Guémara
…et je me raserai la tête » — c'est-à-dire « j'achèterai les offrandes de nazir qu'on apporte quand un nazir se rase avec l'argent de la seconde dîme, que je suis de toute façon tenu d'apporter à Jérusalem » — quelle est la halakha ? Rabbi Yo'hanan lui dit : au sujet de la toda, il a fait vœu et doit apporter l'offrande, mais il n'acquitte pas par elle son obligation d'offrande de paix de la fête, car cette dernière doit être apportée d'animaux non consacrés. De même, celui qui a prononcé le vœu de naziréat est nazir, mais il ne peut se raser la tête et apporter les offrandes de nazir achetées avec l'argent de la seconde dîme.
וַאֲגַלַּח מִמְּעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: נָדוּר, וְאֵינוֹ יוֹצֵא. נָזִיר, וְאֵינוֹ מְגַלֵּחַ.
En lien avec le cas précédent — où l'on fait un énoncé conditionnel dont seule une partie est reçue — la Guemara rapporte un incident quelque peu semblable : un certain homme dit à ceux qui le veillaient, sous forme de testament : « donnez quatre cents zouz à untel, et qu'il épouse ma fille. » Rav Papa dit : les quatre cents zouz, il les prend ; mais quant à la fille du bienfaiteur, s'il le souhaite, il peut l'épouser, et s'il le souhaite, il n'est pas tenu de l'épouser.
הָהוּא גַּבְרָא דַּאֲמַר לְהוּ: הַבוּ לֵיהּ אַרְבַּע מְאָה זוּזֵי לִפְלוֹנִי, וְלִנְסֵיב בְּרַתִּי. אָמַר רַב פָּפָּא: אַרְבַּע מְאָה — שָׁקֵיל, וּבְרַתֵּיה — אִי בָּעֵי נָסֵיב, אִי בָּעֵי — לָא נָסֵיב.
La Guemara remarque : la raison en est uniquement qu'il l'a formulé de cette manière — « donnez-lui l'argent et qu'il épouse ma fille » — mentionnant le don avant la condition. Mais s'il avait spécifié d'abord la condition, en disant « qu'il épouse ma fille et donnez-lui l'argent », alors, s'il l'épouse, il prend l'argent, mais s'il ne l'épouse pas, il ne peut le prendre.
טַעְמָא דְּאָמַר הַבוּ לֵיהּ וְלִנְסֵיב, אֲבָל אִי אָמַר לִנְסֵיב וְהַבוּ לֵיהּ, אִי נָסֵיב — שָׁקֵיל, וְאִי לָא נָסֵיב — לָא שָׁקֵיל.
La Guemara rapporte : Marémar s'assit et énonça cette halakha — au sujet de celui qui attache une condition à son vœu d'apporter une toda — en son propre nom, sans l'attribuer au Sage qui l'a énoncée. Ravina dit à Marémar : tu enseignes cette halakha de cette manière, sans attribution, tandis que nous l'enseignons sous la forme d'une question que Réch Lakich posa à Rabbi Yo'hanan.
יָתֵיב מָרִימָר וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּנַפְשֵׁיהּ. אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְמָרִימָר: אַתּוּן הָכִי מַתְנִיתוּ לַהּ, אֲנַן כְּדִבְעָא מִינֵּיהּ רֵישׁ לָקִישׁ מֵרַבִּי יוֹחָנָן מַתְנִינַן לַהּ.
§ Un tanna enseigna la baraïta suivante devant Rabbi Yits'hak bar Abba : le verset concernant l'holocauste qu'Aaron reçut l'ordre de sacrifier pour l'inauguration du Tabernacle — « Et il offrit l'holocauste et l'accomplit selon la règle » (Vayikra 9, 16) — indique que la halakha d'un holocauste obligatoire est semblable à la règle régissant un holocauste volontaire. Cela enseigne, au sujet d'un holocauste obligatoire, qu'il requiert lui aussi que celui qui apporte l'offrande place ses mains sur la tête de l'animal à sacrifier.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִצְחָק בַּר אַבָּא: ״וַיַּקְרֵב אֶת הָעוֹלָה וַיַּעֲשֶׂהָ כַּמִּשְׁפָּט״, כְּמִשְׁפַּט עוֹלַת נְדָבָה. לִמֵּד עַל עוֹלַת חוֹבָה שֶׁטְּעוּנָה סְמִיכָה.
