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Traité Beitzah

12b

Étude de Beitzah 12b

Étude de la Mishna & Guémara 12b

…à cause de l'interdit d'allumer un feu un jour de fête [hors besoin alimentaire].
מִשּׁוּם הַבְעָרָה.
Rabbi Yo'hanan dit à ce tanna : sors et enseigne-la dehors — c'est-à-dire que cette baraïta n'est pas digne d'être discutée à la maison d'étude. L'opinion selon laquelle il y a un interdit d'allumer et de cuire un jour de fête [hors besoin alimentaire] n'est pas une Michna digne de sérieux examen. Et si tu dis que c'est une Michna et non une erreur, cet énoncé n'est pas davantage conforme à la halakha, car il suit l'opinion de Beit Chammaï, qui disent : nous ne disons pas « puisque le transport a été permis un jour de fête pour la préparation de la nourriture, il a aussi été permis lorsqu'il est accompli hors de ces fins ». Ici de même, nous ne disons pas « puisque l'allumage a été permis un jour de fête pour la préparation de la nourriture, il a aussi été permis hors de ces fins ».
אֲמַר לֵיהּ: פּוֹק תְּנִי לְבָרָא, הַבְעָרָה וּבִשּׁוּל אֵינָהּ מִשְׁנָה. וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר מִשְׁנָה — בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמְרִי: לָא אָמְרִינַן מִתּוֹךְ שֶׁהוּתְּרָה הוֹצָאָה לְצוֹרֶךְ הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ. הָכָא נָמֵי, לָא אָמְרִינַן: מִתּוֹךְ שֶׁהוּתְּרָה הַבְעָרָה לְצוֹרֶךְ, הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ.
La Guemara explique pourquoi la baraïta ne peut être attribuée à Beit Hillel. Si l'on suggérait qu'elle suit Beit Hillel, ce ne peut être le cas, car eux disent : « puisque le transport a été permis pour la préparation de la nourriture, il a aussi été permis hors de ces fins » ; ici de même, puisque l'allumage a été permis pour la préparation de la nourriture, il a aussi été permis hors de ces fins. Par conséquent, selon Beit Hillel, l'allumage ne peut figurer parmi les interdits pour lesquels on est passible un jour de fête.
דְּאִי בֵּית הִלֵּל — כֵּיוָן דְּאָמְרִי מִתּוֹךְ שֶׁהוּתְּרָה הוֹצָאָה לְצוֹרֶךְ הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ, הָכָא נָמֵי: מִתּוֹךְ שֶׁהוּתְּרָה הַבְעָרָה לְצוֹרֶךְ — הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ.
Mishna 1
MICHNA : le prélèvement de la 'halla est permis un jour de fête, puisqu'il est permis de préparer la pâte et de la cuire un jour de fête, et que le pain ne peut être mangé sans qu'on en ait d'abord prélevé la 'halla. Beit Chammaï disent : on ne peut apporter à un Cohen, un jour de fête, ni la 'halla prélevée ni les autres dons sacerdotaux — c'est-à-dire l'épaule, la mâchoire et la caillette (matnot) d'un animal abattu — bien qu'il soit permis de les prélever d'un animal abattu le jour de fête. C'est interdit, qu'ils aient été prélevés la veille au soir (avant la fête) ou prélevés ce jour même. Et Beit Hillel le permettent.
מַתְנִי׳ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מוֹלִיכִין חַלָּה וּמַתָּנוֹת לַכֹּהֵן בְּיוֹם טוֹב, בֵּין שֶׁהוּרְמוּ מֵאֶמֶשׁ, בֵּין שֶׁהוּרְמוּ מֵהַיּוֹם. וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.(משנה)
Beit Chammaï dirent à Beit Hillel : cette halakha se déduit par une analogie. La 'halla et les autres dons sont tenus pour un don au Cohen, et de même la téroumah prélevée sur les produits est un don au Cohen. De même que vous convenez qu'on ne peut apporter la téroumah à un Cohen un jour de fête, de même on ne peut apporter les autres dons.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי, גְּזֵרָה שָׁוָה: חַלָּה וּמַתָּנוֹת — מַתָּנָה לַכֹּהֵן, וּתְרוּמָה — מַתָּנָה לַכֹּהֵן. כְּשֵׁם שֶׁאֵין מוֹלִיכִין אֶת הַתְּרוּמָה — כָּךְ אֵין מוֹלִיכִין אֶת הַמַּתָּנוֹת.
