Guémara
Plutôt, il s'agit d'étoffes dures, sur lesquelles il est permis de s'asseoir même si elles sont un mélange de laine et de lin. Et ceci est conforme à ce qu'a dit Rav Houna, fils de Rav Yehochoua : au sujet de ce feutre dur (namta) produit dans la ville de Néréch, il est permis de s'y asseoir ou de s'y allonger, et l'on n'a pas à se soucier du fait qu'il soit un mélange de laine et de lin.
אֶלָּא בְּקָשִׁין, וְכִי הָא דְּאָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הַאי נַמְטָא גַּמְדָּא דְּנַרֶשׁ — שַׁרְיָא.
Rav Papa dit : au sujet des chaussettes de feutre (ardelayin), il n'y a pas d'interdit de chaatnez à leur égard, car elles sont dures. Rava dit : au sujet de ces bourses à monnaie, faites d'étoffe dure ou de feutre, il n'y a pas d'interdit de chaatnez ; mais au sujet des sacs à semences, il y a un interdit de chaatnez, car ils sont plus grands et plus souples que les chaussettes de feutre et les bourses dures à monnaie. Rav Achi dit : aussi bien celles-ci que ceux-là n'ont pas d'interdit de chaatnez, parce que se servir de ces objets n'est pas la manière habituelle de se tenir chaud. Même s'ils sont placés près de la peau, ce n'est pas la façon ordinaire de porter des vêtements et de se réchauffer, et ils sont donc permis.
אָמַר רַב פָּפָּא: עַרְדָּלִין — אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם כִּלְאַיִם. אָמַר רָבָא: הָנֵי צְרָרֵי דִּפְשִׁיטֵי — אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם כִּלְאַיִם, דְּבִזְרָנֵי — יֵשׁ בָּהֶן מִשּׁוּם כִּלְאַיִם. רַב אָשֵׁי אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם כִּלְאַיִם, לְפִי שֶׁאֵין דֶּרֶךְ חִמּוּם בְּכָךְ.
§ La Michna a enseigné : cependant, on ne peut envoyer une sandale cloutée un jour de fête. La Guemara demande : une sandale cloutée, quelle est la raison pour laquelle on ne peut la porter ? La Guemara répond : c'est à cause d'un incident qui survint. Une grande tragédie résulta de ce que des gens portèrent des sandales cloutées un Chabbat, ce qui amena les Sages à décréter que ces sandales ne peuvent être portées un Chabbat ou un jour de fête.
אֲבָל לֹא סַנְדָּל הַמְסוּמָּר. סַנְדָּל הַמְסוּמָּר מַאי טַעְמָא לָא? מִשּׁוּם מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה.
Abayé dit : au sujet d'une sandale cloutée, il est interdit de la porter le Chabbat, mais il est permis de la déplacer. Il précise : il est interdit de porter une sandale cloutée, à cause de l'incident qui survint ; et il est permis de la déplacer, du fait que la Michna enseigne « on ne peut envoyer ». Car s'il te venait à l'esprit qu'il est interdit même de déplacer une sandale cloutée, examine : s'il était interdit de la déplacer, la Michna aurait-elle besoin d'énoncer qu'on peut l'envoyer ? Plutôt, il doit être certainement permis de déplacer une sandale cloutée à l'intérieur de la maison, bien qu'on ne puisse la porter.
אָמַר אַבָּיֵי: סַנְדָּל הַמְסוּמָּר אָסוּר לְנׇעֳלוֹ וּמוּתָּר לְטַלְטְלוֹ. אָסוּר לְנׇעֳלוֹ — מִשּׁוּם מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה, וּמוּתָּר לְטַלְטְלוֹ — מִדְּקָתָנֵי: ״אֵין מְשַׁלְּחִין״, דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָסוּר לְטַלְטְלוֹ, הַשְׁתָּא לְטַלְטוֹלֵי אָסוּר, מְשַׁלְּחִין מִבַּעְיָא?
