Guémara
…telle est la corruption qui pourrait résulter d'une décision rendant interdit de préparer un érouv la veille. Cela ne peut donc servir de preuve quant à la décision tranchée. Rava dit que Rav 'Hisda dit que Rav Houna dit : la halakha est conforme à Rabbi Yehouda HaNassi, qui interdit de préparer l'un ou l'autre type d'érouv ; on ne peut préparer d'érouv ni pour les cours ni pour les limites — la halakha étant conforme à la version de Rabbi Elazar de l'opinion de Rabbi Yehouda HaNassi.
הַיְינוּ קִלְקוּלָא. אָמַר רָבָא אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב הוּנָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי, וּלְאִסּוּר.
§ Les Sages enseignèrent la baraïta suivante : dans le cas d'un jour de fête qui tombe un Chabbat, Beit Chammaï disent : on doit réciter une Amida de huit bénédictions, insérant deux bénédictions supplémentaires entre les trois d'ouverture et les trois de clôture habituelles ; quant aux deux bénédictions du milieu, on en récite une pour le Chabbat comme bénédiction indépendante et une seconde pour la fête comme bénédiction indépendante. Et Beit Hillel disent : on doit prier une Amida ne comportant que sept bénédictions — les trois d'ouverture, les trois de clôture, et une au milieu ; on commence la bénédiction du milieu par le Chabbat et on la conclut par le Chabbat, et l'on récite au milieu un passage se rapportant à la sainteté du jour de fête. Rabbi Yehouda HaNassi dit : on conclut même cette bénédiction par la mention du Chabbat et de la fête, en disant : « Qui sanctifie le Chabbat, Israël et les temps fixés. »
תָּנוּ רַבָּנַן: יוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִתְפַּלֵּל שְׁמֹנֶה, [וְאוֹמֵר] שֶׁל שַׁבָּת בִּפְנֵי עַצְמָהּ, וְשֶׁל יוֹם טוֹב בִּפְנֵי עַצְמָהּ. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִתְפַּלֵּל שֶׁבַע, מַתְחִיל בְּשֶׁל שַׁבָּת וּמְסַיֵּים בְּשֶׁל שַׁבָּת, וְאוֹמֵר קְדוּשַּׁת הַיּוֹם בָּאֶמְצַע. רַבִּי אוֹמֵר, אַף חוֹתֵם בָּהּ: ״מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת, יִשְׂרָאֵל וְהַזְּמַנִּים״.
Un tanna enseigna une baraïta devant Ravina avec une leçon légèrement différente : on conclut la bénédiction par « Qui sanctifie Israël, le Chabbat et les temps fixés ». Ravina dit à ce tanna : veux-tu dire qu'Israël sanctifie le Chabbat ? Le Chabbat n'est-il pas déjà sanctifié depuis les six jours de la Création ? Chaque septième jour est automatiquement Chabbat, sans qu'une déclaration d'Israël soit requise. Plutôt, corrige et dis ainsi : « Qui sanctifie le Chabbat, Israël et les temps fixés » — car Israël, en effet, sanctifie la néoménie et les jours de fête. Rav Yossef dit : la halakha, quant à la conclusion de la bénédiction, est conforme à Rabbi Yehouda HaNassi et telle que la difficulté a été résolue par Ravina.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרָבִינָא: ״מְקַדֵּשׁ יִשְׂרָאֵל וְהַשַּׁבָּת וְהַזְּמַנִּים״. אֲמַר לֵיהּ: אַטּוּ שַׁבָּת יִשְׂרָאֵל מְקַדְּשִׁי לֵיהּ? וְהָא שַׁבָּת מִקַּדְּשָׁא וְקָיְימָא. אֶלָּא אֵימָא: ״מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת, יִשְׂרָאֵל וְהַזְּמַנִּים״. אָמַר רַב יוֹסֵף: הֲלָכָה כְּרַבִּי, וְכִדְתָרֵיץ רָבִינָא.
