AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Beitzah

18a

Étude de Beitzah 18a

Étude de la Guémara 18a

Guémara
…de peur qu'on n'en vienne à prendre l'ustensile en main et à le porter quatre coudées dans le domaine public, jusqu'à un bain rituel. Abayé dit à Rabba : si l'on a une fosse pleine d'eau de bain rituel dans sa cour — de sorte que ce décret ne devrait pas s'appliquer — que dire ? Rabba lui dit : les Sages ont édicté un décret contre l'immersion d'ustensiles même dans une fosse d'eau de sa propre cour, à cause d'une fosse située dans le domaine public.
שֶׁמָּא יִטְּלֶנּוּ בְּיָדוֹ, וְיַעֲבִירֶנּוּ אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: יֵשׁ לוֹ בּוֹר בַּחֲצֵירוֹ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֲמַר לֵיהּ: גְּזֵירָה בּוֹר בַּחֲצֵרוֹ אַטּוּ בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.
Abayé posa un autre défi : cela tient bien pour le Chabbat, mais pour un jour de fête, où il n'y a pas d'interdit de porter d'un domaine à l'autre, que dire ? Rabba répliqua : les Sages ont édicté qu'il est interdit d'immerger un ustensile un jour de fête, à cause de l'interdit de l'immerger le Chabbat.
הָתִינַח שַׁבָּת, בְּיוֹם טוֹב מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? גָּזְרוּ יוֹם טוֹב אַטּוּ שַׁבָּת.
La Guemara demande : et édictons-nous un décret en pareil cas ? Mais n'avons-nous pas appris dans la MISHNA : et Beit Chammaï et Beit Hillel s'accordent qu'on peut mettre une eau impure en contact avec une eau pure dans des ustensiles de pierre afin de purifier l'eau, mais qu'on ne peut immerger l'eau impure dans un ustensile impur afin de purifier l'ustensile en même temps ? Or s'il est vrai qu'un tel décret a été édicté, décrétons aussi ici que mettre l'eau impure en contact avec l'eau pure est interdit, à cause de l'interdit d'immerger un ustensile impur dans un bain rituel !
וּמִי גָּזְרִינַן? וְהָא תְּנַן: וְשָׁוִין שֶׁמַּשִּׁיקִין אֶת הַמַּיִם בִּכְלִי אֶבֶן לְטַהֲרָן, אֲבָל לֹא מַטְבִּילִין. וְאִי אִיתָא — נִגְזוֹר הַשָּׁקָה אַטּוּ הַטְבָּלָה!
La Guemara rejette ce défi : et comment peux-tu comprendre qu'il y ait matière à cette question ? S'il a d'autre eau bonne et pure à boire, pourquoi me faut-il mettre cette eau impure en contact avec l'eau pure ? Plutôt, il faut dire qu'il n'a pas d'eau potable convenable, et que, n'ayant pas d'autre eau, il est particulièrement attentif à cette eau, pour qu'elle ne devienne pas impure. C'est donc nécessairement un cas exceptionnel — l'eau étant devenue impure malgré les précautions prises ; et les Sages n'ont pas appliqué leurs décrets aux cas inhabituels.
וְתִסְבְּרָא? אִי אִית לֵיהּ מַיִם יָפִים, הָנֵי לְמָה לִי לְמֶעְבַּד לְהוּ הַשָּׁקָה? אֶלָּא דְּלֵית לֵיהּ, וְכֵיוָן דְּלֵית לֵיהּ מִזְהָר זְהִיר בְּהוּ.
Abayé souleva une objection à partir de la baraïta suivante : on peut puiser de l'eau à une source ou à un bain rituel un jour de fête avec un seau impur, et le seau devient pur — car, tandis qu'il se remplit d'eau, le seau est entièrement immergé dans le bain rituel. Or s'il est vrai que les Sages ont édicté un tel décret, décrétons aussi ici qu'il est interdit de puiser de l'eau un jour de fête avec un seau impur, de peur qu'on n'en vienne à immerger le seau par lui-même ! Rabba répondit : c'est différent là ; puisqu'il ne lui est permis d'immerger le seau qu'en puisant de l'eau avec lui, il se souvient qu'il est interdit d'immerger un ustensile par lui-même, et il n'y a donc pas lieu d'édicter un décret.