La Michna enseigne en outre : on ne peut non plus envoyer une chaussure non cousue un jour de fête. La Guemara demande : c'est évident, car ces chaussures sont impropres à être portées ! La Guemara répond : cet énoncé n'était nécessaire que pour enseigner que, bien que la chaussure soit attachée par des épingles et puisse être portée, on ne peut l'envoyer un jour de fête. Comme elle n'est pas proprement cousue, on ne la porte pas d'ordinaire.
וְלֹא מִנְעָל שֶׁאֵינוֹ תָּפוּר. פְּשִׁיטָא! לֹא נִצְרְכָא, דְּאַף עַל גַּב דְּנָקֵיט בְּסִיכֵּי.
La Michna enseigne que Rabbi Yehouda dit : on ne peut même pas envoyer une chaussure blanche. Il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda permet l'envoi d'une chaussure noire mais interdit l'envoi d'une blanche, parce qu'une blanche requiert un morceau de craie pour la colorer convenablement. Rabbi Yossi interdit l'envoi d'une chaussure noire parce qu'on doit la polir.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף לֹא מִנְעָל לָבָן. תַּנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בְּשָׁחוֹר, וְאוֹסֵר בְּלָבָן, מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ בֵּיצַת הַגִּיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר בַּשָּׁחוֹר, מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ לְצַחְצְחוֹ.
La Guemara remarque : et ils ne divergent pas quant à la halakha, car ce Sage-ci a statué selon la coutume de son lieu, et ce Sage-là a statué autrement, selon la coutume du sien. Au lieu de ce Sage, Rabbi Yehouda, le cuir était façonné de sorte que le côté de la peau faisant face à la chair soit en dessous, vers l'intérieur de la chaussure, et il ne requiert donc pas de polissage ; tandis qu'au lieu de ce Sage, Rabbi Yossi, le cuir était façonné de sorte que le côté faisant face à la chair soit au-dessus, vers l'extérieur de la chaussure — ce côté est souvent crevassé et inégal et requiert d'être lissé et poli.
וְלָא פְּלִיגִי. מָר כִּי אַתְרֵיהּ וּמָר כִּי אַתְרֵיהּ. בְּאַתְרֵיהּ דְּמָר — בִּשְׂרָא לְתַחַת, בְּאַתְרֵיהּ דְּמָר — בִּשְׂרָא לְעֵיל.
§ La Michna a enseigné cette règle générale : tout objet dont on peut se servir un jour de fête, on peut l'envoyer. La Guemara rapporte : Rav Chéchet permit aux Sages d'envoyer des téfilines un jour de fête. Abayé lui dit : mais n'avons-nous pas appris dans la Michna « tout objet dont on peut se servir un jour de fête, on peut l'envoyer » ? Or les téfilines ne se portent pas les jours de fête ! La Guemara répond : voici ce que la Michna veut dire : tout objet dont on peut se servir un jour de semaine, on peut l'envoyer un jour de fête.
זֶה הַכְּלָל כֹּל שֶׁנֵּאוֹתִין בּוֹ בְּיוֹם טוֹב. רַב שֵׁשֶׁת שְׁרָא לְהוּ לְרַבָּנַן לְשַׁדּוֹרֵי תְּפִלִּין בְּיוֹמָא טָבָא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא אֲנַן תְּנַן, כֹּל שֶׁנֵּאוֹתִין בּוֹ בְּיוֹם טוֹב — מְשַׁלְּחִין אוֹתוֹ! הָכִי קָאָמַר: כֹּל שֶׁנֵּאוֹתִין בּוֹ בְּחוֹל — מְשַׁלְּחִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב.