Les Sages enseignèrent la baraïta suivante : dans le cas d'un Chabbat qui tombe une néoménie ou l'un des jours intermédiaires d'une fête ('hol hamoed), pour les prières du soir, du matin et de l'après-midi, on prie de sa manière habituelle — récitant les sept bénédictions de l'Amida — et l'on récite un passage relatif à l'événement du jour, à savoir « Que s'élève et vienne » (yaalé veyavo), durant la bénédiction du service du Temple (retsé) ; et si l'on ne l'a pas récité, on est tenu de revenir au début de l'Amida et de la répéter. Rabbi Eliézer diverge et dit : ce passage se récite durant la bénédiction d'action de grâces (modim). Et dans la prière supplémentaire (moussaf), on commence la quatrième bénédiction — la bénédiction spéciale du service supplémentaire — par le Chabbat, on la conclut par le Chabbat, et l'on récite au milieu un passage relatif à la sainteté du jour de la néoménie ou de la fête.
תָּנוּ רַבָּנַן: שַׁבָּת שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּרֹאשׁ חוֹדֶשׁ אוֹ בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד, עַרְבִית וְשַׁחֲרִית וּמִנְחָה מִתְפַּלֵּל שֶׁבַע, וְאוֹמֵר מֵעֵין הַמְאוֹרָע בָּעֲבוֹדָה, וְאִם לֹא אָמַר — מַחְזִירִין אוֹתוֹ. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בַּהוֹדָאָה. וּבַמּוּסָפִין מַתְחִיל בְּשֶׁל שַׁבָּת וּמְסַיֵּים בְּשֶׁל שַׁבָּת, וְאוֹמֵר קְדוּשַּׁת הַיּוֹם בָּאֶמְצַע.
Rabban Chimon ben Gamliel et Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, divergent et disent : partout où l'on est tenu de réciter sept bénédictions — que ce soit aux prières du soir, du matin ou de l'après-midi — on commence la quatrième bénédiction par le Chabbat, on la conclut par le Chabbat, et l'on récite au milieu un passage se rapportant à la sainteté du jour de la néoménie ou de la fête. Rav Houna dit : la halakha n'est pas conforme à cette paire de Sages, mais au premier tanna — à savoir qu'aux prières du soir, du matin et de l'après-midi on récite les sept bénédictions habituelles et l'on récite un passage relatif à l'événement du jour durant la bénédiction du service du Temple.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמְרִים: כׇּל מָקוֹם שֶׁהוּזְקַק לְשֶׁבַע, מַתְחִיל בְּשֶׁל שַׁבָּת וּמְסַיֵּים בְּשֶׁל שַׁבָּת וְאוֹמֵר קְדוּשַּׁת הַיּוֹם בָּאֶמְצַע. אָמַר רַב הוּנָא: אֵין הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג.
§ Rav 'Hiyya bar Achi dit que Rav a dit : si l'on a oublié de déposer un érouv avant une fête tombant un jeudi et un vendredi en diaspora, on peut procéder ainsi : on peut déposer un érouv de jonction des limites (érouv té'houmin) le premier jour de fête pour le suivant — c'est-à-dire le premier jour de fête pour le second jour de fête observé en diaspora par doute sur le vrai jour de fête — et stipuler ainsi : « si aujourd'hui est en fait la fête, alors demain est jour profane, où je puis marcher aussi loin que je veux dans toutes les directions ; et si aujourd'hui est jour profane et demain la fête, je dépose par la présente un érouv té'houmin pour demain. » Le lendemain, il fait une stipulation semblable avec le même érouv, de sorte qu'il aura un érouv pour le Chabbat.
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: מַנִּיחַ אָדָם עֵירוּבֵי תְחוּמִין מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵרוֹ, וּמַתְנֶה.
Rava dit : une personne peut déposer un érouv de jonction des mets cuits (érouv tavchilin) le premier jour de fête pour le jour suivant et stipuler ainsi : « si aujourd'hui est jour profane et demain la fête, ceci est ma jonction des mets cuits, afin que je puisse m'appuyer sur elle pour cuire demain en vue du Chabbat ; et si aujourd'hui est en fait la fête et demain jour profane, je puis cuire demain comme un jour de semaine ordinaire. »
אָמַר רָבָא: מַנִּיחַ אָדָם עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵירוֹ, וּמַתְנֶה.
La Guemara remarque : celui qui a énoncé cette halakha au sujet d'un érouv té'houmin permettrait à plus forte raison d'agir ainsi au sujet d'un érouv tavchilin. En revanche, celui qui a énoncé cette halakha au sujet d'un érouv tavchilin ne l'a dit que pour la jonction des mets cuits ; mais quant à un érouv té'houmin, ce n'est pas permis. La Guemara demande : quelle est la raison de cette différence ? C'est qu'on n'a pas permis l'acquisition d'un lieu de résidence (kniyat chevita) un jour de repos, même en cas de doute ; tandis que pour un érouv tavchilin, puisqu'il n'est que symbolique, on l'a permis en l'honneur du Chabbat.