אֵיתִיבֵיהּ: מַדְלִין בִּדְלִי טָמֵא, וְהוּא טָהוֹר. וְאִי אִיתָא, נִגְזוֹר דִּלְמָא אָתֵי לְאַטְבּוֹלֵיהּ בְּעֵינֵיהּ! שָׁאנֵי הָתָם, מִתּוֹךְ שֶׁלֹּא הוּתְּרָה לוֹ אֶלָּא עַל יְדֵי דׇּלְיוֹ — זָכוּר הוּא.
Abayé souleva une objection à partir d'une autre baraïta, où il était enseigné : au sujet d'un ustensile rendu impur la veille d'une fête, on ne peut l'immerger le jour de fête ; mais s'il est devenu impur le jour de fête lui-même, on peut l'immerger le jour de fête. Or s'il est vrai que les Sages ont édicté un tel décret, décrétons aussi ici qu'il est interdit d'immerger un ustensile devenu impur un jour de fête, à cause de l'interdit d'immerger un ustensile devenu impur la veille d'une fête ! Rabba répondit : contracter l'impureté un jour de fête — où tous sont purs — est un fait peu fréquent, et le principe est que, dans un cas peu fréquent, les Sages n'ont pas édicté de décret préventif.
אֵיתִיבֵיהּ: כְּלִי שֶׁנִּטְמָא מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — אֵין מַטְבִּילִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב, בְּיוֹם טוֹב — מַטְבִּילִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב. וְאִם אִיתָא, נִגְזוֹר דְּיוֹם טוֹב אַטּוּ דְּעֶרֶב יוֹם טוֹב! טוּמְאָה בְּיוֹם טוֹב מִלְּתָא דְּלָא שְׁכִיחָא הִיא, וּמִלְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא לָא גְּזַרוּ בַּהּ רַבָּנַן.
Abayé souleva encore une objection à partir de la baraïta suivante : au sujet d'un ustensile rendu impur par une source première d'impureté (av hatouma), on ne peut l'immerger un jour de fête. Mais s'il n'a été rendu impur que par une source dérivée — c'est-à-dire que l'ustensile est entré en contact avec un objet rendu impur par une source première, de sorte que cet objet a le statut de premier degré d'impureté et confère à l'ustensile le statut de second degré, type d'impureté qui ne s'applique aux ustensiles que par décret rabbinique — en ce cas, on peut immerger l'ustensile un jour de fête. Or s'il est vrai que les Sages ont édicté un tel décret, décrétons aussi ici qu'il est interdit d'immerger celui-ci, un ustensile rendu impur par une source dérivée, à cause de l'interdit d'immerger celui-là, un ustensile rendu impur par une source première !
אֵיתִיבֵיהּ: כְּלִי שֶׁנִּטְמָא בְּאַב הַטּוּמְאָה — אֵין מַטְבִּילִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב, בִּוְלַד הַטּוּמְאָה — מַטְבִּילִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב. וְאִם אִיתָא, נִגְזוֹר הָא אַטּוּ הָא!
Rabba répliqua : où trouves-tu un cas où les gens tiennent à purifier un ustensile ayant contracté l'impureté d'une source dérivée ? Ce n'est qu'en une seule situation, à savoir au sujet des Cohanim, puisqu'ils mangent la téroumah — et la téroumah contracte l'impureté même d'un ustensile qui n'est entré en contact qu'avec une source dérivée. Un homme ordinaire, qui mange des produits non consacrés ('houlin), ne se donne pas la peine de purifier un tel ustensile, puisque les produits ordinaires ne contractent l'impureté que d'un ustensile entré en contact avec une source première, mais non d'un ustensile entré en contact avec une source dérivée. Et quant aux Cohanim, le principe est que les Cohanim sont vigilants : ils veillent à ne pas laisser leurs ustensiles devenir impurs. L'impureté, dans le cas des Cohanim, est donc tenue pour un fait rare, à propos duquel les Sages n'ont pas édicté de décret.
