Guémara
…mais seulement de l'aire et du pressoir, de même la téroumah de la dîme ne se prélève que de l'aire et du pressoir.
אֶלָּא מִן הַגּוֹרֶן וּמִן הַיֶּקֶב, כָּךְ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר אֵינָהּ נִיטֶּלֶת אֶלָּא מִן הַגּוֹרֶן וּמִן הַיֶּקֶב.
La Guemara demande : si la Michna vise un produit dont la téroumah ordinaire (teroumah guedola) n'a pas été prélevée, il est approprié d'employer le terme « calcule ». Mais selon la suggestion qu'elle vise une première dîme, dont il faut prélever la téroumah de la dîme, pourquoi la Michna énonce-t-elle « calcule » ? Le tanna aurait dû dire « mesure ». Car la quantité de téroumah guedola à prélever s'évalue par estimation — il n'y a pas de mesure fixe pour cette téroumah selon la Torah ; tandis que pour la téroumah prélevée de la première dîme, la Torah a établi la mesure fixe d'un dixième, et l'on est tenu de mesurer précisément.
מְחַשֵּׁב? הָא מְדִידָה בָּעֵי!
La Guemara explique : de qui est cette Michna ? Elle est conforme à l'opinion d'Abba Elazar ben Guimmel, comme il est enseigné dans une baraïta : Abba Elazar ben Guimmel dit : le verset énonce « Et votre téroumah vous sera comptée comme le blé de l'aire et comme l'abondance du pressoir » (Bamidbar 18, 27). Le verset parle de deux terumot : l'une est la téroumah guedola, l'autre la téroumah de la dîme. De même que la téroumah guedola se prélève par estimation et n'est pas mesurée exactement — il suffit de la prélever par la pensée, le mot « comptée » impliquant que la seule intention de prélever une portion donnée suffit à retirer le reste du produit de son état de tével — de même la téroumah de la dîme peut se prélever par estimation et par la pensée.
הָא מַנִּי אַבָּא אֶלְעָזָר בֶּן גִּימֶל הִיא, דְּתַנְיָא: אַבָּא אֶלְעָזָר בֶּן גִּימֶל אוֹמֵר: ״וְנֶחְשַׁב לָכֶם תְּרוּמַתְכֶם״ — בִּשְׁתֵּי תְרוּמוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אַחַת תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וְאַחַת תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר. כְּשֵׁם שֶׁתְּרוּמָה גְּדוֹלָה נִיטֶּלֶת בְּאוֹמֶד וּבְמַחְשָׁבָה — כָּךְ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר נִיטֶּלֶת בְּאוֹמֶד וּבְמַחְשָׁבָה.
§ Puisque cela a été mentionné incidemment, la Guemara examine la chose même : Rabbi Abbahou a dit au nom de Rabbi Chimon ben Lakich : au sujet de la première dîme, dans un cas où le Lévite a précédé le Cohen alors que le grain était encore en épi, son nom la rend tével, jusqu'à ce qu'on en prélève la téroumah de la dîme. La Guemara demande : quelle est la raison de cette halakha ? Rava dit : puisque le nom de « première dîme » a été appelé sur elle, l'obligation de la téroumah de la dîme prend effet également.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁבֳּלִין — שְׁמוֹ טוֹבְלוֹ לִתְרוּמַת מַעֲשֵׂר. מַאי טַעְמָא? אָמַר רָבָא: הוֹאִיל וְיָצָא עָלָיו שֵׁם מַעֲשֵׂר.
La Guemara cite une halakha semblable que Rabbi Chimon ben Lakich a dite : au sujet de la première dîme, dans un cas où le Lévite a précédé le Cohen alors que le grain était encore en épi — avant qu'il ne soit battu et mis en tas — et que le propriétaire a prélevé la première dîme avant la téroumah, dans ce cas la dîme prélevée est exempte de téroumah guedola. Bien que la téroumah guedola eût dû être prélevée d'abord du produit, et eût dû inclure une part de ce qui a été pris comme première dîme, le Lévite est néanmoins exempt de prélever cette téroumah.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁבֳּלִין — פָּטוּר מִתְּרוּמָה גְּדוֹלָה.
