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Traité Beitzah

19b

Étude de Beitzah 19b

Étude de la Guémara 19b

Guémara
Cependant, au sujet des offrandes votives et volontaires, tous s'accordent qu'elles ne peuvent être sacrifiées le jour de fête lui-même — comme l'ont énoncé Oulla et Rav Adda bar Ahava.
אֲבָל נְדָרִים וּנְדָבוֹת — דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין קְרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב.
§ La Guemara remarque qu'en cette matière, ces tannaïm sont comme ces [autres] tannaïm, qui ont eux aussi divergé sur la même question, comme il est enseigné dans une baraïta : on ne peut apporter une offrande de reconnaissance (toda) à la fête des Matsot (Pessa'h), à cause du pain levé qui l'accompagne — car une toda doit être accompagnée d'une offrande de farine de quarante pains, dont dix de pain levé, qu'on ne peut manger à Pessa'h. On ne peut non plus apporter cette offrande à Chavouot, parce que c'est un jour de fête, où l'on ne peut apporter aucune offrande, même mangée, qui ne fait pas partie des obligations de la fête. Cependant, une personne peut apporter sa toda à la fête de Souccot.
וְהָנֵי תַּנָּאֵי כִּי הָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: אֵין מְבִיאִין תּוֹדָה בְּחַג הַמַּצּוֹת, מִפְּנֵי חָמֵץ שֶׁבָּהּ. וְלָא בָּעֲצֶרֶת — מִפְּנֵי שֶׁהוּא יוֹם טוֹב. אֲבָל מֵבִיא אָדָם תּוֹדָתוֹ בְּחַג הַסּוּכּוֹת.
La baraïta poursuit : Rabbi Chimon dit : mais il est dit « à la fête des Matsot, à la fête de Chavouot et à la fête de Souccot » (Devarim 16, 16), pour enseigner : toute offrande qui vient à la fête des Matsot peut venir à la fête de Chavouot et à la fête de Souccot, et toute offrande qui ne vient pas à la fête des Matsot ne peut venir ni à Chavouot ni à Souccot. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, dit : une personne peut apporter sa toda à la fête de Souccot et acquitter par elle son obligation d'offrandes de paix de réjouissance (chalmei sim'ha) — car on accomplit la mitsva de se réjouir un jour de fête en mangeant la viande des offrandes, et cette obligation peut s'acquitter avec la viande d'une toda — mais il n'acquitte pas par elle l'obligation d'apporter une offrande de paix de la fête ('haguiga).
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״בְּחַג הַמַּצּוֹת וּבְחַג הַשָּׁבוּעוֹת וּבְחַג הַסֻּכּוֹת״, כֹּל שֶׁבָּא בְּחַג הַמַּצּוֹת — בָּא בְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת וּבְחַג הַסּוּכּוֹת, וְכֹל שֶׁלֹּא בָּא בְּחַג הַמַּצּוֹת — אֵינוֹ בָּא בְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת וּבְחַג הַסּוּכּוֹת. רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מֵבִיא אָדָם תּוֹדָתוֹ בְּחַג הַסּוּכּוֹת, וְיוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ מִשּׁוּם שִׂמְחָה, וְאֵין יוֹצֵא בָּהּ מִשּׁוּם חֲגִיגָה.
La Guemara analyse la baraïta citée ci-dessus. Le Maître a dit dans la baraïta qu'on ne peut apporter une toda à la fête des Matsot à cause du pain levé qui l'accompagne. La Guemara s'en étonne : il est évident qu'on ne peut apporter cette offrande à Pessa'h, puisqu'elle contient du pain levé ! Rav Adda, fils de Rav Yits'hak — d'aucuns disent que c'est Rav Chmouel bar Abba qui le dit — répondit : ici, cette baraïta ne traite pas de Pessa'h lui-même ; nous traitons plutôt d'une toda sacrifiée le quatorze Nissan, c'est-à-dire la veille de Pessa'h, et ce tanna tient qu'on ne doit pas amener des offrandes consacrées dans une situation où le temps où elles peuvent être mangées est restreint, accroissant la probabilité de disqualification (pessoul). Bien qu'il soit permis de manger du pain levé jusqu'à la sixième heure du quatorze Nissan, on ne peut apporter une toda la veille de Pessa'h ; la raison est qu'une toda se mange d'ordinaire un jour entier et la nuit qui suit, et que, si on l'apporte la veille de Pessa'h, le temps disponible avant la disqualification s'en trouve réduit.
