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Traité Beitzah

22a

Étude de Beitzah 22a

Étude de la Guémara 22a

Guémara
…et allumer une lampe pour lui. On dit au nom de Rabbi Yits'hak : on peut même rôtir un petit poisson pour lui. Cela est aussi enseigné dans une baraïta : au sujet de celui qui n'a pas préparé d'érouv tavchilin, d'autres peuvent cuire une miche de pain pour lui, calorifuger une marmite de nourriture pour lui, allumer une lampe pour lui, et chauffer une petite cruche (kiton) d'eau pour lui. Et d'aucuns disent : on peut même rôtir un petit poisson pour lui.
וּמַדְלִיקִין לוֹ אֶת הַנֵּר. מִשּׁוּם רַבִּי יִצְחָק אָמְרוּ: אַף צוֹלִין לוֹ דָּג קָטָן. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין — אוֹפִין לוֹ פַּת אַחַת, וְטוֹמְנִין לוֹ קְדֵרָה אַחַת, וּמַדְלִיקִין לוֹ אֶת הַנֵּר, וּמְחַמִּין לוֹ קִיתוֹן אֶחָד, וְיֵשׁ אוֹמְרִים: אַף צוֹלִין לוֹ דָּג קָטָן.
Rava dit : en réalité, on peut dire que la Michna vise un cas où l'on a préparé un érouv tavchilin, et néanmoins, si l'on n'a pas calorifugé la nourriture chaude la veille de la fête pour le Chabbat, on ne peut le faire le jour de fête lui-même — car le calorifugeage est différent, puisqu'il est manifeste qu'on agit en ayant le Chabbat à l'esprit et non pour la fête. Beit Chammaï voient en cela une profanation de la sainteté de la fête.
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם שֶׁהִנִּיחַ — וְשָׁאנֵי הַטְמָנָה, דְּמוֹכְחָא מִלְּתָא דְּאַדַּעְתָּא דְשַׁבְּתָא קָעָבֵיד.
Abayé souleva une objection à l'opinion de Rava à partir de la baraïta suivante : 'Hananya dit que Beit Chammaï disent : on ne peut cuire un jour de fête pour le Chabbat qui tombe le lendemain à moins d'avoir établi une jonction des mets cuits avec du pain, et on ne peut cuire pour le Chabbat à moins d'avoir établi une jonction des mets cuits avec un mets cuit, et on ne peut calorifuger de la nourriture chaude pour le Chabbat à moins d'avoir déjà eu de la nourriture chaude calorifugée depuis la veille de la fête. Or cela indique que, si l'on avait de la nourriture chaude calorifugée, on peut en tout cas agir de la sorte et calorifuger de la nourriture chaude pour le Chabbat, bien qu'il soit manifeste qu'on agit en ayant le Chabbat à l'esprit. Cela montre que, même selon 'Hananya, qui statue conformément à Beit Chammaï, il est permis de calorifuger de la nourriture chaude un jour de fête pour le Chabbat.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: חֲנַנְיָה אוֹמֵר: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין אוֹפִין אֶלָּא אִם כֵּן עֵרֵב בְּפַת, וְאֵין מְבַשְּׁלִין אֶלָּא אִם כֵּן עֵרֵב בְּתַבְשִׁיל, וְאֵין טוֹמְנִין אֶלָּא אִם כֵּן הָיוּ לוֹ חַמִּין טְמוּנִין מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב. הָא הָיוּ לוֹ חַמִּין טְמוּנִין — מִיהָא עָבֵיד, וְאַף עַל גַּב דְּמוֹכְחָא מִלְּתָא דְּאַדַּעְתָּא דְּשַׁבָּת קָעָבֵיד!
Plutôt, Abayé dit que la Michna vise un cas où l'on a établi une jonction des mets cuits pour ceci — c'est-à-dire qu'on a cuit au four et à l'eau avant la fête au titre d'un érouv — mais où l'on n'a pas établi de jonction des mets cuits pour cela, à savoir qu'on n'a pas calorifugé de nourriture chaude pour le Chabbat la veille de la fête. Et la Michna est conforme à 'Hananya, selon Beit Chammaï, la maison de Rabban Gamliel étant rigoureuse pour elle-même à cet égard.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: כְּגוֹן שֶׁעֵרַב לָזֶה וְלֹא עֵרַב לְזֶה, וַחֲנַנְיָה הִיא, וְאַלִּיבָּא דְּבֵית שַׁמַּאי.
