Guémara
Cette source-ci — la baraïta — est conforme à Rabbi [Yehouda HaNassi], qui tient qu'on doit prélever la téroumah des grains encore en épi, et qu'on peut prélever les terumot un jour de fête. Cette source-là — la Michna — est conforme à Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, qui tient qu'il n'est pas besoin de prélever la téroumah des grains encore en épi, comme il est enseigné dans une baraïta : si l'on a rentré chez soi des épis de blé afin de les moudre en farine et d'en faire de la pâte, on peut en manger, en collation, avant qu'ils ne soient moulus, et l'on est exempt de la téroumah. Tant que le grain n'est pas pleinement apprêté, l'obligation de prélever la téroumah ne s'applique pas. Les Sages ont décrété qu'un tel produit ne peut être consommé que de façon occasionnelle, et non dans le cadre d'un repas régulier.
הָא רַבִּי, הָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא: הִכְנִיס שִׁבֳּלִין לַעֲשׂוֹת מֵהֶן עִיסָּה — אוֹכֵל מֵהֶן עֲרַאי, וּפָטוּר.
Cependant, si dès le départ on a rentré les épis non pour les moudre mais pour en décortiquer les grains et les manger un peu à la fois, Rabbi Yehouda HaNassi oblige à en prélever la téroumah et interdit d'en consommer avant de l'avoir fait. Et Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, l'en exempte : il tient que même cette intention ne rend pas obligatoire le prélèvement de la téroumah, car l'obligation ne s'applique qu'au grain pleinement apprêté.
לְמוֹלְלָן בִּמְלִילוֹת — רַבִּי מְחַיֵּיב וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר.
La Guemara objecte : et selon Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, on peut aussi trouver un cas où l'on doit prélever la téroumah d'un grain non pleinement apprêté. Comment ? Par exemple, si l'on a rentré des épis pour en faire de la pâte — se rendant ainsi tenu de prélever la téroumah — puis qu'on s'est ravisé et a décidé de les décortiquer pour en manger les grains un jour de fête. Dans ce cas, l'interdit du produit non dîmé (tével) prend effet ce jour-là, on est tenu de prélever la téroumah, et ce n'est qu'ensuite qu'on est permis de manger les grains.
וּלְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה נָמֵי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ — כְּגוֹן שֶׁהִכְנִיס שִׁבֳּלִין לַעֲשׂוֹת מֵהֶן עִיסָּה, וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן לְמוֹלְלָן בְּיוֹם טוֹב, דְּטָבְלָא בְּיוֹמֵיהּ!
Plutôt, il faut dire : quelle est la téroumah que Beit Chammaï et Beit Hillel s'accordent à ne pouvoir prélever un jour de fête ? C'est la téroumah ordinaire — par exemple le grain battu et amassé en tas la veille de la fête. Ils admettent cependant qu'il est des cas exceptionnels où l'on peut prélever la téroumah un jour de fête.
אֶלָּא: מַאי תְּרוּמָה — רוֹב תְּרוּמָה.
Abayé dit : cette controverse — sur le moment où l'obligation de prélever la téroumah et l'interdit du tével prennent effet — ne vaut que pour les épis de blé, qu'on rentre typiquement dans une aire de battage où ils sont apprêtés de la manière habituelle ; jusque-là, le grain n'est pas interdit comme tével. Mais au sujet des légumineuses, tous s'accordent que les bottes sont déjà tenues pour du tével, et qu'il faut en prélever la téroumah à ce stade.
אָמַר אַבָּיֵי: מַחְלוֹקֶת בְּשִׁבֳּלִין. אֲבָל בְּקִטְנִיּוֹת — דִּבְרֵי הַכֹּל אִסּוּרְיָיתָא טָבְלָא.
La Guemara suggère : disons que la Michna suivante le soutient (Téroumot 10, 6) : au sujet de celui qui avait des bottes de fenugrec — un type de légumineuse — de tével, il peut piler ces bottes pour en retirer les graines, et il calcule combien de graines elles contiennent et prélève la téroumah selon la quantité de graines ; mais il ne calcule pas et ne prélève pas la téroumah selon la quantité de tiges. Bien que les tiges et les feuilles servent aussi à la cuisine, il n'est pas besoin d'en prélever la téroumah. N'est-ce pas que cette halakha est conforme à Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, qui a dit : là, pour les épis de blé, ce n'est pas encore prêt à être dîmé, donc non interdit comme tével, tandis qu'ici, pour les bottes de fenugrec, c'est prêt à être dîmé, donc interdit comme tével ?
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: מִי שֶׁהָיוּ לוֹ חֲבִילֵי תִלְתָּן שֶׁל טֶבֶל — הֲרֵי זֶה כּוֹתֵשׁ, וּמְחַשֵּׁב כַּמָּה זֶרַע יֵשׁ בָּהֶם, וּמַפְרִישׁ עַל הַזֶּרַע וְאֵינוֹ מַפְרִישׁ עַל הָעֵץ. מַאי לָאו — רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: הָתָם לָא טָבְלָא הָכָא טָבְלָא!
