Mishna 1
MICHNA : le moulin à poivre susmentionné est un ustensile composite, et chacune de ses parties doit être considérée indépendamment au regard de l'impureté rituelle. Il est susceptible d'impureté à cause de chacun des trois ustensiles dont il est constitué : il est susceptible d'impureté parce qu'il est un réceptacle de bois, il est susceptible d'impureté parce qu'il est un ustensile de métal, et il est susceptible d'impureté parce qu'il est un tamis.
מַתְנִי׳ הָרֵחַיִם שֶׁל פִּלְפְּלִין, טְמֵאָה מִשּׁוּם שְׁלֹשָׁה כֵּלִים: מִשּׁוּם כְּלִי קִבּוּל, וּמִשּׁוּם כְּלִי מַתֶּכֶת, וּמִשּׁוּם כְּלִי כְּבָרָה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : un Sage enseigna : la section inférieure du moulin est susceptible d'impureté parce qu'elle est vue comme un réceptacle, puisque le poivre moulu y descend. La section du milieu est susceptible d'impureté parce qu'elle est un tamis, servant à filtrer le poivre. Enfin, la partie supérieure, où le poivre est effectivement moulu, est susceptible d'impureté parce qu'elle est un ustensile de métal : bien qu'elle ne soit pas un réceptacle, elle est néanmoins susceptible d'impureté, puisqu'elle est faite de métal.
גְּמָ׳ תָּנָא: תַּחְתּוֹנָה — מִשּׁוּם כְּלִי קִבּוּל, אֶמְצָעִית — מִשּׁוּם כְּלִי כְּבָרָה, עֶלְיוֹנָה — מִשּׁוּם כְּלִי מַתֶּכֶת.
Mishna 2
MICHNA : le chariot d'un enfant, avec lequel il joue et sur lequel il s'assoit aussi, est susceptible de l'impureté rituelle transmise par le piétinement (midras). Il est tenu pour un siège fixe de l'enfant, de sorte que si l'enfant est un zav et s'assoit sur le chariot, celui-ci contracte l'impureté transmise par le piétinement d'un zav. Et ce chariot peut être manié le Chabbat, car il est tenu pour un ustensile. Et il ne peut être traîné sur le sol le Chabbat que sur un tissu, un dallage de pierre ou semblable, car autrement il creuserait un sillon en étant traîné, et l'on serait passible au titre du travail interdit de labourer.
מַתְנִי׳ עֲגָלָה שֶׁל קָטָן — טְמֵאָה מִדְרָס, וְנִטֶּלֶת בְּשַׁבָּת, וְאֵינָהּ נִגְרֶרֶת אֶלָּא עַל גַּבֵּי כֵלִים.
Rabbi Yehouda dit : pour cette raison, aucun ustensile ne peut être traîné sur le sol le Chabbat, sauf un chariot — qui est permis parce que ses roues ne creusent pas de sillon dans le sol mais ne font que presser la terre. Puisque aucune terre n'est déplacée de sa place, ce n'est pas tenu pour creuser ou labourer le Chabbat.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כׇּל הַכֵּלִים אֵין נִגְרָרִין, חוּץ מִן הָעֲגָלָה, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כּוֹבֶשֶׁת.
Guémara 2
GUEMARA : il est enseigné dans la Michna que le chariot d'un enfant est susceptible de l'impureté transmise par le piétinement. Pourquoi ? Parce qu'il s'appuie dessus. La Michna enseigne aussi que ce chariot peut être manié le Chabbat. Pourquoi ? Parce qu'il a le statut d'ustensile, et qu'on peut manier un ustensile le Chabbat.
גְּמָ׳ עֲגָלָה שֶׁל קָטָן — טְמֵאָה מִדְרָס, דְּהָא סָמֵיךְ עִלָּוַיהּ. וְנִטֶּלֶת בְּשַׁבָּת, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא תּוֹרַת כְּלִי עֲלַהּ.
La Michna enseigne en outre que le chariot d'un enfant ne peut être traîné le Chabbat que sur un tissu. La Guemara déduit : sur un tissu, oui, c'est permis ; mais directement sur le sol, non, ce n'est pas permis. Quelle en est la raison ? C'est parce qu'on crée un sillon dans le sol en y traînant le chariot. La Guemara demande : de qui est cette Michna ? Elle est conforme à Rabbi Yehouda, qui a dit : un acte non intentionnel — une action permise dont résulte le Chabbat un travail interdit non voulu — est interdit, bien que celui qui l'accomplit n'ait pas le travail interdit à l'esprit.