מַאן דְּאָמַר עֵירוּבֵי תְחוּמִין — כׇּל שֶׁכֵּן עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין, וּמַאן דְּאָמַר עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין — אֲבָל עֵירוּבֵי תְחוּמִין לָא. מַאי טַעְמָא — דִּלְמִקְנֵי שְׁבִיתָה בְּשַׁבְּתָא לָא.
Les Sages enseignèrent dans une baraïta : on ne peut cuire du pain un jour de fête pour le suivant — le premier jour de fête pour le second observé en diaspora. Néanmoins, voici la halakha établie qu'ils ont énoncée : une femme peut remplir une marmite entière de viande à cuire un jour de fête, bien qu'elle ne requière qu'un seul morceau pour ce jour, tout le reste étant pour le lendemain. De même, un boulanger peut remplir un tonneau entier d'eau pour la chauffer, bien qu'il ne requière qu'une cruche d'eau chaude. Mais quant à la cuisson [du pain], il ne peut cuire que ce qu'il requiert pour ce jour.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין אוֹפִין מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵירוֹ. בֶּאֱמֶת אָמְרוּ: מְמַלְּאָה אִשָּׁה כׇּל הַקְּדֵרָה בָּשָׂר, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה אֶלָּא לַחֲתִיכָה אַחַת. מְמַלֵּא נַחְתּוֹם חָבִית שֶׁל מַיִם, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ אֶלָּא לְקִיתוֹן אֶחָד. אֲבָל לֶאֱפוֹת — אֵינוֹ אוֹפֶה אֶלָּא מַה שֶּׁצָּרִיךְ לוֹ.
La baraïta poursuit : Rabbi Chimon ben Elazar dit : une femme peut remplir le four entier de pain, bien qu'elle n'entende pas tout l'utiliser ce jour-là, parce que le pain cuit bien quand le four est plein. Un four plein a moins d'espace vide et est donc plus chaud ; par conséquent, remplir le four de pain sert non seulement à pourvoir du pain pour le lendemain, mais aussi à améliorer le pain à manger ce jour même. Rava dit : la halakha est conforme à Rabbi Chimon ben Elazar.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מְמַלְּאָה אִשָּׁה כׇּל הַתַּנּוּר פַּת, מִפְּנֵי שֶׁהַפַּת נֶאֱפֵת יָפֶה בִּזְמַן שֶׁהַתַּנּוּר מָלֵא. אָמַר רָבָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר.
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : dans le cas de celui qui n'a pas préparé d'érouv tavchilin, lui est-il interdit de cuire pour le Chabbat, et sa farine est-elle pareillement interdite — de sorte qu'aucune de ses nourritures ne puisse être préparée pour le Chabbat ? Ou bien peut-être est-ce lui seul qui est interdit d'accomplir ce type de travail, mais sa farine n'est-elle pas interdite ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין, הוּא נֶאֱסָר וְקִמְחוֹ נֶאֱסָר, אוֹ דִלְמָא: הוּא נֶאֱסָר וְאֵין קִמְחוֹ נֶאֱסָר?
La Guemara demande : quelle est la différence halakhique pratique qui découle de cette question ? La Guemara explique : il y a une différence quant à savoir s'il doit ou non transférer la propriété de sa farine à autrui. Si tu dis qu'il est interdit et que sa farine l'est aussi, il doit transférer sa farine à autrui, afin qu'ils puissent cuire pour lui s'ils le souhaitent. Mais si tu dis que lui seul est interdit et que sa farine ne l'est pas, il n'a pas à la transférer, car ils peuvent cuire pour lui même si la farine n'est pas la leur. La Guemara demande : quelle est donc la halakha ?
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְאַקְנוֹיֵי קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים. אִי אָמְרַתְּ הוּא נֶאֱסָר וְקִמְחוֹ נֶאֱסָר — צָרִיךְ לְאַקְנוֹיֵי קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים. וְאִי אָמְרַתְּ הוּא נֶאֱסָר וְאֵין קִמְחוֹ נֶאֱסָר — לָא צְרִיךְ לְאַקְנוֹיֵי קִמְחוֹ לַאֲחֵרִים. מַאי?