אָמַר מָר: אֵין מְבִיאִין תּוֹדָה בְּחַג הַמַּצּוֹת — מִפְּנֵי חָמֵץ שֶׁבָּהּ. פְּשִׁיטָא! אָמַר רַב אַדָּא בְּרֵיהּ דְּרַב יִצְחָק, וְאָמְרִי לַהּ רַב שְׁמוּאֵל בַּר אַבָּא: הָכָא בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר עָסְקִינַן, וְקָסָבַר: אֵין מְבִיאִין קָדָשִׁים לְבֵית הַפְּסוּל.
Il a été enseigné en outre dans la baraïta : on ne peut non plus apporter une toda à Chavouot, parce que c'est un jour de fête. La Guemara explique : ce tanna tient que les offrandes votives et volontaires ne peuvent être sacrifiées un jour de fête.
וְלֹא בָּעֲצֶרֶת — מִפְּנֵי שֶׁהוּא יוֹם טוֹב. קָסָבַר: נְדָרִים וּנְדָבוֹת אֵין קְרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב.
La baraïta poursuit : cependant, une personne peut apporter sa toda à la fête de Souccot. La Guemara demande : quand ? Si l'on dit qu'on peut l'apporter le jour de fête de Souccot lui-même, cela fait difficulté, car n'as-tu pas dit « on ne peut non plus apporter une toda à Chavouot parce que c'est un jour de fête » — indiquant qu'une toda ne peut être apportée un jour de fête lui-même ? Il devrait en aller de même pour Souccot. Plutôt, cela signifie qu'on peut l'apporter durant les jours intermédiaires de la fête ('hol hamoed).
אֲבָל מֵבִיא אָדָם תּוֹדָתוֹ בְּחַג הַסּוּכּוֹת. אֵימַת? אִילֵּימָא בְּיוֹם טוֹב עַצְמוֹ — וְהָא אָמְרַתְּ: וְלֹא בָּעֲצֶרֶת מִפְּנֵי שֶׁהוּא יוֹם טוֹב! אֶלָּא בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד.
La baraïta a enseigné en outre que Rabbi Chimon dit : mais il est dit « à la fête des Matsot, à la fête de Chavouot et à la fête de Souccot », pour enseigner : toute offrande qui vient à la fête des Matsot peut venir à Chavouot et à Souccot, et toute offrande qui ne vient pas à la fête des Matsot ne peut venir ni à Chavouot ni à Souccot. Cela semble indiquer que les offrandes de reconnaissance ne peuvent être apportées à aucune fête. Rabbi Zéira objecte vigoureusement à cela : or, si l'on peut fendre du bois d'allumage durant les jours intermédiaires de la fête pour les besoins de la fête, est-il besoin d'énoncer qu'il est permis de sacrifier des offrandes votives et volontaires durant les jours intermédiaires ? Comment suggérer que Rabbi Chimon interdise d'apporter des todot durant les jours intermédiaires de la fête de Souccot ?
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״בְּחַג הַמַּצּוֹת וּבְחַג הַשָּׁבוּעוֹת וּבְחַג הַסּוּכּוֹת״, כׇּל שֶׁבָּא בְּחַג הַמַּצּוֹת — בָּא בְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת וּבְחַג הַסּוּכּוֹת, וְכׇל שֶׁלֹּא בָּא בְּחַג הַמַּצּוֹת — אֵינוֹ בָּא בְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת וּבְחַג הַסּוּכּוֹת. מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי זֵירָא: הַשְׁתָּא סַלּוֹתֵי מְסַלְּתִינַן, נְדָרִים וּנְדָבוֹת מִבַּעְיָא?!