Cela parce qu'il est dit : « Et vous en mettrez à part une téroumah pour l'Éternel, une dîme de la dîme » (Bamidbar 18, 26) — ce qui indique : une dîme de la dîme, c'est-à-dire la téroumah de la dîme, Moi, Dieu, t'ai dit que tu dois la prélever, et tu n'es pas tenu à la fois de la téroumah guedola et de la téroumah de la dîme à partir de la première dîme.
שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַהֲרֵמוֹתֶם מִמֶּנּוּ תְּרוּמַת ה׳ מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר״, מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר.
Rav Papa dit à Abayé : s'il en est ainsi — s'il y a une source pour cette halakha dans la Torah — alors même si le Lévite a précédé le Cohen, c'est-à-dire que la première dîme a été prélevée après que le grain eut été battu et les grains mis en tas, elle devrait aussi être exempte de téroumah guedola ! Abayé dit à Rav Papa : au sujet de ta prétention, le verset énonce « De tout ce qui vous est donné, vous mettrez à part la téroumah de l'Éternel » (Bamidbar 18, 29). Ce verset indique que la téroumah de Dieu — la téroumah guedola — doit être prélevée de tout le produit, y compris la dîme.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: אִי הָכִי, אֲפִילּוּ הִקְדִּימוֹ בִּכְרִי נָמֵי! אֲמַר לֵיהּ: עָלֶיךָ אָמַר קְרָא: ״מִכֹּל (מַעְשְׂרוֹתֵיכֶם) תָּרִימוּ אֵת כׇּל תְּרוּמַת ה׳״.
La Guemara demande : et qu'as-tu vu qui t'amène à exiger le prélèvement de la téroumah guedola d'une première dîme prise de grain apprêté et mis en tas dans l'aire, mais non d'une première dîme prise de grain encore en épi ? Abayé répond : celui-ci — le grain battu et mis en tas — est pleinement apprêté et est devenu « grain » ; et celui-là — le grain encore en épi — n'est pas encore devenu « grain ». Tant que le grain n'est pas battu et amassé en tas, l'obligation de prélever la téroumah ne prend pas effet, car il n'est pas tenu pour « grain ». Quand un tel grain non apprêté est désigné première dîme, il cesse d'être tével, et l'occasion d'en prélever la téroumah a été manquée. Mais une fois le grain apprêté, et l'obligation de prélever la téroumah ayant pris effet, c'est comme si la téroumah y était déjà mêlée, et l'obligation de la prélever ne peut être supplantée par le fait que ce produit ait été désigné première dîme.
וּמָה רָאִיתָ? הַאי אִדְּגַן, וְהַאי לָא אִדְּגַן.
§ Nous avons appris dans une Michna là-bas (Maasserot 4, 5) : celui qui pèle des grains d'orge pour les manger crus peut les peler un à un et les manger aussitôt sans les dîmer, car c'est là une manière occasionnelle de manger. Mais s'il en a pelé et placé plusieurs dans sa main, il est tenu de prélever les dîmes. Rabbi Elazar dit : et une halakha semblable s'applique au Chabbat. Peler des grains d'orge un à un n'est pas tenu pour battre (dach) et c'est permis ; mais si une pleine poignée de grains est pelée ensemble, cela constitue le travail interdit de battre.
תְּנַן הָתָם: הַמְקַלֵּף שְׂעוֹרִין, מְקַלֵּף אַחַת אַחַת וְאוֹכֵל. וְאִם קִלֵּף וְנָתַן לְתוֹךְ יָדוֹ — חַיָּיב. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: וְכֵן לְשַׁבָּת.
