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Traité Beitzah

21a

Étude de Beitzah 21a

Étude de la Guémara 21a

Guémara
…l'offrande est acceptée à condition qu'on en brûle les parts sacrificielles, apportées sur l'autel, le soir et non durant le jour. La formulation de la baraïta indique que, si la viande ne peut être mangée ce jour-là, alors c'est seulement si l'on a déjà aspergé le sang — c'est-à-dire après coup — que oui, c'est permis ; mais on ne peut l'asperger d'emblée. Soit : selon l'opinion de Rava cela tient bien, mais selon l'opinion de Rabba bar Rav Houna, c'est difficile. La Guemara remarque : en effet, c'est difficile. Et si tu veux, dis plutôt : un décret rabbinique touchant le Chabbat est différent d'un décret rabbinique touchant un jour de fête, car les Sages ont été plus rigoureux pour le Chabbat que pour les fêtes.
הוּרְצָה, עַל מְנָת לְהַקְטִיר אֵימוּרִין לָעֶרֶב. אִם זָרַק, דִּיעֲבַד — אִין, לְכַתְּחִלָּה — לָא! בִּשְׁלָמָא לְרָבָא נִיחָא, אֶלָּא לְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא קַשְׁיָא! קַשְׁיָא. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: שָׁאנֵי שְׁבוּת שַׁבָּת מִשְּׁבוּת יוֹם טוֹב.
§ Rav Avya l'Ancien souleva le dilemme suivant devant Rav Houna : si un animal est possédé en commun, moitié appartenant à un non-Juif et moitié à un Juif, quelle est la halakha quant à l'abattre un jour de fête ? Rav Houna lui dit : c'est permis. Rav Avya lui dit : et quelle est la différence entre ce cas et celui des offrandes votives et volontaires ? Les offrandes votives et volontaires ressemblent à des animaux possédés en commun, puisqu'une part de l'animal est sacrifiée sur l'autel tandis que l'autre est mangée par le propriétaire et le Cohen. Pourquoi donc n'est-il pas pareillement permis de les abattre un jour de fête ? Cherchant à distraire Rav Avya pour n'avoir pas à répondre à sa question, Rav Houna lui dit : regarde, un corbeau vole dans le ciel.
בְּעָא מִנֵּיהּ רַב אַוְיָא סָבָא מֵרַב הוּנָא: בְּהֵמָה חֶצְיָהּ שֶׁל גּוֹי וְחֶצְיָהּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל, מַהוּ לְשׇׁחְטָהּ בְּיוֹם טוֹב? אָמַר לֵיהּ: מוּתָּר. אֲמַר לֵיהּ: וְכִי מָה בֵּין זֶה לִנְדָרִים וּנְדָבוֹת? אֲמַר לֵיהּ: עוֹרְבָא פָּרַח!
Quand Rav Avya fut parti, Rabba, fils de Rav Houna, dit à son père : n'était-ce pas Rav Avya l'Ancien, que le Maître nous recommandait en disant que c'est un grand homme ? S'il en est ainsi, pourquoi l'as-tu traité de la sorte et as-tu éludé sa question ? Rav Houna lui dit : qu'aurais-je dû faire pour lui ? Aujourd'hui je suis dans l'état que décrit le mieux le verset « Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, ranimez-moi avec des pommes » (Chir haChirim 2, 5) — c'est-à-dire que je suis épuisé par toute la responsabilité communautaire qui m'incombe, et il m'a interrogé sur une chose qui requiert réflexion et examen attentif, de sorte que je ne pouvais fournir de réponse immédiate.
כִּי נְפַק אֲמַר לֵיהּ רַבָּה בְּרֵיהּ: לָאו הַיְינוּ רַב אַוְיָא סָבָא דְּמִשְׁתַּבַּח לֵיהּ מָר בְּגַוֵּיהּ דְּגַבְרָא רַבָּה הוּא? אֲמַר לֵיהּ: וּמָה אֶעֱבֵיד לֵיהּ, אֲנִי הַיּוֹם ״סַמְּכוּנִי בָּאֲשִׁישׁוֹת רַפְּדוּנִי בַּתַּפּוּחִים״, וּבְעָא מִינַּאי מִלְּתָא דְּבָעֲיָא טַעְמָא.
La Guemara demande : et quelle est donc la raison ? La Guemara explique la différence entre un animal possédé en commun et une offrande votive ou volontaire : un animal possédé en commun, moitié à un non-Juif et moitié à un Juif, peut être abattu un jour de fête, car il est impossible d'obtenir un kazayit de viande sans abattre. Si un Juif souhaite manger ne fût-ce qu'une petite portion de viande, il n'a d'autre choix que d'abattre un animal entier, bien qu'il n'en use pas tout entier ; peu importe donc qu'une part appartienne à un non-Juif. Mais il est interdit d'abattre des offrandes votives et volontaires un jour de fête, car ici il n'y a pas de véritable copropriété de l'animal : les Cohanim, quand ils reçoivent leurs parts de la viande de l'offrande, et de même les Israélites, quand ils en consomment, reçoivent leurs parts de la table du Très-Haut. Autrement dit, l'offrande entière appartient à Dieu, et ceux qui en consomment sont tenus pour des hôtes à Sa table ; et, comme dit plus haut, on ne peut abattre un animal un jour de fête pour Dieu.