Abayé dit : au sujet du sacrifice de ces offrandes durant les jours intermédiaires d'une fête, tous s'accordent que c'est permis. Là où ils divergent, ce n'est pas au sujet des lois d'un jour de fête, mais quant à déterminer à partir de quand on est passible pour avoir violé l'interdit « tu ne tarderas pas » (bal tea'her) : si l'on fait vœu d'apporter une offrande mais qu'on manque d'accomplir sa promesse, combien de temps doit s'écouler avant qu'on ne transgresse l'interdit « tu ne tarderas pas à l'acquitter » (Devarim 23, 22) ?
אָמַר אַבָּיֵי: בְּהַקְרָבָה כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּשְׁרֵי. כִּי פְּלִיגִי, לְמֵיקַם עֲלֵיהּ בְּ״בַל תְּאַחֵר״.
Le premier tanna tient que le Miséricordieux énonce trois fêtes dans la Torah, même hors de leur ordre propre — c'est-à-dire non selon le cycle annuel de la Torah : Pessa'h, Chavouot, Souccot. Dès que trois fêtes ont passé depuis le jour où une personne a fait son vœu, si elle n'a pas encore apporté son offrande, elle a transgressé l'interdit de tarder. Le premier tanna conseille donc à celui qui a fait vœu d'apporter une toda de le faire à Souccot, même si c'est la première fête après son vœu, et bien que ce ne soit pas la première fête listée par la Torah. S'il y manque, il devra faire un voyage spécial à Jérusalem pour sacrifier l'offrande, car il ne pourra la sacrifier ni à Pessa'h (à cause du pain levé qu'elle contient) ni à Chavouot (qui n'a pas de jours intermédiaires).
תַּנָּא קַמָּא סָבַר: שָׁלֹשׁ רְגָלִים אָמַר רַחֲמָנָא — אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא כְּסִדְרָן.
Mais Rabbi Chimon tient que si trois fêtes ont passé dans leur ordre propre, oui, on a violé l'interdit de tarder ; mais si elles ont passé hors de leur ordre propre, on ne l'a pas violé. Si, par exemple, on a fait vœu d'apporter une offrande entre Pessa'h et Chavouot, on peut différer de l'apporter jusqu'à Souccot de l'année suivante, et l'on ne serait donc pas tenu de faire un voyage supplémentaire à Jérusalem à cette seule fin.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: כְּסִדְרָן — אִין, שֶׁלֹּא כְּסִדְרָן — לָא.
La baraïta a enseigné en outre que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, dit : une personne peut apporter sa toda à la fête de Souccot. La Guemara demande : quand ? Si l'on dit qu'il entend durant les jours intermédiaires de la fête, c'est identique à l'opinion du premier tanna de la baraïta. Plutôt, il doit viser le jour de fête lui-même, et il tient que les offrandes votives et volontaires peuvent être sacrifiées un jour de fête.
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מֵבִיא אָדָם תּוֹדָתוֹ בְּחַג הַסּוּכּוֹת. אֵימַת? אִילֵּימָא בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד — הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא. אֶלָּא בְּיוֹם טוֹב, וְקָסָבַר נְדָרִים וּנְדָבוֹת קְרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב.
La Guemara demande : s'il en est ainsi, qu'y a-t-il de particulier à la fête de Souccot pour qu'il l'ait citée spécifiquement comme exemple de fête ? La Guemara répond : Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, se conforme à sa ligne de raisonnement, et cette décision-ci aussi est liée à l'interdit de tarder. Comme il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Chimon dit : le verset n'avait pas à dire « la fête de Souccot », dont le verset immédiatement précédent parlait ; il n'était nécessaire d'ajouter que les autres fêtes. Pourquoi donc « la fête de Souccot » est-elle énoncée ? Pour dire que cette fête — Souccot — doit être la dernière au regard de l'interdit de tarder : on ne transgresse l'interdit que si les trois fêtes ont passé dans leur ordre propre, de sorte que Souccot soit la dernière des trois.
וּמַאי שְׁנָא חַג הַסּוּכּוֹת דְּנָקֵט? רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לְטַעְמֵיהּ, דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לֹא יֵאָמֵר ״חַג הַסּוּכּוֹת״, שֶׁבּוֹ הַכָּתוּב מְדַבֵּר. לָמָּה נֶאֱמַר — לוֹמַר שֶׁזֶּה אַחֲרוֹן.
Beitzah 19b
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ביצה י״ט במַסֶּכֶת בֵּיצָה