La Guemara rejette cette prétention : non, ce n'est pas une preuve, car on peut soutenir que la Michna sur le fenugrec est conforme à Rabbi Yehouda HaNassi, qui oblige à prélever la téroumah dans le cas des épis de blé. La Guemara objecte : si c'est conforme à Rabbi Yehouda HaNassi, quel élément nouveau la Michna apporte-t-elle ? Pourquoi parler spécifiquement du fenugrec ? Selon Rabbi Yehouda HaNassi, la même halakha vaut même pour les épis de blé.
לָא, רַבִּי הִיא. אִי רַבִּי הִיא, מַאי אִירְיָא תִּלְתָּן, אֲפִילּוּ שִׁבֳּלִין נָמֵי?
La Guemara rejette cela : plutôt, qu'en est-il alors ? La Michna serait-elle conforme à Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda ? Si c'est le cas, qu'il nous enseigne cette halakha au sujet d'autres types de légumineuses — à savoir qu'elles ont le statut de tével une fois mises en bottes — et à plus forte raison cela vaudrait-il pour le fenugrec, qui ne se mange qu'en petites quantités et n'est pas apprêté à la manière du grain.
אֶלָּא מַאי, רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה — לַשְׁמְעִינַן שְׁאָר מִינֵי קִטְנִיּוֹת, וְכׇל שֶׁכֵּן תִּלְתָּן.
Plutôt, on ne peut prouver que la Michna suive ni l'opinion de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, ni celle de Rabbi Yehouda HaNassi, car il était nécessaire au tanna d'énoncer le cas du fenugrec pour une autre raison : il pourrait te venir à l'esprit de dire que, puisque dans le cas du fenugrec le goût de sa tige et de son fruit est identique — les branches du fenugrec ajoutant de la saveur au plat — peut-être devrait-on prélever la téroumah aussi selon la quantité de tiges. Le tanna de la Michna nous enseigne donc qu'il n'y a pas d'obligation de le faire, et c'est là l'élément nouveau de son énoncé.
אֶלָּא תִּלְתָּן אִצְטְרִיכָא לֵיהּ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְטַעַם עֵצוֹ וּפִרְיוֹ שָׁוֶה, לִפְרוֹשׁ נָמֵי אַעֵצוֹ, קָא מַשְׁמַע לַן.
D'aucuns rapportent qu'Abayé a dit ceci : cette controverse entre Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, et Rabbi Yehouda HaNassi vise les épis de blé ; mais au sujet des légumineuses, tous s'accordent que les bottes ne sont pas encore prêtes à être dîmées et ne sont donc pas interdites comme tével. La Guemara soulève une objection : au sujet de celui qui avait des bottes de fenugrec de tével, il peut les piler, calculer combien de graines elles contiennent et prélever la téroumah selon la quantité de graines, mais non selon la quantité de tiges. N'est-ce pas qu'il s'agit du cas normal de tével de téroumah — c'est-à-dire d'un produit dont on doit prélever la téroumah ordinaire (la portion initiale prélevée pour les Cohanim) ?
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר אַבָּיֵי: מַחְלוֹקֶת בְּשִׁבֳּלִין, אֲבָל בְּקִטְנִיּוֹת דִּבְרֵי הַכֹּל אִסּוּרְיָיתָא לָא טָבְלָא. מֵיתִיבִי: מִי שֶׁהָיוּ לוֹ חֲבִילֵי תִלְתָּן שֶׁל טֶבֶל הֲרֵי זֶה כּוֹתֵשׁ, וּמְחַשֵּׁב כַּמָּה זֶרַע יֵשׁ בָּהֶן, וּמַפְרִישׁ עַל הַזֶּרַע וְאֵינוֹ מַפְרִישׁ עַל הָעֵץ. מַאי לָאו, טֶבֶל טָבוּל שֶׁל תְּרוּמָה!
La Guemara rejette cela : non, il s'agit d'un autre cas, celui de la première dîme (maasser richon) encore tenue pour tével, à cause de la téroumah de la dîme (teroumat maasser) qu'il faut encore en prélever. La première dîme est donnée aux Lévites, qui doivent en prélever dix pour cent comme téroumah de la dîme, à donner aux Cohanim ; avant ce prélèvement, la première dîme ne peut être mangée.
לָא, טֶבֶל טָבוּל שֶׁל תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר.
Et cet énoncé est conforme à ce que Rabbi Abbahou a dit au nom de Rabbi Chimon ben Lakich. Car Rabbi Abbahou a dit au nom de Rabbi Chimon ben Lakich : il peut arriver qu'un Lévite prenne la première dîme avant que la téroumah ne soit prélevée, alors que le grain est encore en épi. La procédure correcte est : après avoir amassé le grain en tas dans l'aire, on prélève d'abord la téroumah, et seulement ensuite la première dîme à donner aux Lévites.
וְכִדְרַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ. דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁבֳּלִין,