Guémara
…le jour de fête lui-même, Rabbi Chimon dit : il n'est pas tenu pour faisant partie des animaux préparés avant la fête pour l'usage de la fête ; par conséquent, même s'il a été examiné par un expert, il ne peut être abattu. Et Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon s'accordent que si l'animal est né avec son défaut, il est tenu pour faisant partie des animaux préparés pour l'usage de la fête.
בְּיוֹם טוֹב, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן. וְשָׁוִין שֶׁאִם נוֹלַד הוּא וּמוּמוֹ עִמּוֹ — שֶׁזֶּה מִן הַמּוּכָן.
Rabba bar Rav Houna enseigna la halakha ainsi : si un premier-né est né avec son défaut, des experts peuvent l'examiner un jour de fête d'emblée, et si le défaut se révèle permanent, l'animal peut alors être abattu. Rav Na'hman lui dit : Père enseignait à ce sujet que si l'on a transgressé et examiné, c'est tenu pour examiné après coup — et toi, tu dis qu'on peut l'examiner même d'emblée ?
דָּרֵשׁ רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: נוֹלַד הוּא וּמוּמוֹ עִמּוֹ — מְבַקְּרִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב לְכַתְּחִלָּה. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן, אַבָּא תָּנֵי: אִם עָבַר וּבִקְּרוֹ — מְבוּקָּר, וְאַתְּ אָמְרַתְּ מְבַקְּרִין אוֹתוֹ לְכַתְּחִלָּה!
Abayé dit : il est logique que la halakha soit conforme à Rabba bar Rav Houna, du fait que la baraïta est enseignée en trois parties — ce qui suggère que chaque partie contient une halakha nouvelle. La première section énonce : si un premier-né a développé un défaut la veille d'une fête, on ne peut l'examiner le jour de fête lui-même — d'où l'on peut apprendre que c'est seulement d'emblée qu'on ne peut l'examiner ; mais après coup, cela semble bien, et l'examen est valable.
אָמַר אַבָּיֵי: כְּוָתֵיהּ דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָתָנֵי תְּלָתָא בָּבֵי: נוֹלַד בּוֹ מוּם מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — אֵין מְבַקְּרִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב. לְכַתְּחִלָּה הוּא דְּלָא, הָא דִּיעֲבַד — שַׁפִּיר דָּמֵי.
La deuxième section de la baraïta énonce : s'il a développé un défaut le jour de fête lui-même, Rabbi Chimon dit : il n'est pas tenu pour faisant partie des animaux préparés. Autrement dit, même après coup, non : si l'animal a été examiné par un expert, il ne peut être abattu et mangé. Puis, dans la troisième section, elle enseigne : et Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon s'accordent que si l'animal est né avec son défaut, il est tenu pour faisant partie des animaux préparés. Le fait que la baraïta ait enseigné cette halakha comme une clause indépendante indique que, même d'emblée, l'animal peut être examiné.
נוֹלַד בּוֹ מוּם בְּיוֹם טוֹב, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן — דַּאֲפִילּוּ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא. וַהֲדַר תָּנֵי: וְשָׁוִין שֶׁאִם נוֹלַד וּמוּמוֹ עִמּוֹ, שֶׁזֶּה מִן הַמּוּכָן — דַּאֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה נָמֵי.
La Guemara soulève une objection : mais n'est-il pas vrai que, lorsque Rav Ochaya vint d'Erets Israël en Babylonie, il apporta en main la baraïta suivante : que l'animal ait développé un défaut la veille de la fête ou qu'il l'ait développé le jour de fête lui-même, les Sages disent : il n'est pas tenu pour faisant partie des animaux préparés, de sorte que, même après coup, s'il a été examiné, il ne peut être abattu et mangé ? Selon cela, l'autorisation accordée dans le cas d'un premier-né né avec son défaut ne peut être qu'après coup, comme le soutient Rav Na'hman, et non d'emblée, comme le soutient Rabba bar Rav Houna. Pourquoi donc Abayé accepte-t-il l'opinion de ce dernier et non du premier ?
וְהָא כִּי אֲתָא רַב אוֹשַׁעְיָא, אֲתָא וְאַיְיתִי מַתְנִיתָא בִּידֵיהּ: בֵּין שֶׁנּוֹלַד בּוֹ מוּם מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, וּבֵין שֶׁנּוֹלַד בּוֹ מוּם בְּיוֹם טוֹב, חֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן.
La Guemara demande : mais s'il en est ainsi, cette baraïta citée plus haut, qui présente ces halakhot différemment, fait difficulté. La Guemara répond : cela ne pose pas problème, car cette baraïta-là fut enseignée par Adda bar Oukhmei, qui confondait souvent les opinions dans le texte et enseignait une version inexacte de la controverse ; sa version n'est donc pas fiable.
וְאֶלָּא קַשְׁיָא הָךְ! הָהִיא — אַדָּא בַּר אוּכָּמֵי הִיא, דִּמְשַׁבֵּשׁ וְתָנֵי.
Rav Na'hman bar Yits'hak dit : la Michna aussi est précise dans sa formulation selon l'opinion qu'aucun défaut ne peut être examiné d'emblée. Car la Michna enseigne que Rabbi Chimon dit : même si l'animal a un défaut, il est interdit de l'abattre, puisque tout premier-né dont le défaut n'est pas perceptible la veille de la fête, tant qu'il fait encore jour, n'est pas tenu pour faisant partie des animaux préparés. Que signifie l'expression « dont le défaut n'est pas perceptible » ? Si l'on dit que son défaut n'est pas perceptible du tout, c'est évident — est-il besoin de dire qu'un animal dont le défaut n'était pas du tout perceptible avant la fête n'est pas tenu pour préparé ?
