AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Beitzah

17b

Étude de Beitzah 17b

Étude de la Mishna & Guémara 17b

Et s'il est vrai que, si l'on a cuit sans avoir déposé d'érouv tavchilin, il est permis de manger le pain, que la baraïta enseigne donc simplement : « celui qui a transgressé l'interdit et a cuit, il est permis de manger le pain » ! Rav Adda bar Mattana dit : il n'y a pas de preuve d'ici, car le tanna enseigne un remède consistant à agir d'une manière permise, et n'enseigne pas un remède impliquant un acte interdit. Le tanna n'a pas voulu enseigner qu'on peut aussi résoudre le problème par cette voie proscrite.
וְאִי אִיתָא, לִיתְנֵי: עָבַר וְאָפָה מוּתָּר! אָמַר רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה: תַּנָּא, תַּקַּנְתָּא דְהֶיתֵּרָא — קָתָנֵי, תַּקַּנְתָּא דְאִסּוּרָא — לָא קָתָנֵי.
La Guemara suggère : viens et entends une résolution d'une autre baraïta : celui qui a préparé un érouv tavchilin la veille de la fête peut, le jour de fête, cuire au four, cuire à l'eau et calorifuger de la nourriture pour le Chabbat qui tombe le lendemain ; et s'il veut manger son érouv le Chabbat, il en a la permission. Mais s'il l'a mangé le jour de fête avant d'avoir cuit ou calorifugé, il ne peut plus ni cuire au four, ni cuire à l'eau, ni calorifuger — ni pour lui-même ni pour autrui — et de même autrui ne peut ni cuire ni faire bouillir pour lui.
תָּא שְׁמַע: מִי שֶׁהִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין — הֲרֵי זֶה אוֹפֶה וּמְבַשֵּׁל וּמַטְמִין, וְאִם רָצָה לֶאֱכוֹל אֶת עֵירוּבוֹ — הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ. אֲכָלוֹ עַד שֶׁלֹּא אָפָה עַד שֶׁלֹּא הִטְמִין — הֲרֵי זֶה לֹא יֹאפֶה וְלֹא יְבַשֵּׁל וְלֹא יַטְמִין, לֹא לוֹ וְלֹא לַאֲחֵרִים. וְלֹא אֲחֵרִים אוֹפִין וּמְבַשְּׁלִין לוֹ.
Cependant, même sans érouv, celui qui se trouve dans cette situation peut cuire pour la fête elle-même, et s'il a laissé un reste de ce qu'il a cuit, il l'a laissé pour le Chabbat — pourvu qu'il n'use pas d'un artifice (haarama) pour contourner l'interdit, en disant qu'il cuit une grande quantité pour des invités le jour de fête, alors qu'en réalité il a le Chabbat à l'esprit. Et s'il a usé d'un tel artifice, il est interdit de manger la nourriture, par décret des Sages. Cela indique que celui qui cuit un jour de fête pour le Chabbat d'une manière interdite ne peut manger la nourriture.
אֲבָל מְבַשֵּׁל הוּא לְיוֹם טוֹב, וְאִם הוֹתִיר — הוֹתִיר לַשַּׁבָּת, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַעֲרִים. וְאִם הֶעֱרִים — אָסוּר!
Rav Achi dit : ce n'est pas une preuve, car tu parles d'un cas d'artifice, et un cas d'artifice est différent : les Sages ont été plus rigoureux envers celui qui use d'un artifice qu'envers celui qui cuit intentionnellement un jour de fête pour le Chabbat. Celui qui transgresse à dessein a conscience de sa faute ; il pourrait donc se repentir et cesser sa conduite interdite, empêchant ainsi autrui d'apprendre de ses actes. Mais celui qui use d'un artifice pour contourner un interdit pense agir d'une manière permise ; il est donc susceptible de continuer sa pratique. De plus, les gens pourraient l'imiter, et la halakha de la préparation d'un érouv pourrait s'oublier.
אָמַר רַב אָשֵׁי: הַעֲרָמָה קָא אָמְרַתְּ — שָׁאנֵי הַעֲרָמָה דְּאַחְמִירוּ בַּהּ רַבָּנַן טְפֵי מִמֵּזִיד.
Rav Na'hman bar Yits'hak dit qu'il y a une autre raison de rejeter la preuve tirée de cette baraïta : de qui est-elle ? Elle est conforme à 'Hananya et à Beit Chammaï. Car il est enseigné dans une baraïta que 'Hananya dit que Beit Chammaï disent : on ne peut cuire du pain un jour de fête pour le Chabbat à moins d'avoir préparé un érouv tavchilin la veille de la fête spécifiquement avec du pain ; et on ne peut cuire aucun type de mets à moins d'avoir préparé un érouv avec un mets cuit ; et on ne peut calorifuger de la nourriture à moins qu'il n'y ait eu de la nourriture chaude calorifugée depuis la veille de la fête.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: הָא מַנִּי — חֲנַנְיָה הִיא, וְאַלִּיבָּא דְּבֵית שַׁמַּאי. דְּתַנְיָא, חֲנַנְיָה אוֹמֵר, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין אוֹפִין אֶלָּא אִם כֵּן עֵרֵב בְּפַת, וְאֵין מְבַשְּׁלִין אֶלָּא אִם כֵּן עֵרֵב בְּתַבְשִׁיל, וְאֵין טוֹמְנִין אֶלָּא אִם כֵּן הָיוּ חַמִּין טְמוּנִין מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב.
Et Beit Hillel disent : on peut préparer un érouv tavchilin avec un seul mets cuit et s'en servir pour tous ses besoins — cuisson au four, à l'eau, et calorifugeage. Puisque l'opinion de 'Hananya, conforme à Beit Chammaï, est rigoureuse en ce cas, on peut supposer qu'il est rigoureux après coup aussi ; la baraïta n'apporte donc pas de preuve.
ובֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מְעָרֵב בְּתַבְשִׁיל אֶחָד, וְעוֹשֶׂה בּוֹ כׇּל צָרְכּוֹ.
La Guemara propose encore : nous avons appris dans une MISHNA : au sujet de celui qui a transgressé un interdit rabbinique et a dîmé ses produits le Chabbat — s'il l'a fait par inadvertance, il peut en manger ; s'il a agi à dessein, il ne peut en manger. Cela indique qu'on ne peut tirer profit d'une transgression commise à dessein. La Guemara rejette cet argument : non, il est nécessaire d'enseigner cette halakha dans un cas où il a d'autres produits et ne souffre donc pas grandement du résultat. Mais les Sages ont peut-être été plus indulgents envers celui qui n'a pas fait d'érouv tavchilin et n'a par conséquent rien à manger.
(תְּנַן:) הַמְעַשֵּׂר פֵּירוֹתָיו בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג — יֹאכַל, בְּמֵזִיד — לֹא יֹאכַל. לָא צְרִיכָא, דְּאִית לֵיהּ פֵּירֵי אַחֲרִינֵי.
La Guemara pose une autre résolution : viens et entends une preuve d'une autre source : au sujet de celui qui immerge ses ustensiles le Chabbat — activité que les Sages ont interdite parce qu'elle s'apparente à réparer un ustensile — s'il l'a fait par inadvertance, il peut s'en servir ; mais s'il l'a fait à dessein, il ne peut s'en servir. Cela montre que le produit d'un acte accompli d'une manière interdite est interdit.
תָּא שְׁמַע: הַמַּטְבִּיל כֵּלָיו בַּשַּׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג — יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן, בְּמֵזִיד — לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן.
La Guemara rejette cet argument : non, il est nécessaire d'enseigner cette halakha dans un cas où il a d'autres ustensiles et n'est pas forcé d'user de ceux-ci. Ou bien il peut s'en tirer en empruntant des ustensiles à autrui. Mais si l'on a manqué de mettre de côté un érouv tavchilin, peut-être les Sages lui ont-ils permis de manger la nourriture qu'il a cuite un jour de fête pour le Chabbat, puisqu'il est difficile d'obtenir de la nourriture d'autrui le Chabbat.
לָא צְרִיכָא, דְּאִית לֵיהּ מָאנֵי אַחֲרִינֵי. אִי נָמֵי, אֶפְשָׁר בִּשְׁאֵלָה.
La Guemara suggère une autre preuve : viens et entends ce qui a été enseigné dans la baraïta suivante : au sujet de celui qui cuit le Chabbat — s'il l'a fait par inadvertance, il peut manger la nourriture qu'il a cuite ; mais s'il l'a cuite à dessein, il ne peut en manger. Cela démontre que celui qui a violé un interdit à dessein ne peut tirer profit de son acte interdit. La Guemara rejette cet argument : il n'y a pas de preuve d'ici ; l'interdit de profanation du Chabbat est différent, puisqu'il entraîne le karet et la peine capitale par un tribunal. La même rigueur ne s'applique pas nécessairement à la cuisson un jour de fête en vue du lendemain ; la question soulevée plus haut demeure donc non résolue.
תָּא שְׁמַע: הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג — יֹאכַל, בְּמֵזִיד — לֹא יֹאכַל. אִסּוּרָא דְשַׁבָּת שָׁאנֵי.
§ Il est énoncé dans la MISHNA : Beit Chammaï disent que, pour la jonction des mets cuits, on doit préparer deux mets cuits, tandis que Beit Hillel disent qu'un seul suffit. La Guemara remarque : la Michna n'est pas conforme à ce tanna, qui a enseigné dans la Tossefta : Rabbi Chimon ben Elazar a dit : Beit Chammaï et Beit Hillel s'accordent que deux mets sont nécessaires. Sur quoi divergent-ils ? Ils divergent au sujet d'un poisson frit et de l'œuf qui est dessus : Beit Chammaï disent que deux mets proprement dits sont requis, et que ce poisson n'est tenu que pour un seul mets ; et Beit Hillel disent qu'un mets de ce genre est tenu pour deux mets et convient donc à un érouv tavchilin. Et tous deux s'accordent que si l'on a tranché un œuf cuit et l'a placé à l'intérieur du poisson, ou si l'on a écrasé des poireaux (kaflotot) et les a placés à l'intérieur du poisson, ils sont tenus pour deux mets.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׁנֵי תַבְשִׁילִין. מַתְנִיתִין דְּלָא כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: מוֹדִים בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל שְׁנֵי תַבְשִׁילִין שֶׁצָּרִיךְ, עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל דָּג וּבֵיצָה שֶׁעָלָיו, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים שְׁנֵי תַבְשִׁילִין. ובֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: תַּבְשִׁיל אֶחָד. וְשָׁוִין, שֶׁאִם פִּרְפֵּר בֵּיצָה וְנָתַן לְתוֹךְ הַדָּג, אוֹ שֶׁרִסֵּק קַפְלוֹטוֹת וְנָתַן לְתוֹךְ הַדָּג, שֶׁהֵן שְׁנֵי תַבְשִׁילִין.
Rava dit : la halakha est conforme au tanna de notre Michna et à Beit Hillel — un seul mets suffit.
אָמַר רָבָא: הִלְכְתָא כְּתַנָּא דִּידַן, וְאַלִּיבָּא דְּבֵית הִלֵּל.
Beitzah 17b
100%
ביצה י״ז במַסֶּכֶת בֵּיצָה