וְטַעְמָא מַאי? בְּהֵמָה חֶצְיָהּ שֶׁל גּוֹי וְחֶצְיָהּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל מוּתָּר לְשׇׁחְטָהּ בְּיוֹם טוֹב, דְּאִי אֶפְשָׁר לִכְזַיִת בָּשָׂר בְּלֹא שְׁחִיטָה. אֲבָל נְדָרִים וּנְדָבוֹת אָסוּר לְשׇׁחְטָן בְּיוֹם טוֹב, דְּכֹהֲנִים כִּי קָא זָכוּ — מִשֻּׁלְחַן גָּבוֹהַּ קָא זָכוּ.
Dans la suite de la discussion précédente, Rav 'Hisda dit : un animal possédé en commun, moitié à un non-Juif et moitié à un Juif, peut être abattu un jour de fête, parce qu'il est impossible d'obtenir un kazayit de viande sans abattre. Mais au sujet d'une pâte, moitié à un non-Juif et moitié à un Juif, il est interdit de la cuire un jour de fête, car il est possible de la diviser en deux durant le pétrissage et de ne cuire que la part appartenant au Juif.
אָמַר רַב חִסְדָּא בְּהֵמָה חֶצְיָהּ שֶׁל גּוֹי וְחֶצְיָהּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל — מוּתָּר לְשׇׁחְטָהּ בְּיוֹם טוֹב, דְּאִי אֶפְשָׁר לִכְזַיִת בָּשָׂר בְּלֹא שְׁחִיטָה. עִיסָּה חֶצְיָהּ שֶׁל גּוֹי וְחֶצְיָהּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל — אָסוּר לֶאֱפוֹתָהּ בְּיוֹם טוֹב, דְּהָא אֶפְשָׁר לֵיהּ לְמִפְלְגַהּ בְּלֵישָׁה.
Rav 'Hana bar 'Hanilaï souleva une objection à partir de la Michna suivante : une pâte à pain destinée aux chiens, quand elle est d'une qualité telle que même les bergers en mangent, est tenue pour du pain ordinaire. En conséquence, on est tenu d'en prélever la 'halla, on peut s'en servir pour établir un érouv — jonction des cours et jonction des limites — et pour établir un chitouf des ruelles ; on récite une bénédiction avant et après en avoir mangé ; on invite ceux avec qui on a mangé à dire le Birkat haMazon ; elle peut être cuite un jour de fête, comme tout aliment propre à la consommation humaine ; et une personne acquitte par elle son obligation de manger de la matsa la première nuit de Pessa'h, si elle n'a pas levé.
מֵתִיב רַב חָנָא בַּר חֲנִילַאי: עִיסַּת כְּלָבִים בִּזְמַן שֶׁהָרוֹעִין אוֹכְלִין מִמֶּנָּה — חַיֶּיבֶת בְּחַלָּה, וּמְעָרְבִין בָּהּ, וּמִשְׁתַּתְּפִין בָּהּ, וּמְבָרְכִין עָלֶיהָ, וּמְזַמְּנִין עָלֶיהָ, וְנֶאֱפֵת בְּיוֹם טוֹב, וְאָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח.
Au sujet de la permission de cuire cette pâte, la Guemara demande : et pourquoi peut-on la cuire un jour de fête ? N'est-il pas possible de la diviser durant le pétrissage, de sorte qu'on ne cuise que la portion à manger par les gens et qu'on laisse de côté la part donnée aux chiens ? La Guemara répond : une pâte à pain destinée aux chiens est différente, puisqu'il est possible de les apaiser avec une carcasse. Il se peut que l'un de ses animaux meure et qu'il en donne la carcasse aux chiens, auquel cas toute la pâte sera mangée par les gens.
וְאַמַּאי? וְהָא אֶפְשָׁר לֵיהּ לְמִפְלְגַהּ בְּלֵישָׁה! שָׁאנֵי עִיסַּת כְּלָבִים, הוֹאִיל וְאֶפְשָׁר לְפַיְּיסָן בִּנְבֵלָה.
La Guemara objecte à cette explication : Rav 'Hisda admet-il le principe du « puisque » (hoïl) — à savoir que, puisqu'il est possible que la situation change, la halakha ne se détermine pas d'après les circonstances actuelles ? Mais n'a-t-il pas été énoncé que les Amoraïm ont divergé sur la halakha de celui qui cuit intentionnellement un jour de fête pour un jour de semaine ? Rav 'Hisda dit : il est flagellé pour avoir profané la fête. Rabba dit : il n'est pas flagellé.