Beit Hillel leur dirent : non, cette analogie est incorrecte. Si tu as dit que tu déduis la halakha de la téroumah — dont le prélèvement n'est pas permis un jour de fête — comment diras-tu de même au sujet des dons d'un animal ou de la 'halla, dont le prélèvement est permis un jour de fête ? Puisqu'il n'est pas interdit de prélever ces dons, on peut pareillement les apporter à un Cohen.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל: לֹא, אִם אֲמַרְתֶּם בִּתְרוּמָה — שֶׁאֵינוֹ זַכַּאי בַּהֲרָמָתָהּ, תֹּאמְרוּ בְּמַתָּנוֹת — שֶׁזַּכַּאי בַּהֲרָמָתָן.
Guémara
GUEMARA : il te vient à l'esprit d'expliquer que lorsque la Michna énonce « ils ont été prélevés aujourd'hui », elle vise « d'animaux abattus aujourd'hui », et que l'expression « ils ont été prélevés la veille au soir » vise des animaux abattus la veille au soir. La Guemara demande : s'il en est ainsi, de qui est l'opinion exprimée dans la Michna ? Ce n'est ni Rabbi Yossi ni Rabbi Yehouda, mais l'opinion d'A'hérim — comme il est enseigné dans la Tossefta que Rabbi Yehouda a dit : Beit Chammaï et Beit Hillel n'ont pas divergé au sujet des dons prélevés la veille de la fête, qu'on peut les apporter à un Cohen le jour de fête lui-même avec des dons prélevés ce jour et provenant des animaux abattus ce jour. Ils n'ont divergé que sur la halakha d'apporter, par eux-mêmes, des dons prélevés la veille : Beit Chammaï disent : on ne peut apporter ces dons par eux-mêmes, et Beit Hillel disent : on peut les apporter.
גְּמָ׳ קָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ שֶׁהוּרְמוּ מֵהַיּוֹם וְשֶׁנִּשְׁחֲטוּ מֵהַיּוֹם, וְשֶׁהוּרְמוּ מֵאֶמֶשׁ וְשֶׁנִּשְׁחֲטוּ מֵאֶמֶשׁ. מַנִּי מַתְנִיתִין? לָא רַבִּי יוֹסֵי וְלָא רַבִּי יְהוּדָה, אֶלָּא אֲחֵרִים. דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל הַמַּתָּנוֹת שֶׁהוּרְמוּ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב שֶׁמּוֹלִיכִין עִם הַמַּתָּנוֹת שֶׁהוּרְמוּ מֵהַיּוֹם וְשֶׁנִּשְׁחֲטוּ מֵהַיּוֹם. לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא לְהוֹלִיכָן בִּפְנֵי עַצְמָן, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מוֹלִיכִין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מוֹלִיכִין.
Et Beit Chammaï raisonnaient ainsi : la 'halla et les dons d'un animal abattu sont un don au Cohen, et la téroumah est un don au Cohen ; de même qu'on ne peut apporter la téroumah à un Cohen un jour de fête, de même on ne peut apporter les autres dons. Beit Hillel leur dirent : non — soit, si tu l'as dit pour la téroumah, c'est parce que son prélèvement n'est pas permis un jour de fête, mais comment diras-tu de même pour les autres dons, dont le prélèvement est permis un jour de fête ? Il est donc permis d'apporter ces dons à un Cohen aussi. Telle est l'interprétation par Rabbi Yehouda de la controverse entre Beit Chammaï et Beit Hillel, selon laquelle Beit Chammaï interdisent d'apporter même les dons prélevés le jour de fête lui-même.
וְכָךְ הָיוּ בֵּית שַׁמַּאי דָּנִין: חַלָּה וּמַתָּנוֹת — מַתָּנָה לַכֹּהֵן, וּתְרוּמָה — מַתָּנָה לַכֹּהֵן. כְּשֵׁם שֶׁאֵין מוֹלִיכִין אֶת הַתְּרוּמָה — כָּךְ אֵין מוֹלִיכִין אֶת הַמַּתָּנוֹת. אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל: לֹא, אִם אֲמַרְתֶּם בִּתְרוּמָה — שֶׁאֵינוֹ זַכַּאי בַּהֲרָמָתָהּ, תֹּאמְרוּ בְּמַתָּנוֹת — שֶׁזַּכַּאי בַּהֲרָמָתָן.