Rabbi Yits'hak dit au tanna : celui qui t'a dit que cette halakha requiert une source biblique explicite, conformément à qui l'a-t-il dit ? C'est conformément à Beit Chammaï, qui ne déduisent pas la halakha des offrandes de paix obligatoires de celle des offrandes de paix volontaires par une analogie (binyan av) — car ils distinguent entre les deux quant à l'exigence de placer les mains sur les offrandes de paix apportées un jour de fête. Car, si c'était l'opinion de Beit Hillel — puisqu'ils déduisent la halakha des offrandes de paix obligatoires de celle des offrandes de paix volontaires, sans distinction entre les deux catégories — alors un holocauste obligatoire ne devrait pas non plus requérir un verset spécial pour enseigner cette halakha, puisqu'on pourrait la déduire de la halakha régissant un holocauste volontaire par une analogie.
אֲמַר לֵיהּ: דַּאֲמַר לָךְ מַנִּי — בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּלָא גָּמְרִי שַׁלְמֵי חוֹבָה מִשַּׁלְמֵי נְדָבָה. דְּאִי בֵּית הִלֵּל, כֵּיוָן דְּגָמְרִי שַׁלְמֵי חוֹבָה מִשַּׁלְמֵי נְדָבָה, עוֹלַת חוֹבָה נָמֵי לָא תִּבְעֵי קְרָא, דְּגָמְרִי מֵעוֹלַת נְדָבָה.
La Guemara demande : et d'où peut-on montrer que Beit Hillel déduisent les halakhot des offrandes de paix obligatoires de celles des offrandes de paix volontaires ? Peut-être ne les déduisent-ils pas ainsi ! Plutôt, ils déduisent la halakha régissant les offrandes de paix obligatoires de celle régissant un holocauste obligatoire : de même qu'un holocauste obligatoire requiert que celui qui apporte l'offrande place ses mains sur l'animal, de même les offrandes de paix obligatoires. Et un holocauste obligatoire requiert lui-même un verset explicite d'où déduire cette halakha — et peut-être le verset cité ci-dessus en est-il la source : « Et il offrit l'holocauste et l'accomplit selon la règle. »
וּמִמַּאי דְּבֵית הִלֵּל שַׁלְמֵי חוֹבָה מִשַּׁלְמֵי נְדָבָה גָּמְרִי? דִּלְמָא מֵעוֹלַת חוֹבָה גָּמְרִי, וְעוֹלַת חוֹבָה גּוּפָא בָּעֲיָא קְרָא.
La Guemara objecte à cet argument : qu'y a-t-il de différent dans les offrandes de paix obligatoires, pour que Beit Hillel ne déduisent pas leur halakha de celle s'appliquant aux offrandes de paix volontaires ? C'est que les offrandes de paix volontaires sont plus fréquentes, et qu'une halakha différente pourrait s'y appliquer. S'il en est ainsi, ils ne devraient pas non plus déduire la halakha des offrandes de paix obligatoires de celle s'appliquant à un holocauste obligatoire, puisque ce dernier est entièrement consumé, à la différence des offrandes de paix !
מַאי שְׁנָא מִשַּׁלְמֵי נְדָבָה דְּלָא גָּמְרִי — שֶׁכֵּן מְצוּיִין. מֵעוֹלַת חוֹבָה נָמֵי לָא גָּמְרִי — שֶׁכֵּן כָּלִיל!
La Guemara répond : plutôt, la halakha régissant les offrandes de paix obligatoires se déduit d'entre les deux. La Torah énonce explicitement qu'on doit placer les mains sur la tête tant des holocaustes obligatoires que des offrandes de paix volontaires. On peut étendre la même obligation aux offrandes de paix obligatoires en combinant les deux sources, ainsi : si l'on dit qu'un holocauste obligatoire est différent d'une offrande de paix obligatoire parce qu'il est entièrement consumé, les offrandes de paix volontaires prouvent que ce n'est pas le facteur critique ; et si l'on rétorque que les offrandes de paix volontaires sont différentes des offrandes de paix obligatoires parce qu'elles sont fréquentes, un holocauste obligatoire prouve que ce n'est pas crucial. Il n'y a donc pas de preuve d'ici quant à la position de Beit Hillel, car eux aussi pourraient déduire la halakha d'un holocauste obligatoire du verset « Et il offrit l'holocauste et l'accomplit selon la règle ».