§ La Michna énonce que l'une des trois rigueurs que Rabban Gamliel pratiquait conformément à Beit Chammaï était que, un jour de fête, on ne peut redresser un candélabre qui est tombé. La Guemara demande : quel acte interdit accomplit-on en redressant un candélabre ? Rav 'Hinnana bar Bisna dit : ici, nous traitons d'un candélabre composé de segments qui se démontent ; il est interdit de réassembler un tel candélabre parce que cela a l'air de bâtir. Car Beit Chammaï tiennent qu'il y a un interdit de bâtir au sujet des ustensiles, et que les pièces de ce candélabre ne peuvent donc être rattachées ; tandis que Beit Hillel tiennent qu'il n'y a pas d'interdit de bâtir au sujet des ustensiles, ni d'interdit de démolir au sujet des ustensiles. On peut donc rattacher les pièces du candélabre si elles se sont démontées.
וְאֵין זוֹקְפִין אֶת הַמְּנוֹרָה. מַאי קָא עָבֵיד? אָמַר רַב חִינָּנָא בַּר בִּיסְנָא: הָכָא בִּמְנוֹרָה שֶׁל חֻלְיוֹת עָסְקִינַן, דְּמִחֲזֵי כְּבוֹנֶה. דְּבֵית שַׁמַּאי סָבְרִי: יֵשׁ בִּנְיָן בְּכֵלִים, וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי: אֵין בִּנְיָן בְּכֵלִים וְאֵין סְתִירָה בְּכֵלִים.
La Guemara rapporte qu'Oulla se trouva un jour venir à la maison de Rav Yehouda un jour de fête. Le serviteur d'Oulla se mit à incliner la lampe à huile (chéragga), détournant le plus gros de l'huile d'un côté, dans l'intention d'empêcher l'huile d'atteindre la mèche afin que la lumière s'éteigne plus vite. Rav Yehouda souleva une objection à Oulla à partir de la baraïta suivante : celui qui ajoute de l'huile à une lampe le Chabbat est passible pour avoir accompli le travail interdit d'allumer le Chabbat, et celui qui se sert d'huile d'une lampe allumée le Chabbat est passible pour avoir accompli le travail interdit d'éteindre, car il fait que la lumière s'éteint plus vite. Cela indique que tout acte — même indirect — qui fait qu'une lampe s'éteint plus tôt qu'elle ne l'aurait fait est tenu pour « éteindre ». Ici de même, en inclinant la lampe, le serviteur a éteint une lumière un jour de fête, ce qui est interdit. Oulla lui dit : tu as en effet raison ; l'acte a été accompli par mon serviteur à mon insu.
עוּלָּא אִיקְּלַע לְבֵי רַב יְהוּדָה, קָם שַׁמָּעֵיהּ זְקַף לֵהּ לִשְׁרָגָא. אֵיתִיבֵיהּ רַב יְהוּדָה לְעוּלָּא: הַנּוֹתֵן שֶׁמֶן בַּנֵּר — חַיָּיב מִשּׁוּם מַבְעִיר, וְהַמִּסְתַּפֵּק מִמֶּנּוּ — חַיָּיב מִשּׁוּם מְכַבֶּה! אֲמַר לֵיהּ: לָאו אַדַּעְתַּאי.
Au sujet de la halakha touchant l'extinction un jour de fête, Rav dit : il est permis de tailler le bout d'une mèche devenue charbon, afin qu'elle brûle mieux ; cela n'est pas tenu pour éteindre.
אָמַר רַב: קִנְבָא שְׁרֵי.
À ce même sujet, Abba bar Marta souleva un dilemme devant Abayé : quelle est la halakha quant à éteindre une lampe qui brûle dans une pièce un jour de fête pour « une autre affaire » — euphémisme pour les relations conjugales ? Puisqu'il est interdit d'avoir des relations dans une pièce où une lampe brûle, peut-on éteindre une lampe à cette fin ? Abayé lui dit : on ne peut l'éteindre, car il est possible d'avoir des relations dans une autre pièce.
