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Traité Beitzah

21b

Étude de Beitzah 21b

Étude de la Mishna & Guémara 21b

…indiquant : pour vous, mais non pour les chiens ; telle est la parole de Rabbi Yossi haGuelili. Rabbi Akiva dit : quand le verset dit « toute âme », il vient enseigner que même l'âme d'un animal est incluse. S'il en est ainsi, que signifie le verset quand il dit « pour vous » ? Il signifie : pour vous, mais non pour les non-Juifs.
״לָכֶם״ — וְלֹא לִכְלָבִים, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֲפִילּוּ נֶפֶשׁ בְּהֵמָה בַּמַּשְׁמָע. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לָכֶם״ — לָכֶם וְלֹא לְגוֹיִם.
La Guemara demande : et qu'as-tu vu qui t'amène à inclure les chiens parmi ceux pour qui il est permis d'accomplir un travail un jour de fête, et à exclure les non-Juifs ? La Guemara explique : j'inclus les chiens parce que la responsabilité de leur subsistance t'incombe — on est tenu de nourrir les animaux en sa possession ; et j'exclus les non-Juifs parce que la responsabilité de leur subsistance ne t'incombe pas.
וּמָה רָאִיתָ לְרַבּוֹת אֶת הַכְּלָבִים וּלְהוֹצִיא אֶת הַגּוֹיִם? מְרַבֶּה אֲנִי אֶת הַכְּלָבִים — שֶׁמְּזוֹנוֹתָן עָלֶיךָ, וּמוֹצִיא אֲנִי אֶת הַגּוֹיִם — שֶׁאֵין מְזוֹנוֹתָן עָלֶיךָ.
Au sujet de cette baraïta, Abayé dit à Rav Yossef : et selon Rabbi Yossi haGuelili, qui a dit que le verset indique « pour vous » mais non pour les chiens, comment nous est-il permis de jeter des noyaux de dattes aux animaux un jour de fête ? Puisque les noyaux de dattes ne sont pas propres à la consommation humaine, ils devraient être tenus pour mouktsé, et il devrait donc être interdit de les manier.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: וּלְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּאָמַר ״לָכֶם״ וְלֹא לִכְלָבִים, הָנֵי סוּפְלֵי לְחֵיוָתָא הֵיכִי שָׁדֵינַן לְהוּ בְּיוֹם טוֹב?
Rav Yossef lui dit : puisqu'ils sont propres au combustible, ils peuvent être maniés, et ils peuvent donc aussi être donnés aux animaux. Abayé objecta : cela tient bien pour les noyaux de dattes secs ; mais pour les noyaux humides, qui ne conviennent pas au combustible, que dire ? Il lui dit : ils sont propres à un grand feu, qui les assèche, après quoi ils brûlent bien.
אֲמַר לֵיהּ: הוֹאִיל וַחֲזוּ לְהַסָּקָה. תִּינַח בְּיַבִּישְׁתָּא, בְּרַטִּיבְתָּא מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֲמַר לֵיהּ: חֲזוּ לְהֶיסֵּק גָּדוֹל.
Abayé souleva une autre objection : cela tient bien pour un jour de fête, où il est permis d'alimenter un feu, mais pour le Chabbat, que dire ? Pourquoi serait-il permis de manier des noyaux de dattes le Chabbat ? Rav Yossef répondit : nous les transportons avec du pain. Nous plaçons les noyaux de dattes sur une miche de pain et les déplaçons avec elle. Cela est conforme à l'opinion de Chmouel, car Chmouel a dit : une personne peut accomplir tous ses besoins avec du pain ; tant que le pain demeure comestible, elle n'a pas à craindre de le traiter avec mépris.
תִּינַח בְּיוֹם טוֹב, בְּשַׁבָּת מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? מְטַלְטְלִינַן לְהוּ אַגַּב רִיפְתָּא. כְּדִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: עוֹשֶׂה אָדָם כׇּל צָרְכּוֹ בְּפַת.
La Guemara remarque : et la décision de Rav Houna — qu'il est permis de cuire pour des non-Juifs un jour de fête s'ils permettent à un Juif de manger du pain — diffère de l'opinion de Rabbi Yehochoua ben Lévi. Car Rabbi Yehochoua ben Lévi a dit : on peut inviter un non-Juif à un repas le Chabbat, car on ne cuira certainement pas pour lui le Chabbat — et il est permis de donner à un non-Juif de la nourriture préparée la veille. Mais on ne peut inviter un non-Juif à un repas un jour de fête ; c'est interdit comme mesure préventive, de peur qu'on n'en vienne à cuire davantage pour le non-Juif. Cela indique que Rabbi Yehochoua ben Lévi tient qu'on ne peut préparer davantage pour un non-Juif, même si le repas est principalement destiné aux Juifs.
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מְזַמְּנִין אֶת הַגּוֹי בְּשַׁבָּת, וְאֵין מְזַמְּנִין אֶת הַגּוֹי בְּיוֹם טוֹב, גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַרְבֶּה בִּשְׁבִילוֹ.