וּמִי אִית לֵיהּ לְרַב חִסְדָּא ״הוֹאִיל״? וְהָא אִתְּמַר: הָאוֹפֶה מִיּוֹם טוֹב לְחוֹל, רַב חִסְדָּא אָמַר: לוֹקֶה, רַבָּה אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה.
La Guemara explique les deux opinions : Rav 'Hisda dit qu'il est flagellé parce qu'il tient que nous ne disons pas « puisque, si des invités lui survenaient, ce qu'il cuit serait propre à lui-même le jour de fête, maintenant aussi — bien que des invités ne soient pas encore arrivés — c'est tenu pour propre à lui ». Selon cette logique [de Rabba], cuire ne serait pas tenu pour une transgression à part entière, on ne peut en être averti et l'on ne reçoit pas la flagellation. Rabba, cependant, dit : il n'est pas flagellé, car il tient que nous disons bien le principe du « puisque ». Or, puisque Rav 'Hisda lui-même n'admet pas le principe du « puisque », comment pourrait-on l'employer pour résoudre une difficulté soulevée contre lui ?
רַב חִסְדָּא אָמַר: לוֹקֶה, לָא אָמְרִינַן ״הוֹאִיל וּמִקַּלְעִי לֵיהּ אוֹרְחִים חֲזֵי לֵיהּ — הַשְׁתָּא נָמֵי חֲזֵי לֵיהּ״. רַבָּה אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה, אָמְרִינַן ״הוֹאִיל״.
Plutôt, la Guemara se rétracte de sa réponse précédente : ne dis pas que la pâte pour chiens est différente parce qu'il est possible que l'un de ses animaux meure et qu'il apaise les chiens avec la carcasse. Plutôt, on vise ici un cas où il a une carcasse prête, de sorte qu'il est certainement possible de les apaiser avec elle. Par conséquent, quand les bergers cuisent la pâte, il est hautement probable qu'ils la consommeront tout entière eux-mêmes.
אֶלָּא: לָא תֵּימָא ״הוֹאִיל וְאֶפְשָׁר״, אֶלָּא כְּגוֹן דְּאִית לֵיהּ נְבֵלָה, דְּוַדַּאי אֶפְשָׁר לְפַיְּיסַן בִּנְבֵלָה.
§ On souleva un dilemme devant Rav Houna : au sujet des habitants juifs d'un village (baga) auxquels les autorités imposèrent l'obligation de fournir farine et pain aux troupes militaires non juives servant dans la région, quelle est la halakha quant à le cuire un jour de fête ? Rav Houna leur dit : nous examinons la chose — si ces villageois peuvent donner du pain du contingent des soldats à un enfant et que les soldats n'y sont pas regardants, alors chaque miche est propre à un enfant juif, et il est donc permis de les cuire. Mais si les soldats ne permettent à nul autre de prendre de leur pain, il est interdit de leur cuire les miches un jour de fête.
בְּעוֹ מִנֵּיהּ מֵרַב הוּנָא: הָנֵי בְּנֵי בָּאגָא דִּרְמוֹ עֲלַיְיהוּ קִמְחָא דִּבְנֵי חֵילָא מַהוּ לֶאֱפוֹתָהּ בְּיוֹם טוֹב? אֲמַר (לֵיהּ): חֲזֵינָא אִי יָהֲבִי לֵיהּ רִפְתָּא לְיָנוֹקָא וְלָא קָפְדִי, כׇּל חֲדָא וַחֲדָא חַזְיָא לְיָנוֹקָא, וּשְׁרֵי. וְאִי לָאו — אָסוּר.
La Guemara objecte à la décision indulgente de Rav Houna : mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : il y eut un fait touchant Chimon le Timnite, qui ne vint pas la nuit de la fête à la maison d'étude. Au matin, Rabbi Yehouda ben Bava le trouva et lui dit : pourquoi n'es-tu pas venu hier soir à la maison d'étude ? Il lui dit : une unité militaire en mission de recherche (balléchet) vint dans notre ville et voulut piller la ville entière. Nous avons abattu un veau pour les apaiser, les en avons nourris et les avons fait partir en paix.
וְהָתַנְיָא: מַעֲשֶׂה בְּשִׁמְעוֹן הַתִּימְנִי שֶׁלֹּא בָּא אֶמֶשׁ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ. בְּשַׁחֲרִית מְצָאוֹ [רַבִּי] יְהוּדָה בֶּן בָּבָא, אָמַר לוֹ: מִפְּנֵי מָה לֹא בָּאתָ אֶמֶשׁ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ? אָמַר לוֹ: בַּלֶּשֶׁת בָּאָה לְעִירֵנוּ, וּבִקְּשָׁה לַחְטוֹף אֶת כָּל הָעִיר, וְשָׁחַטְנוּ לָהֶם עֵגֶל וְהֶאֱכַלְנוּם, וּפְטַרְנוּם לְשָׁלוֹם.
Beitzah 21a
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ביצה כ״א אמַסֶּכֶת בֵּיצָה