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְיקָא. דְּקָתָנֵי, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֵין מוּמוֹ נִיכָּר מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן. מַאי אֵין מוּמוֹ נִיכָּר? אִילֵּימָא שֶׁאֵין מוּמוֹ נִיכָּר כְּלָל — פְּשִׁיטָא, צְרִיכָא לְמֵימַר?
Plutôt, il faut dire que l'animal avait un défaut perceptible, mais qu'il n'a pas été montré à un Sage la veille de la fête pour déterminer s'il s'agit d'un défaut permanent ou d'un défaut temporaire. En tout cas, la Michna enseigne : il n'est pas tenu pour faisant partie des animaux préparés — ce qui indique qu'il n'est pas tenu pour préparé même après coup. Il s'ensuit que l'autorisation accordée dans le cas d'un premier-né né avec son défaut n'est, elle aussi, qu'après coup, mais que le défaut ne peut être examiné d'emblée. La Guemara conclut : en effet, apprends de là qu'il en est ainsi.
אֶלָּא, דְּלָא אִתְחֲזִי לְחָכָם מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב אִם מוּם קָבוּעַ אִם מוּם עוֹבֵר. קָתָנֵי מִיהַת אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן, שְׁמַע מִינַּהּ.
§ Hillel souleva un dilemme devant Rava : y a-t-il un interdit de mouktsé pour une demi-journée de Chabbat, ou n'y a-t-il pas d'interdit de mouktsé pour une demi-journée de Chabbat ? La Guemara demande : quelles sont les circonstances de ce cas ? Si un objet était propre à être mangé, ou à quelque autre usage, au crépuscule du vendredi au Chabbat, il serait alors propre pour tout le Chabbat. Et s'il n'était pas propre au crépuscule, il n'est pas propre pour toute la journée — car tout ce qui est mouktsé au crépuscule le reste tout au long du Chabbat. Comment, dès lors, pourrait-il y avoir un cas d'objet mouktsé pour une demi-journée de Chabbat ?
בָּעֵי מִינֵּיהּ הִלֵּל מֵרָבָא: יֵשׁ מוּקְצֶה לַחֲצִי שַׁבָּת אוֹ אֵין מוּקְצֶה לַחֲצִי שַׁבָּת? הֵיכִי דָמֵי: אִי דְּאִחֲזִי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת — אִחֲזִי. אִי דְּלָא אִחֲזִי — לָא אִחֲזִי?
La Guemara explique : non, il est nécessaire de soulever ce dilemme dans un cas où l'objet avait d'abord été propre à l'usage, puis a été disqualifié le Chabbat même pour une raison quelconque, puis est redevenu propre. C'est à propos d'un tel cas que Hillel a interrogé : quelle est la halakha ? Rava dit à Hillel : il y a un interdit de mouktsé pour une demi-journée de Chabbat — c'est-à-dire qu'une fois qu'un objet est disqualifié pour l'usage le Chabbat, il conserve ce statut pour le reste de la journée.
לָא צְרִיכָא: דְּאִחֲזִי, וַהֲדַר אִדְּחִי, וַהֲדַר אִחֲזִי. מַאי? אֲמַר לֵיהּ: יֵשׁ מוּקְצֶה.
Hillel souleva une objection à partir de la baraïta précédemment citée, qui enseignait : et Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon s'accordent que si l'animal est né avec son défaut, il est tenu pour préparé. Mais pourquoi en serait-il ainsi ? Disons plutôt : ce premier-né était propre, au départ, à être mangé en raison de sa mère — car si sa mère avait été abattue avant de le mettre bas, il aurait été permis de les manger tous deux. Cela étant, lorsque le premier-né est né, il est devenu disqualifié, puisqu'une fois un premier-né né, il ne peut être mangé avant d'avoir acquis un défaut permanent. Et plus tard, lorsqu'on l'a montré à un Sage, il est redevenu permis. Cela montre que, bien que l'animal ait eu le statut de mouktsé pour une partie du jour de fête, il n'a pas conservé ce statut pour toute la journée.
אֵיתִיבֵיהּ: וְשָׁוִין שֶׁאִם נוֹלַד וּמוּמוֹ עִמּוֹ — שֶׁזֶּה מִן הַמּוּכָן. וְאַמַּאי? נֵימָא: הַאי בְּכוֹר מֵעִיקָּרָא הֲוָה חֲזֵי אַגַּב אִמֵּיהּ, אִתְיְלִיד לֵיהּ — אִדְּחִי לֵיהּ, אַחְזְיֵיהּ לְחָכָם — אִשְׁתְּרִי לֵיהּ!
Abayé dit — d'aucuns disent que c'est Rav Safra qui dit : ici, la baraïta vise un cas où des juges étaient assis là, observant le premier-né tandis qu'il naissait, et où ils ont immédiatement vu qu'il était défectueux. L'animal n'a donc jamais perdu son statut permis, fût-ce un instant.
אָמַר אַבָּיֵי וְאִיתֵּימָא רַב סָפְרָא: כְּגוֹן דְּיָתְבִי דַּיָּינֵי הָתָם.