comestible — est entièrement entre les mains de l'homme, telles les fèves et les lentilles : de tels aliments ne sont certainement pas tenus pour mouktsé pour tout le Chabbat du seul fait qu'ils étaient devenus temporairement impropres à être mangés. Là où nous avons un dilemme, c'est au sujet d'un objet dont l'achèvement est entre les mains du Ciel, telles les figues et les raisins, qui sèchent par la chaleur du soleil. Ce dilemme demeure non résolu.
אֶלָּא גְּמָרוֹ בִּידֵי אָדָם לָא קָא מִבַּעְיָא לַן. כִּי קָא מִבַּעְיָא לַן גְּמָרוֹ בִּידֵי שָׁמַיִם.
§ La Guemara revient à la question de permettre les premiers-nés. Rabbi Yehouda Nessia avait un premier-né qui acquit un défaut un jour de fête, et il souhaitait le servir à des Cohanim séjournant chez lui. Il l'envoya pour qu'il fût présenté devant Rabbi Ami pour examen, et Rabbi Ami pensa qu'il ne devait pas l'examiner, conformément à Rabbi Chimon. Rabbi Zérika lui dit — d'aucuns disent que c'est Rabbi Yirmeya : le principe est que, dans les controverses entre Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon, la halakha est conforme à Rabbi Yehouda, qui, en ce cas, permet l'examen du premier-né. Rabbi Yehouda Nessia envoya alors le premier-né pour qu'il fût présenté devant Rabbi Yits'hak Nappa'ha, qui pensa lui aussi qu'il ne devait pas l'examiner. Rabbi Yirmeya lui dit — d'aucuns disent que c'est Rabbi Zérika : le principe est que, là où Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon divergent, la halakha est conforme à Rabbi Yehouda.
רַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה הֲוָה לֵיהּ הָהוּא בּוּכְרָא. שַׁדְּרֵיהּ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי, סְבַר דְּלָא לְמֶחְזְיֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זְרִיקָא וְאִיתֵּימָא רַבִּי יִרְמְיָה: רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן — הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. הֲדַר שַׁדְּרֵיהּ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא, סְבַר דְּלָא לְמֶחְזְיֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה וְאִיתֵּימָא רַבִּי זְרִיקָא: רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן — הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Rabbi Abba dit à Rabbi Yirmeya : quelle est la raison pour laquelle tu n'as pas permis aux Sages d'agir conformément à Rabbi Chimon ? Il lui dit : et toi, que possèdes-tu ? As-tu une tradition que la halakha est conforme à Rabbi Chimon ? Rabbi Abba lui dit que Rabbi Zéira a dit ceci : la halakha, en ce cas, est conforme à Rabbi Chimon.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא: מַאי טַעְמָא לָא שְׁבַקְתִּינְהוּ לְרַבָּנַן לְמֶעְבַּד עוֹבָדָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? אֲמַר לֵיהּ: וְאַתְּ מָה בִּידָךְ? אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַבִּי זֵירָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
La Guemara rapporte qu'un certain individu non identifié, en Babylonie, dit : qu'il soit Sa volonté que je mérite de monter là-bas, en Erets Israël, et d'apprendre cet enseignement de la bouche de son Maître ; je demanderai à Rabbi Zéira lui-même son opinion sur cette affaire. Quand il monta là-bas, en Erets Israël, il trouva Rabbi Zéira et lui dit : le Maître a-t-il dit que la halakha est conforme à Rabbi Chimon ? Rabbi Zéira lui dit : non, ce n'est pas ce que j'ai dit ; j'ai plutôt dit : il est logique qu'il en soit ainsi. Il est raisonnable de statuer comme Rabbi Chimon sur cette question, bien que je n'aie pas de tradition définitive en ce sens.
אֲמַר מַאן דְּהוּא: אֶזְכֵּי וְאֶסַּק לְהָתָם, וְאֶגְמְרַהּ לִשְׁמַעְתָּא מִפּוּמֵּיהּ דְּמָרַהּ. כִּי סָלֵיק לְהָתָם, אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַבִּי זֵירָא, אֲמַר לֵיהּ: אֲמַר מָר הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? אֲמַר לֵיהּ: לָא, אֲנָא ״מִסְתַּבְּרָא״ אֲמַרִי.
Rabbi Zéira explique : pourquoi le pensé-je ? Du fait que la Michna enseigne que Rabbi Chimon dit : tout premier-né dont le défaut n'est pas perceptible tant qu'il fait encore jour n'est pas tenu pour faisant partie des animaux préparés. Et une baraïta a enseigné la même décision au nom des Sages — indiquant que c'est l'opinion majoritaire. On doit donc en apprendre qu'il est logique de statuer conformément à Rabbi Chimon.
מִדְּקָתָנֵי בְּמַתְנִיתִין: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כֹּל שֶׁאֵין מוּמוֹ נִיכָּר מִבְּעוֹד יוֹם — אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן, וְקָתָנֵי לַהּ בְּבָרַיְיתָא בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים — שְׁמַע מִינַּהּ מִסְתַּבְּרָא כְּווֹתֵיהּ.