La Guemara demande : en est-il ainsi ? Mais l'épouse de Rav ne pelait-elle pas pour lui de l'orge le Chabbat par pleines tasses ? Et de même l'épouse de Rabbi 'Hiyya pelait pour lui de l'orge le Chabbat par pleines tasses ! Plutôt, si le propos de Rabbi Elazar a été énoncé dans ce contexte, c'est au sujet de la clause finale de cette même Michna (Maasserot 4, 5) : au sujet de celui qui décortique des grains de blé à la main, il peut souffler sur la balle pour la disperser un peu à la fois et manger les grains sans prélever les dîmes ; mais s'il souffle sur les grains et en met une grande quantité dans son giron, il est tenu de prélever les dîmes. C'est à ce sujet que Rabbi Elazar a dit : et une halakha semblable s'applique au Chabbat.
אִינִי? וְהָא רַב מְקַלְּפָא לֵיהּ דְּבֵיתְהוּ כָּסֵי כָּסֵי! וְרַבִּי חִיָּיא מְקַלְּפָא לֵיהּ דְּבֵיתְהוּ כָּסֵי כָּסֵי! אֶלָּא אִי אִתְּמַר, אַסֵּיפָא אִתְּמַר: הַמּוֹלֵל מְלִילוֹת שֶׁל חִטִּים, מְנַפֵּחַ עַל יָד עַל יָד וְאוֹכֵל. וְאִם נִפַּח וְנָתַן לְתוֹךְ חֵיקוֹ — חַיָּיב. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: וְכֵן לְשַׁבָּת.
Rabbi Abba bar Mémel objecte vigoureusement à cela : et au sujet de la première clause de la Michna, devrait-on conclure : oui, si l'on a pelé une poignée d'orge, elle est tenue pour apprêtée au regard des dîmes, mais non, ce n'est pas tenu pour battre au regard du Chabbat ? Mais y a-t-il quoi que ce soit qui, au regard du Chabbat, ne soit pas tenu pour l'achèvement du travail — et puisse donc être accompli — et qui pourtant, au regard des dîmes, soit tenu pour l'achèvement du travail ? L'interdit de travail du Chabbat n'est-il pas bien plus rigoureux que les dîmes en tous ses détails ?
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל: וְרֵישָׁא, לְמַעֲשֵׂר אִין לְשַׁבָּת לָא? וּמִי אִיכָּא מִידֵּי דִּלְעִנְיַן שַׁבָּת לָא הָוֵי גְּמַר מְלָאכָה, וּלְמַעֲשֵׂר הָוֵי גְּמַר מְלָאכָה?
Rav Chéchet, fils de Rav Idi, objecte vigoureusement à cette prétention : et n'y a-t-il pas d'exemple d'une halakha où les dîmes sont traitées plus rigoureusement que le Chabbat ? Et n'y a-t-il pas la halakha de leur « aire » pour les dîmes, comme nous avons appris dans une Michna (Maasserot 1, 5) : qu'est-ce qui équivaut à leur aire — c'est-à-dire le point où l'apprêtage de divers légumes est achevé, de sorte qu'ils deviennent soumis aux dîmes ? Pour les concombres et les courges, ils y deviennent soumis dès qu'on en ôte les fins poils qui les couvrent (michéyéfakssou), et pour ceux qu'on n'a pas ainsi nettoyés, dès qu'on les amasse en tas. Et nous avons aussi appris (Maasserot 1, 6), au sujet des oignons, que c'est dès qu'on les amasse en tas. Tandis qu'au regard du Chabbat, celui qui amasse des produits en tas est exempt, car ce n'est pas un travail interdit le Chabbat.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: וְלָא, וְהָא גׇּרְנָן לְמַעֲשֵׂר, דִּתְנַן: אֵיזֶהוּ גׇּרְנָן לְמַעֲשֵׂר? הַקִּשּׁוּאִין וְהַדִּלּוּעִין — מִשֶּׁיְּפַקְּסוּ. וְשֶׁלֹּא פִּקְּסוּ — מִשֶּׁיַּעֲמִיד עֲרֵמָה. וּתְנַן נָמֵי גַּבֵּי בְצָלִים — מִשֶּׁיַּעֲמִיד עֲרֵמָה. וְאֵלּוּ גַּבֵּי שַׁבָּת — הַעֲמָדַת עֲרֵמָה פָּטוּר.