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Traité Beitzah

25a

Étude de Beitzah 25a

Étude de la Mishna & Guémara 25a

Si, en revanche, le présent a été apporté de l'extérieur de la limite (té'houm), il est interdit. Et un objet venu de l'extérieur de la limite pour un Juif est permis à un autre Juif : aucun interdit ne s'applique au second bénéficiaire, car l'intention du non-Juif n'a pas été accomplie [à son égard]. Puisque la halakha des limites est un interdit rabbinique, les Sages ont décrété que l'objet n'est interdit qu'à celui pour qui il a été apporté, mais non à autrui.
חוּץ לַתְּחוּם — אָסוּר. וְהַבָּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל זֶה — מוּתָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר.
§ La Guemara poursuit sa discussion sur le piégeage des animaux un jour de fête. Rabba bar Rav Houna dit que Rav dit : si l'on a barré un canal d'eau servant à irriguer un champ la veille d'une fête, et que le lendemain on s'est levé et y a trouvé des poissons, ils sont permis. Ces poissons sont vraisemblablement arrivés avec l'eau avant la fête et n'ont pu s'échapper, le canal ayant été obstrué ; ils sont donc tenus pour avoir été préparés avant la fête.
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב: הַסּוֹכֵר אַמַּת הַמַּיִם מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, וּלְמָחָר הִשְׁכִּים וּמָצָא בָּהּ דָּגִים — מוּתָּרִין.
Rav 'Hisda dit : de cet énoncé de notre maître, Rav, nous apprenons qu'un animal sauvage qui a niché dans un verger près de la maison ne requiert pas de désignation particulière, mais est tenu pour préparé. Rav Na'hman dit en réponse à cette conclusion : notre collègue, Rav 'Hisda, est tombé sur une grande affaire — c'est-à-dire une question qui n'est nullement simple, mais l'objet de divers désaccords. D'aucuns rapportent une version légèrement différente : Rabba bar Rav Houna dit : de cet énoncé de notre maître, Rav, nous apprenons qu'un animal sauvage qui a niché dans un verger ne requiert pas de désignation — et à ce sujet, Rav Na'hman dit que Rabba, fils de notre collègue Rav Houna, est tombé sur une grande affaire. (Rav Houna était un contemporain de Rav Na'hman, et tous deux disciples de Rav ; Rav Na'hman appelait donc Rav Houna son collègue, et Rabba le fils de son collègue.)
אָמַר רַב חִסְדָּא, מִדִּבְרֵי רַבֵּינוּ נִלְמוֹד: חַיָּה שֶׁקִּנְּנָה בְּפַרְדֵּס — אֵינָהּ צְרִיכָה זִמּוּן. אָמַר רַב נַחְמָן: נְפַל חַבְרִין, בְּרַבְרְבָתָא. אִיכָּא דְּאָמְרִי: אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא, מִדִּבְרֵי רַבֵּינוּ נִלְמוֹד: חַיָּה שֶׁקִּנְּנָה בְּפַרְדֵּס — אֵינָהּ צְרִיכָה זִמּוּן. אָמַר רַב נַחְמָן: נְפַל בַּר חַבְרִין בְּרַבְרְבָתָא.
Rav Na'hman explique la différence entre les cas : là, dans le cas où l'animal sauvage a niché dans un verger, la personne n'a accompli aucune action — l'animal étant venu de lui-même ; tandis qu'ici, dans le cas où l'on a barré le canal, on a accompli une action en bloquant l'eau pour l'empêcher de sortir du canal.
הָתָם לָא קָא עָבֵיד מַעֲשֶׂה, הָכָא קָא עָבֵיד מַעֲשֶׂה.
Rav Na'hman conclut son objection : et l'animal ne requiert-il pas de désignation supplémentaire ? N'est-il pas enseigné explicitement dans une baraïta : un animal sauvage qui a niché dans un verger requiert une désignation. Et quant à un oiseau libre, on est tenu de lui lier les ailes, pour qu'on ne le confonde pas avec sa mère — c'est-à-dire qu'on ne prenne pas un autre oiseau, telle sa mère, à sa place. Et c'est là un témoignage rapporté au nom de Chemaya et Avtalyon. La Guemara remarque : en effet, c'est une réfutation concluante des Sages qui tiraient une déduction de l'énoncé de Rav.