וְאֵינָהּ נִגְרֶרֶת אֶלָּא עַל גַּבֵּי כֵלִים. עַל גַּבֵּי כֵלִים — אִין, עַל גַּבֵּי קַרְקַע — לָא. מַאי טַעְמָא, דְּקָא עָבֵיד חָרִיץ. מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — אָסוּר.
Car si elle était conforme à Rabbi Chimon, n'a-t-il pas dit : un acte non intentionnel est permis, puisqu'il n'y avait pas d'intention d'accomplir l'action interdite ? Comme nous l'avons appris explicitement dans une Michna où Rabbi Chimon dit : une personne peut traîner un lit, une chaise ou un banc sur le sol, pourvu qu'elle n'entende pas faire un sillon. Même si l'on forme un sillon par inadvertance, on n'a pas à s'en inquiéter, puisque ce n'était pas son intention.
דְּאִי רַבִּי שִׁמְעוֹן, הָאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — מוּתָּר. (דִּתְנַן) רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: גּוֹרֵר אָדָם מִטָּה כִּסֵּא וְסַפְסָל, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת חָרִיץ.
La Guemara soulève une difficulté : s'il en est ainsi, examine la clause finale de la Michna ainsi : Rabbi Yehouda dit : aucun ustensile ne peut être traîné sur le sol le Chabbat, sauf un chariot, parce qu'il ne fait que presser la terre. Ce n'est pas interdit comme labourer parce qu'il ne crée pas de sillon. Cela indique qu'un chariot peut être traîné sur le sol le Chabbat parce que, oui, il presse la terre, mais il ne fait pas de sillon. Or, puisqu'il a déjà été établi que la première section de la Michna est elle aussi conforme à Rabbi Yehouda, et que là il apparaît qu'un chariot traîné sur le sol fait un sillon, Rabbi Yehouda semble se contredire.
אֵימָא סֵיפָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין הַכֹּל נִגְרָרִין בְּשַׁבָּת, חוּץ מִן הָעֲגָלָה, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כּוֹבֶשֶׁת. מִפְּנֵי שֶׁכּוֹבֶשֶׁת — אִין, אֲבָל חָרִיץ — לָא עָבְדָא?
La Guemara répond : il faut l'expliquer comme une controverse entre deux tannaïm qui tiennent tous deux comme Rabbi Yehouda mais divergent quant au contenu de cette opinion. Le premier tanna tient que même un chariot fait un sillon, tandis que l'autre tanna soutient, au nom de Rabbi Yehouda, qu'un chariot ne fait pas de sillon.
תְּרֵי תַנָּאֵי, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה.
הֲדַרַן עֲלָךְ יוֹם טוֹב — « Nous reviendrons vers toi, Yom Tov » : formule traditionnelle de clôture marquant l'achèvement du deuxième chapitre (perek « Yom Tov »).
הֲדַרַן עֲלָךְ יוֹם טוֹב
Mishna 3
MICHNA : on ne peut piéger des poissons de leurs viviers un jour de fête, même dans l'intention de les manger, car cela entre dans la catégorie de la chasse (tsida), type de travail qui n'est pas permis un jour de fête. On ne peut non plus placer de la nourriture devant eux, car ce n'est pas notre devoir de les nourrir ; ils se sustentent plutôt en mangeant de plus petits poissons ou diverses sortes d'algues qui poussent dans l'eau.
אֵין צָדִין דָּגִים מִן הַבִּיבָרִים בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין נוֹתְנִין לִפְנֵיהֶם מְזוֹנוֹת.
Cependant, on peut piéger un animal ou un oiseau de leurs enclos (beivarim), car ils sont vus comme déjà capturés, et l'action n'est donc pas tenue pour un acte de chasse. Et on peut aussi placer de la nourriture devant eux, comme on le fait pour les autres animaux domestiques.
אֲבָל צָדִין חַיָּה וְעוֹף מִן הַבִּיבָרִין, וְנוֹתְנִין לִפְנֵיהֶם מְזוֹנוֹת.