Abayé dit : au sujet des téfilines, puisque ce thème s'est présenté à nous dans la discussion précédente, énonçons à son propos une chose nouvelle. Si quelqu'un cheminait sur la route la veille d'un Chabbat ou d'un jour de fête, ayant ses téfilines sur la tête — l'usage étant alors de porter les téfilines toute la journée, mais non la nuit — et que le soleil se coucha avant qu'il n'atteignît sa destination, marquant le début du Chabbat ou du jour de fête, où les téfilines ne peuvent être portées ni même déplacées, il pose sa main sur elles pour les couvrir, afin que les gens ne les voient pas, jusqu'à ce qu'il atteigne sa maison, où il les ôte. S'il était assis à la maison d'étude avec ses téfilines sur la tête, et que le jour du Chabbat ou de la fête fut sanctifié, sans qu'il y fût préparé, il pose sa main sur elles jusqu'à ce qu'il atteigne sa maison.
אָמַר אַבָּיֵי: תְּפִלִּין, הוֹאִיל וַאֲתוֹ לְיָדָן, נֵימָא בְּהוּ מִילְּתָא: הָיָה בָּא בַּדֶּרֶךְ וּתְפִלִּין בְּרֹאשׁוֹ, וְשָׁקְעָה עָלָיו חַמָּה — מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶם עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְבֵיתוֹ. הָיָה יוֹשֵׁב בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ וּתְפִלִּין בְּרֹאשׁוֹ וְקִדֵּשׁ עָלָיו הַיּוֹם — מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶן עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְבֵיתוֹ.
Rav Houna, fils de Rav Ika, souleva une objection à partir de l'enseignement suivant : si l'on cheminait sur la route avec ses téfilines sur la tête, et que le jour fut sanctifié avant qu'on n'atteignît sa destination, on pose sa main sur elles jusqu'à ce qu'on atteigne la maison la plus proche de la muraille, où on les ôte et on les y laisse. Si l'on était assis à la maison d'étude, hors de la ville, et que le jour fut sanctifié sans qu'on y fût préparé, on pose sa main sur elles jusqu'à ce qu'on atteigne une maison proche de la maison d'étude, où il y a des gens qui peuvent garder les téfilines. Cela montre qu'on ne peut apporter les téfilines jusque chez soi, mais seulement jusqu'au lieu le plus proche dans les limites de la ville.
מֵתִיב רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: הָיָה בָּא בַּדֶּרֶךְ וּתְפִלִּין בְּרֹאשׁוֹ וְקִדֵּשׁ עָלָיו הַיּוֹם — מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶן עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְבֵית הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה. הָיָה יוֹשֵׁב בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ וְקִדֵּשׁ עָלָיו הַיּוֹם — מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶן עַד שֶׁמַּגִּיעַ לַבַּיִת הַסָּמוּךְ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ.
La Guemara répond : ce n'est pas une difficulté. Cette baraïta-ci, qui enseigne qu'on dépose les téfilines dans la maison la plus proche de la muraille, vise un cas où les téfilines peuvent y être mises en sûreté ; tandis que cette baraïta-là, qui énonce qu'on peut les apporter jusque chez soi, traite d'une situation où elles ne sont pas en sûreté dans la maison la plus proche.
לָא קַשְׁיָא: הָא דְּמִנַּטְרָא, הָא דְּלָא מִנַּטְרָא.
La Guemara objecte : si la baraïta traite d'un cas où les téfilines ne sont pas en sûreté, pourquoi parler spécifiquement de téfilines qui étaient sur la tête ? Même si l'on ne les portait pas mais qu'on les trouvait posées à terre, on devrait aussi être tenu de les mettre et de les apporter à la maison — car n'avons-nous pas appris dans une Michna (Erouvin 95a) : celui qui trouve des téfilines gisant dans un champ hors de la ville le Chabbat doit les mettre et les apporter en ville, une paire à la fois ?
אִי דְּלָא מִנַּטְרָא, מַאי אִירְיָא בְּרֹאשׁוֹ? אֲפִילּוּ מַחֲתָן בְּאַרְעָא נָמֵי, דְּהָא תְּנַן: הַמּוֹצֵא תְּפִלִּין — מַכְנִיסָן זוּג זוּג!