La Guemara demande : en fin de compte, à quelle conclusion est-on parvenu sur cette affaire ? À quelle opinion la halakha se conforme-t-elle ? Rav Yossef dit : viens et entends, car cette affaire est suspendue à de grands arbres — c'est-à-dire qu'elle fait l'objet d'une controverse parmi les premiers Sages. Car Rabbi Chimon ben Pazi dit que Rabbi Yehochoua ben Lévi dit que Rabbi Yossi ben Chaoul dit que Rabbi Yehouda HaNassi dit, au nom de la sainte communauté de Jérusalem : Rabbi Chimon ben Menasya et ses collègues dirent que la halakha est conforme à Rabbi Méir.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? אָמַר רַב יוֹסֵף: תָּא שְׁמַע, דְּתַלְיָא בְּאַשְׁלֵי רַבְרְבֵי. דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן שָׁאוּל אָמַר רַבִּי מִשּׁוּם קְהָלָא קַדִּישָׁא דְּבִירוּשָׁלַיִם: רַבִּי שִׁמְעוֹן וַחֲבֵרָיו אָמְרוּ הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר.
La Guemara s'étonne de la formulation de ce rapport : comment la sainte communauté de Jérusalem a-t-elle pu rapporter que Rabbi Chimon ben Menasya et ses collègues dirent que la halakha est conforme à Rabbi Méir ? Ne sont-ils pas bien plus âgés que lui ? Pourquoi, dès lors, auraient-ils rapporté une halakha en son nom ? La Guemara répond : plutôt, la sainte communauté de Jérusalem dit ceci : Rabbi Chimon ben Menasya et ses collègues, qui dirent qu'on ne peut examiner de défauts un jour de fête, parlaient conformément à l'opinion de Rabbi Méir.
אָמְרוּ? וְהָא אִינְהוּ קַשִּׁישֵׁי מִנֵּיהּ טוּבָא! אֶלָּא: בְּשִׁיטַת רַבִּי מֵאִיר אֲמָרוּהָ.
À quel enseignement de Rabbi Méir la Guemara se réfère-t-elle ? C'est comme nous avons appris dans une Michna (Bekhorot 28a) : si l'on a abattu un premier-né avant qu'il ne fût montré à un Sage et déclaré permis, et qu'ensuite on a montré son défaut à un Sage, qui a confirmé que c'était bien un défaut permanent permettant d'abattre l'animal — Rabbi Yehouda le permet, puisqu'il a été établi que l'animal était défectueux. Et Rabbi Méir dit : puisqu'il a été abattu sans la permission d'un expert, il est interdit. Apparemment, Rabbi Méir tient que l'examen d'un premier-né n'est pas un processus aussi simple que l'examen d'un téréfa, puisqu'il implique davantage qu'un simple examen du corps de l'animal : l'examen d'un premier-né doit être conduit quand l'animal est vivant, tandis que l'examen d'un téréfa peut être accompli même après l'abattage.
דִּתְנַן: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּכוֹר וְאַחַר כָּךְ הֶרְאָה אֶת מוּמוֹ — רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר. וְרַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְנִשְׁחַט שֶׁלֹּא עַל פִּי מוּמְחֶה — אָסוּר. אַלְמָא קָסָבַר רַבִּי מֵאִיר: רְאִיַּית בְּכוֹר לָאו כִּרְאִיַּית טְרֵפָה, רְאִיַּית בְּכוֹר — מֵחַיִּים, רְאִיַּית טְרֵפָה — לְאַחַר שְׁחִיטָה.
Et de là, Rabbi Chimon ben Menasya et ses collègues ont déduit que l'examen d'un téréfa — qui ne consiste qu'à éclaircir les faits de l'état physique de l'animal — peut être fait même un jour de fête. En revanche, l'examen plus rigoureux d'un premier-né, qu'on peut assimiler au rendu d'un jugement, un processus ayant ses propres principes, doit être accompli la veille de la fête.
וּמִינַּהּ: רְאִיַּית טְרֵפָה — אֲפִילּוּ בְּיוֹם טוֹב, רְאִיַּית בְּכוֹר — מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב.
Abayé dit à Rav Yossef : veux-tu dire que là, dans cette Michna [de Bekhorot], Rabbi Yehouda et Rabbi Méir divergent sur la question de savoir si l'on peut ou non examiner des défauts un jour de fête ? Ce n'était pas leur controverse ; ils divergent plutôt sur la question de savoir s'il y a ou non une pénalité (kenas) pour celui qui a agi de manière incorrecte. Car Rabba bar bar 'Hana dit que Rabbi Yo'hanan dit : si le défaut était dans les paupières — par exemple si une fissure s'y est développée qui disqualifie l'animal — tous, y compris Rabbi Méir, s'accordent que l'animal est interdit, parce qu'un tel défaut change d'apparence après l'abattage. Il est possible qu'après l'abattage ce qui était un défaut temporaire ait alors l'air d'un défaut permanent, et que l'animal soit incorrectement permis rétroactivement.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַטּוּ הָתָם, בְּרוֹאִין מוּמִין פְּלִיגִי? בִּקְנָסָא פְּלִיגִי. דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּדוּקִּין שֶׁבָּעַיִן — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאָסוּר, מִשּׁוּם דְּמִשְׁתַּנִּין.
Beitzah 27a
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ביצה כ״ז אמַסֶּכֶת בֵּיצָה