Rav A'ha bar Yaakov dit : même le Chabbat aussi, on ne peut inviter un non-Juif à un repas, à cause des restes de vin dans les coupes. Une fois qu'un non-Juif a bu du vin d'une coupe, ce qui y reste ne peut plus être utilisé et est donc tenu pour mouktsé. Un Juif ne peut donc recevoir un non-Juif le Chabbat, de peur qu'il n'en vienne à manier les restes de vin mouktsé. La Guemara demande : s'il en est ainsi, nos coupes aussi devraient être interdites, puisqu'elles contiennent elles aussi des restes de vin sans aucun usage, et devraient donc être tenues pour mouktsé ! La Guemara répond : les restes de nos coupes sont propres aux poules. La Guemara objecte : s'il en est ainsi, les restes de leurs coupes aussi sont propres aux poules ! La Guemara rejette cet argument : les restes de leurs coupes sont des choses dont il est interdit de tirer le moindre profit ; par conséquent, on ne peut les manier du tout.
רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת נָמֵי לָא, מִשּׁוּם שִׁיּוּרֵי כוֹסוֹת. אִי הָכִי, דִּידַן נָמֵי! דִּידַן חֲזוּ לְתַרְנְגוֹלִין. דִּידְהוּ נָמֵי חֲזוּ לְתַרְנְגוֹלִין! דִּידְהוּ — אִיסּוּרֵי הֲנָאָה נִינְהוּ.
La Guemara demande : et qu'il déplace ce qui reste du vin en raison de la coupe, qui est un ustensile que l'on peut manier — les restes de vin devant être tenus pour annulés par rapport à la coupe ! Rava n'a-t-il pas dit : on peut déplacer une cassolette à braises (kanouna) en raison des cendres qui peuvent servir à recouvrir une saleté, bien qu'il y ait dessus des morceaux de bois cassés sans usage ? Cela indique qu'on peut déplacer une chose mouktsé avec une autre qu'on est permis de manier.
וּלְטַלְטְלִינְהוּ אַגַּב כָּסָא? מִי לָא אָמַר רָבָא: מְטַלְטְלִין כָּנוּנָא אַגַּב קִטְמֵיהּ, אַף עַל גַּב דְּאִיכָּא עֲלֵיהּ שִׁבְרֵי עֵצִים!
La Guemara rejette cet argument : il y a une différence entre les deux cas. Là, les bouts de bois cassés ne sont pas des choses dont il est interdit de tirer profit, mais simplement mouktsé ; tandis qu'ici, ce qui reste du vin dans la coupe du non-Juif est une chose dont il est interdit de tirer profit, et l'interdit est donc plus rigoureux.
הָתָם — לָאו אִיסּוּרֵי הֲנָאָה נִינְהוּ, הָכָא — אִיסּוּרֵי הֲנָאָה נִינְהוּ.
Rav A'ha de Difti dit à Ravina : mais que cela soit comme un pot de chambre [contenant des excréments], qu'on peut retirer d'une pièce parce qu'il est repoussant ! On devrait pareillement être permis de jeter les restes de ces coupes, puisqu'il est inconvenant de les laisser sur la table. Ravina lui dit : si les coupes contiennent de tels restes, on peut les retirer, mais peut-on fabriquer un pot de chambre d'emblée ? [De même] les Sages ont statué qu'on ne peut inviter un non-Juif à un repas le Chabbat, afin d'éviter de telles complications.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: וְלֶהֱוֵי כִּגְרָף שֶׁל רְעִי! אֲמַר לֵיהּ: וְכִי עוֹשִׂין גְּרָף שֶׁל רְעִי לְכַתְּחִלָּה?
En résumé de cette halakha, la Guemara énonce que Rava autorisa le Sage Mar Chmouel, de la maison de l'Exilarque, à donner un cours public, et celui-ci enseigna : on peut inviter un non-Juif à un repas le Chabbat, mais on ne peut inviter un non-Juif à un repas un jour de fête, comme mesure préventive, de peur qu'on n'en vienne à cuire davantage pour lui. On rapporte de Marémar et de Mar Zoutra que, lorsqu'un non-Juif se trouvait venir chez eux un jour de fête, ils lui disaient : si tu te contentes de la nourriture que nous avons préparée pour nous-mêmes, bien ; et sinon, nous ne nous donnerons aucune peine supplémentaire à ton sujet.
אַדְבְּרֵיהּ רָבָא לְמָר שְׁמוּאֵל, וּדְרַשׁ: מְזַמְּנִין אֶת הַגּוֹי בְּשַׁבָּת, וְאֵין מְזַמְּנִין אֶת הַגּוֹי בְּיוֹם טוֹב, גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַרְבֶּה בִּשְׁבִילוֹ. מָרִימָר וּמַר זוּטְרָא, כִּי הֲוָה מִקְּלַע לְהוּ גּוֹי בְּיוֹם טוֹב, אָמְרִי לֵיהּ: אִי נִיחָא לָךְ בְּמַאי דִּטְרִיחָא לַן מוּטָב, וְאִי לָא — טִרְחָא יַתִּירָא אַדַּעְתָּא דִּידָךְ לָא טָרְחִינַן.
Mishna 1
MICHNA : Beit Chammaï disent : une personne ne peut chauffer de l'eau un jour de fête pour se laver les pieds, à moins qu'elle ne soit aussi propre à boire — car ils tiennent qu'allumer un feu un jour de fête n'est permis que pour la préparation de la nourriture, mais non pour se laver. Mais Beit Hillel permettent d'allumer un feu un jour de fête même pour se laver. Une personne peut allumer un grand feu et s'y réchauffer.
מַתְנִי׳ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֹא יָחֵם אָדָם חַמִּין לְרַגְלָיו אֶלָּא אִם כֵּן רְאוּיִין לִשְׁתִיָּה. וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. עוֹשֶׂה אָדָם מְדוּרָה וּמִתְחַמֵּם כְּנֶגְדָּהּ.(משנה)
Beitzah 21b
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ביצה כ״א במַסֶּכֶת בֵּיצָה