וְלָא בָּעֲיָא זִמּוּן? וְהָתַנְיָא: חַיָּה שֶׁקִּנְּנָה בְּפַרְדֵּס — צְרִיכָה לְזַמֵּן, וְצִפּוֹר דְּרוֹר — צָרִיךְ לִקְשׁוֹר בִּכְנָפֶיהָ כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְחַלֵּף בְּאִמָּהּ. וְזוֹ עֵדוּת שֶׁהֵעִידוּ מִפִּי שְׁמַעְיָה וְאַבְטַלְיוֹן. תְּיוּבְתָּא.
La Guemara demande : un animal sauvage dans un verger requiert-il vraiment une désignation ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta que Rabbi Chimon ben Elazar a dit : Beit Chammaï et Beit Hillel concèdent, au sujet de pigeons et de semblables qu'on a désignés la veille d'une fête alors qu'ils étaient à l'intérieur du nid, et que le jour de fête lui-même on a trouvés devant le nid, qu'ils sont interdits — car ces pigeons pourraient ne pas être ceux-là mêmes qu'on avait désignés, mais d'autres venus d'ailleurs ? Dans quel cas cela est-il dit ? Au sujet de pigeons d'un colombier, de pigeons d'un grenier, et d'oiseaux nichant dans des cruches ou dans un bâtiment. Mais les oies, les poules, les pigeons domestiques et un animal sauvage qui a niché dans un verger sont permis dans tous les cas, et ne requièrent pas de désignation préalable. Quant à un oiseau libre, on est tenu de lui lier les ailes pour qu'on ne le confonde pas avec sa mère.
וּמִי בָּעֲיָא זִמּוּן? וְהָתַנְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: מוֹדִים בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל שֶׁהִזְמִינָן בְּתוֹךְ הַקֵּן וּמָצָא לִפְנֵי הַקֵּן — שֶׁאֲסוּרִין. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּיוֹנֵי שׁוֹבָךְ וְיוֹנֵי עֲלִיָּה, וְצִפֳּרִים שֶׁקִּנְּנוּ בִּטְפִיחִין וּבְבִירָה. אֲבָל אֲווֹזִים וְתַרְנְגוֹלִים וְיוֹנֵי הַרְדָּסִיָּאוֹת וְחַיָּה שֶׁקִּנְּנָה בְּפַרְדֵּס — מוּתָּרִין, וְאֵין צְרִיכִין זִמּוּן. וְצִפּוֹר דְּרוֹר צְרִיכָה לְקַשֵּׁר בִּכְנָפֶיהָ, כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְחַלֵּף בְּאִמָּהּ.
Et au sujet de ces oiseaux dont les ailes ont été liées en signe, et de même de ceux qu'on a secoués d'avance pour les désigner pour la fête : s'ils étaient dans des citernes, des maisons, des fosses ou des grottes, ils sont permis le jour de fête. Mais s'ils étaient dans des arbres, ils sont interdits, de peur qu'on ne grimpe à l'arbre et n'en détache quelque chose, ce qui est interdit. Et ces oiseaux dont les ailes ont été liées par un autre, et de même ceux qu'un autre a secoués, sont interdits partout, même hors d'une fête, à cause de l'interdit de voler — lier ou secouer étant tenu pour un acte d'acquisition (kinyan), de sorte qu'autrui ne peut les prendre. En tout cas, cette baraïta énonce clairement qu'un animal sauvage qui a niché dans un verger ne requiert pas de désignation.
וְהַמְקוּשָּׁרִים וְהַמְנוּעֲנָעִין, בְּבוֹרוֹת וּבְבָתִּים וּבְשִׁיחִין וּבִמְעָרוֹת — מוּתָּרִין, וּבְאִילָנוֹת — אֲסוּרִין, שֶׁמָּא יַעֲלֶה וְיִתְלוֹשׁ. וְהַמְקוּשָּׁרִין וְהַמְנוּעֲנָעִין — בְּכׇל מָקוֹם אֲסוּרִין, מִשּׁוּם גָּזֵל.