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּא בַּר מָרְתָא מֵאַבָּיֵי: מַהוּ לְכַבּוֹת אֶת הַנֵּר מִפְּנֵי דָּבָר אַחֵר? אָמַר לוֹ: אֶפְשָׁר בְּבַיִת אַחֵר.
Abba bar Marta poursuivit : s'il n'a pas d'autre pièce, que doit-il faire ? Abayé répondit : il est possible de se dresser une cloison de draps et d'avoir des relations de l'autre côté de la cloison. Abba bar Marta demanda encore : s'il n'a pas de draps pour dresser une cloison, que doit-il faire ? Abayé répondit : il est possible de renverser un ustensile sur la lampe afin de cacher la lumière. Abba bar Marta s'enquit encore : s'il n'a pas d'ustensile, que doit-il faire ? Abayé lui dit : c'est interdit ; on ne peut éteindre la lampe.
אֵין לוֹ בַּיִת אַחֵר, מַאי? אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹת לוֹ מְחִיצָה. אֵין לוֹ לַעֲשׂוֹת מְחִיצָה, מַאי? אֶפְשָׁר לִכְפּוֹת עָלָיו אֶת הַכְּלִי. אֵין לוֹ כְּלִי, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אָסוּר.
Abba bar Marta souleva une objection à l'opinion d'Abayé à partir de la baraïta suivante : on ne peut éteindre un morceau de bois afin de le sauver d'une combustion inutile, mais si on l'éteint pour que la maison ou une marmite ne s'enfument pas, c'est permis. Cela montre qu'il est permis d'éteindre un feu un jour de fête s'il sert aux besoins des gens. Abayé lui dit : cette baraïta est conforme à Rabbi Yehouda, qui permet l'accomplissement de travaux interdits un jour de fête pour tous les besoins et non seulement pour la préparation de la nourriture ; quand j'ai parlé, c'était conformément aux Sages, qui divergent.
אֵיתִיבֵיהּ: אֵין מְכַבִּין אֶת הַבְּקַעַת כְּדֵי לָחוּס עָלֶיהָ, וְאִם בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יִתְעַשֵּׁן הַבַּיִת אוֹ הַקְּדֵרָה — מוּתָּר! אֲמַר לֵיהּ: הָהִיא רַבִּי יְהוּדָה הִיא, כִּי קָאָמֵינָא אֲנָא, לְרַבָּנַן.
Toujours sur le sujet de l'extinction, Abayé souleva un dilemme devant Rabba : quelle est la halakha quant à éteindre un feu un jour de fête ? Il précisa sa question : là où il y a danger pour la vie, je n'ai pas de dilemme, car en ce cas c'est permis même le Chabbat. Quand j'ai soulevé le dilemme, c'était au sujet d'un cas n'impliquant qu'une perte financière. Quelle est la halakha ? Rabba lui dit : c'est interdit.
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַבָּה: מַהוּ לְכַבּוֹת אֶת הַדְּלֵקָה בְּיוֹם טוֹב? הֵיכָא דְּאִיכָּא סַכָּנַת נְפָשׁוֹת — לָא קָא מִבַּעְיָא לִי, דַּאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת שְׁרֵי. כִּי קָמִבַּעְיָא לִי מִשּׁוּם אִבּוּד מָמוֹן, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אָסוּר.
Abayé souleva une objection à son opinion à partir de la baraïta citée ci-dessus : on ne peut éteindre un morceau de bois pour le sauver d'une combustion inutile, mais si on l'éteint pour que la maison ou une marmite ne s'enfument pas, c'est permis. Cela indique qu'éteindre un feu un jour de fête est permis même pour prévenir une petite perte. Rabba répliqua : cette baraïta est conforme à Rabbi Yehouda ; quand j'ai parlé, c'était conformément aux Sages.
אֵיתִיבֵיהּ: אֵין מְכַבִּין אֶת הַבְּקַעַת כְּדֵי לְחוּס עָלֶיהָ, וְאִם בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יִתְעַשֵּׁן הַבַּיִת אוֹ הַקְּדֵרָה — מוּתָּר! הָהִיא רַבִּי יְהוּדָה הִיא, כִּי קָאָמֵינָא אֲנָא, לְרַבָּנַן.
Beitzah 22a
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ביצה כ״ב אמַסֶּכֶת בֵּיצָה