וְלַד הַטּוּמְאָה הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? גַּבֵּי כֹהֲנִים — כֹּהֲנִים זְרִיזִין הֵם.
La Guemara suggère encore : viens et entends une autre preuve, car Rav 'Hiyya bar Achi dit que Rav a dit : une femme nidda qui n'a pas de vêtements purs à porter après s'être immergée au bain rituel pour se purifier — tous ses vêtements étant devenus impurs — et c'est Chabbat ou un jour de fête, où elle ne peut les immerger, peut user d'un artifice pour contourner l'interdit et s'immerger avec ses vêtements. Il lui est permis de se purifier, et lorsqu'elle s'immerge en portant ses habits, ceux-ci sont purifiés en même temps. Or s'il est vrai que les Sages ont édicté un tel décret, décrétons qu'il est interdit à la femme de s'immerger avec ses vêtements, de peur qu'elle n'en vienne à immerger les vêtements par eux-mêmes !
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: נִדָּה שֶׁאֵין לָהּ בְּגָדִים — מַעֲרֶמֶת וְטוֹבֶלֶת בִּבְגָדֶיהָ. וְאִם אִיתָא, נִגְזוֹר דִּלְמָא אָתֵי לְאַטְבּוֹלֵי בְּעֵינַיְיהוּ!
La Guemara répond : c'est différent là ; puisqu'il ne lui est permis d'immerger les vêtements qu'en les portant comme habits, elle se souvient qu'il est interdit de les immerger par eux-mêmes et n'en viendra pas à violer cet interdit.
שָׁאנֵי הָתָם, מִתּוֹךְ שֶׁלֹּא הוּתְּרָה לָהּ אֶלָּא עַל יְדֵי מַלְבּוּשׁ — זְכוּרָה הִיא.
À propos de l'avis de Rabba selon lequel on ne peut immerger un ustensile le Chabbat de peur d'en venir à le porter quatre coudées dans le domaine public, Rav Yossef dit qu'il est interdit d'immerger un ustensile le Chabbat pour une raison différente : c'est un décret édicté par les Sages comme mesure préventive, à cause de l'interdit d'essorer (s'hita). Après avoir immergé certains objets, tels des vêtements, on pourrait en venir à les essorer — ce qui est interdit le Chabbat et les jours de fête comme sous-catégorie du travail bibliquement interdit de battre (dach).
רַב יוֹסֵף אָמַר: גְּזֵרָה מִשּׁוּם סְחִיטָה.
Abayé dit à Rav Yossef : cela tient bien pour les ustensiles propres à être essorés, tels les vêtements, mais pour les ustensiles qui ne sont pas propres à être essorés, que dire ? Rav Yossef lui dit : les Sages ont édicté un décret contre ces ustensiles, qu'on ne peut essorer, à cause de ceux qu'on peut essorer. Abayé souleva contre Rav Yossef toutes ces objections qu'il avait soulevées contre Rabba, pour tenter de prouver que les Sages n'ont pas édicté un tel décret, et Rav Yossef lui répondit comme nous avons répondu au nom de Rabba.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: תִּינַח כֵּלִים דִּבְנֵי סְחִיטָה נִינְהוּ. כֵּלִים דְּלָאו בְּנֵי סְחִיטָה נִינְהוּ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֲמַר לֵיהּ: גְּזֵרָה הָנֵי אַטּוּ הָנֵי. אֵיתִיבֵיהּ כֹּל הָנֵי תְּיוּבָתָא, וְשַׁנִּי לֵיהּ כִּדְשַׁנִּינַן.
Beitzah 18a
100%
ביצה י״ח אמַסֶּכֶת בֵּיצָה