Rav Na'hman dit : ce n'est pas difficile. Cette baraïta-ci, qui enseigne qu'un animal nichant dans un verger est permis même sans désignation, vise le petit — un jeune animal qui ne peut s'échapper ; tandis que cette baraïta-là, qui exige une désignation, vise sa mère, qui est plus grande et peut s'échapper. La Guemara demande : mais une simple désignation suffit-elle pour sa mère ? Ne requiert-elle pas une capture complète, puisqu'elle est un animal sauvage ?
אָמַר רַב נַחְמָן, לָא קַשְׁיָא: הָא בַּהּ, הָא בְּאִמַּהּ. אִמַּהּ בְּזִמּוּן סַגִּי לַהּ? צֵידָה מְעַלְּיוּתָא בָּעֲיָא!
Plutôt, Rav Na'hman bar Yits'hak dit que l'une et l'autre baraïta visent le petit — un jeune animal incapable de s'échapper — et la différence entre elles est la suivante : cette baraïta-ci, qui n'exige pas de désignation, vise un jardin situé près de la ville, de sorte qu'on sait précisément où se trouve l'animal et qu'on peut le prendre à tout moment ; cette baraïta-là, qui exige une désignation, vise un jardin qui n'est pas situé à proximité.
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אִידֵּי וְאִידֵּי בְּדִידַהּ. הָא בְּגִנָּה הַסְּמוּכָה לָעִיר, הָא בְּגִנָּה שֶׁאֵינָהּ סְמוּכָה.
Mishna 1
MICHNA : si un animal est en danger de mourir — auquel cas sa viande serait interdite, l'animal n'ayant pas été abattu rituellement [s'il meurt de lui-même] — et que l'on souhaite l'abattre dans l'espoir qu'il soit trouvé propre à la consommation et qu'on s'épargne une perte, on ne peut l'abattre un jour de fête à moins qu'il ne reste assez de jour pour en manger un kazayit de viande rôtie, de sorte qu'on puisse dire qu'on a abattu l'animal pour la fête. Rabbi Akiva dit : il n'est pas besoin qu'il reste assez de temps pour le rôtir ; il suffit même qu'il y ait seulement le temps de manger un kazayit de viande crue de l'endroit où l'animal est abattu — c'est-à-dire de son cou — sans se donner la peine d'en ôter la peau et de le rôtir.
מַתְנִי׳ בְּהֵמָה מְסוּכֶּנֶת — לֹא יִשְׁחוֹט, אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ שְׁהוּת בַּיּוֹם לֶאֱכוֹל מִמֶּנָּה כְּזַיִת צָלִי. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֲפִילּוּ כְּזַיִת חַי מִבֵּית טְבִיחָתָהּ.(משנה)
Si l'on a abattu un animal un jour de fête dans le champ, on ne peut le rapporter à la maison sur une perche ou un brancard porté par deux personnes, car cela paraît semblable à une activité de semaine. On doit plutôt modifier sa manière habituelle d'accomplir cette action et le rapporter à la main, membre par membre.
שְׁחָטָהּ בַּשָּׂדֶה — לֹא יְבִיאֶנָּה בְּמוֹט וּבְמוֹטָה, אֲבָל מֵבִיא בְּיָדוֹ אֵבָרִים אֵבָרִים.
Guémara
GUEMARA : Rami bar Abba dit : la mitsva d'écorcher et de découper l'animal en morceaux est mentionnée dans la Torah au sujet de l'holocauste, et il en va de même pour les bouchers. C'est-à-dire que nous apprenons des lois de l'holocauste qu'un boucher doit d'abord ôter la peau et découper l'animal en morceaux. De là, la Torah a enseigné une bonne conduite (derekh erets) : une personne ne devrait pas manger de viande avant d'avoir écorché et découpé l'animal en morceaux.
גְּמָ׳ אָמַר רָמֵי בַּר אַבָּא: הֶפְשֵׁט וְנִתּוּחַ בְּעוֹלָה, וְהוּא הַדִּין לְקַצָּבִים. מִכָּאן לִמְּדָה תּוֹרָה דֶּרֶךְ אֶרֶץ: שֶׁלֹּא יֹאכַל אָדָם בָּשָׂר קוֹדֶם הֶפְשֵׁט וְנִתּוּחַ.
Beitzah 25a
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ביצה כ״ה אמַסֶּכֶת בֵּיצָה