(אֶלָּא) אָתְיָא מִבֵּינַיָּיא.
La Guemara soulève une question sur la halakha elle-même : et Beit Chammaï tiennent-ils que les offrandes de paix obligatoires ne requièrent pas de placer les mains sur la tête de l'animal ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi a dit : Beit Chammaï et Beit Hillel n'ont pas divergé sur le fait de placer les mains lui-même, qu'il est requis dans le cas des offrandes de paix obligatoires. Sur quoi, dès lors, ont-ils divergé ? Sur la halakha selon laquelle, immédiatement après le placement des mains sur la tête d'une offrande, vient son abattage (tékhef lismikha che'hita). Car Beit Chammaï disent : il n'est pas besoin d'y être strict, et la cérémonie de placement des mains peut être accomplie même la veille de la fête, longtemps avant l'abattage de l'animal. Et Beit Hillel disent : il en est besoin, et celui qui apporte une offrande un jour de fête doit donc placer ses mains sur la tête de l'animal le jour de fête lui-même.
וְסָבְרִי בֵּית שַׁמַּאי שַׁלְמֵי חוֹבָה לָא בָּעוּ סְמִיכָה? וְהָתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל הַסְּמִיכָה עַצְמָהּ שֶׁצָּרִיךְ. עַל מָה נֶחְלְקוּ, עַל תֵּכֶף לִסְמִיכָה שְׁחִיטָה. שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵינוֹ צָרִיךְ. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: צָרִיךְ!
La Guemara répond : le tanna de la Michna a énoncé ce qu'il a énoncé conformément à ce tanna, comme il est enseigné dans une autre baraïta : Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, a dit : Beit Chammaï et Beit Hillel n'ont pas divergé sur la halakha selon laquelle, immédiatement après le placement des mains, vient l'abattage — qu'il en est besoin. Sur quoi, dès lors, ont-ils divergé ? Sur le placement des mains lui-même sur la tête des offrandes de paix obligatoires. Beit Chammaï disent : il n'en est pas besoin, et Beit Hillel disent : il en est besoin.
הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל תֵּכֶף לִסְמִיכָה שְׁחִיטָה שֶׁצָּרִיךְ, עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל הַסְּמִיכָה עַצְמָהּ, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵינוֹ צָרִיךְ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: צָרִיךְ.
§ La Guemara revient à la controverse fondamentale entre Beit Chammaï et Beit Hillel. Les Sages enseignèrent dans une baraïta : il y eut un fait touchant Hillel l'Ancien, qui apporta son holocauste au parvis du Temple afin de placer ses mains sur la tête de l'animal un jour de fête. Les élèves de Chammaï l'Ancien se rassemblèrent autour de lui et lui dirent : quelle est la nature de cet animal que tu apportes ? Hillel, étant humble et effacé, ne voulut pas se quereller avec eux dans le Temple et leur dissimula donc la vérité pour l'amour de la paix. Il leur dit : c'est une femelle, et je l'ai apportée comme offrande de paix — car les holocaustes sont toujours mâles. Il agita la queue de l'animal devant eux afin qu'ils ne pussent discerner s'il était mâle ou femelle, et ils s'en allèrent.
תָּנוּ רַבָּנַן: מַעֲשֶׂה בְּהִלֵּל הַזָּקֵן שֶׁהֵבִיא עוֹלָתוֹ לָעֲזָרָה לִסְמוֹךְ עָלֶיהָ בְּיוֹם טוֹב. חָבְרוּ עָלָיו תַּלְמִידֵי שַׁמַּאי הַזָּקֵן, אָמְרוּ לוֹ: מָה טִיבָהּ שֶׁל בְּהֵמָה זוֹ? אָמַר לָהֶם: נְקֵבָה הִיא, וּלְזִבְחֵי שְׁלָמִים הֲבֵאתִיהָ. כִּשְׁכֵּשׁ לָהֶם בִּזְנָבָהּ, וְהָלְכוּ לָהֶם.