Rabbi Yossi dit : ce n'est pas le compte exact de la controverse, car Beit Chammaï et Beit Hillel n'ont pas divergé sur le fait qu'on peut apporter les dons d'un animal à un Cohen un jour de fête. Ils n'ont divergé qu'au sujet de la téroumah : Beit Chammaï disent : on ne peut l'apporter, et Beit Hillel disent : on peut même apporter la téroumah. Et Beit Hillel raisonnaient ainsi : la 'halla et les dons sont un don au Cohen, et la téroumah est un don au Cohen ; de même qu'on peut apporter les autres dons un jour de fête, de même on peut apporter la téroumah. Beit Chammaï leur dirent : non ; si tu l'as dit pour les autres dons, dont le prélèvement est permis un jour de fête, diras-tu de même pour la téroumah, dont le prélèvement n'est pas permis ?
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל הַמַּתָּנוֹת שֶׁמּוֹלִיכִין, לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא עַל הַתְּרוּמָה, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מוֹלִיכִין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מוֹלִיכִין. וְכָךְ הָיוּ בֵּית הִלֵּל דָּנִין: חַלָּה וּמַתָּנוֹת — מַתָּנָה לַכֹּהֵן, וּתְרוּמָה — מַתָּנָה לַכֹּהֵן, כְּשֵׁם שֶׁמּוֹלִיכִין אֶת הַמַּתָּנוֹת, כָּךְ מוֹלִיכִין אֶת הַתְּרוּמָה. אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי: לֹא, אִם אֲמַרְתֶּם בְּמַתָּנוֹת שֶׁזַּכַּאי בַּהֲרָמָתָן — תֹּאמְרוּ בִּתְרוּמָה שֶׁאֵין זַכַּאי בַּהֲרָמָתָהּ!
A'hérim disent que la controverse était ainsi : Beit Chammaï et Beit Hillel n'ont pas divergé au sujet de la téroumah, qu'on ne peut l'apporter à un Cohen un jour de fête. Ils n'ont divergé que sur le cas des autres dons : Beit Chammaï disent : on ne peut apporter les autres dons, et Beit Hillel disent : on peut les apporter. La Guemara propose : disons que la Michna n'est conforme qu'à l'opinion d'A'hérim, et non à celle de Rabbi Yehouda. (La Guemara ne suggère même pas que la Michna pourrait être conforme à Rabbi Yossi, car il est clair qu'elle ne peut se concilier avec son explication.)
אֲחֵרִים אוֹמְרִים: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל הַתְּרוּמָה שֶׁאֵין מוֹלִיכִין, לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא עַל הַמַּתָּנוֹת, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵין מוֹלִיכִין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מוֹלִיכִין. לֵימָא אֲחֵרִים הִיא וְלָא רַבִּי יְהוּדָה?
Rava dit : est-il enseigné dans la Michna « ils ont été prélevés ce jour et ont été abattus ce jour » ? Non ; il est enseigné « ils ont été prélevés », et la Michna doit en réalité s'expliquer ainsi : ils ont été abattus la veille au soir et prélevés aujourd'hui — ce qui est exactement ce qu'a dit Rabbi Yehouda. La Guemara demande : s'il en est ainsi, disons que la Michna est conforme à Rabbi Yehouda et non à A'hérim ? La Guemara rejette cela : même si tu dis que la Michna est conforme à A'hérim, on peut soutenir que, selon eux, Beit Chammaï et Beit Hillel ont divergé au sujet de ces animaux abattus la veille au soir, et non de ceux abattus le jour de fête.
אָמַר רָבָא: מִי קָתָנֵי שֶׁהוּרְמוּ מֵהַיּוֹם וְשֶׁנִּשְׁחֲטוּ מֵהַיּוֹם? שֶׁהוּרְמוּ קָתָנֵי, וּלְעוֹלָם: שְׁחִיטָתָן מֵאֶמֶשׁ. לֵימָא רַבִּי יְהוּדָה הִיא וְלֹא אֲחֵרִים! אֲפִילּוּ תֵּימָא אֲחֵרִים, וּבְהָנָךְ דְּנִשְׁחֲטוּ מֵאֶמֶשׁ.
La Guemara demande : s'il en est ainsi, c'est la même opinion que celle de Rabbi Yehouda. Quelle est alors la différence entre les opinions de Rabbi Yehouda et d'A'hérim ? La Guemara répond : la différence pratique entre eux porte sur les dons secondaires. Si l'on a des dons prélevés avant une fête, est-il permis de les joindre comme dons secondaires à d'autres prélevés le jour de fête et de les transporter ensemble vers un Cohen ? Rabbi Yehouda tient que les dons secondaires peuvent être apportés à un Cohen, selon Beit Hillel, tandis qu'A'hérim l'interdisent.
אִי הָכִי הַיְינוּ רַבִּי יְהוּדָה? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ טְפֵלָה.
Beitzah 12b
100%
ביצה י״ב במַסֶּכֶת בֵּיצָה