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Traité Beitzah

11b

Étude de Beitzah 11b

Étude de la Mishna & Guémara 11b

La Guemara répond : là, dans le cas où l'on étend la peau, la chose n'est pas si manifeste qu'on l'étend pour la tanner — car dans son état actuel, elle est propre à ce qu'on s'y allonge, et l'on peut donc dire qu'on l'a placée à cette fin. Mais ici, au sujet des graisses, l'homme lui-même pourrait en venir à dire : quelle est la raison pour laquelle les Sages me l'ont permis ? Afin qu'elles n'émettent pas d'odeur fétide. Si c'est le cas, quelle différence pour moi de les étendre ou de les saler ? Et ce raisonnement conduirait à saler des peaux — ce qui est un travail interdit.
הָתָם לָא מוֹכְחָא מִלְּתָא, מִשּׁוּם דַּחֲזֵי לְמִזְגֵּא עֲלֵיהּ. הָכָא אָתֵי לְמֵימַר: מַאי טַעְמָא שָׁרוּ לִי רַבָּנַן — כִּי הֵיכִי דְּלָא לִסְרַח. מָה לִי לְמִשְׁטְחִינְהוּ, מָה לִי לְמִמְלְחִינְהוּ.
Rav Yehouda dit que Chmouel a dit : un homme peut saler, un jour de fête, plusieurs morceaux de viande à la fois, bien qu'il n'ait besoin que d'un seul, car c'est un seul et même acte de salage. Rav Adda bar Ahava recourait à un artifice (haarama) et salait os par os : après en avoir salé un, il disait « je préfère celui-ci à la place », et salait ainsi toute la viande en sa possession.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מוֹלֵחַ אָדָם כַּמָּה חֲתִיכוֹת בָּשָׂר בְּבַת אַחַת, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ אֶלָּא לַחֲתִיכָה אַחַת. רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה מַעֲרִים וּמָלַח גַּרְמָא גַּרְמָא.
Mishna 1
MICHNA : Beit Chammaï disent : on ne peut retirer les volets (térissin) d'une échoppe un jour de fête, à cause de l'interdit de bâtir et de démolir. Et Beit Hillel permettent non seulement d'ouvrir les volets, mais même de les remettre.
מַתְנִי׳ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מְסַלְּקִין אֶת הַתְּרִיסִין בְּיוֹם טוֹב, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין אַף לְהַחְזִיר.(משנה)
Guémara
GUEMARA : la Guemara demande : que sont ces volets ? Oulla dit : il s'agit des volets des échoppes. Les échoppes ou étals du marché étaient de grands coffres ou chariots, non des bâtiments ; on les fermait la nuit avec des volets. Les boutiquiers les ouvraient le jour de fête pour que les gens n'ayant pas achevé tous leurs préparatifs avant la fête pussent prendre les articles nécessaires et régler leurs comptes plus tard. Beit Chammaï et Beit Hillel divergèrent sur la question de savoir si les volets peuvent être ouverts et fermés le jour de fête lui-même.
גְּמָ׳ מַאי תְּרִיסִין? אָמַר עוּלָּא: תְּרִיסֵי חֲנוּיוֹת.
Et Oulla dit : au sujet de trois choses, les Sages ont permis un acte au résultat indésirable afin d'encourager un acte initial désirable. Et voici ces trois choses : premièrement, ils ont permis d'étendre la peau d'un animal abattu un jour de fête devant ceux qui la fouleront — étape de son tannage. Cela fut permis parce que les Sages veulent encourager l'abattage de l'animal pour rendre possible la célébration de la fête. Deuxièmement, les Sages ont permis de remettre les volets des échoppes un jour de fête, afin que les boutiquiers pussent pourvoir aux besoins de la fête de ceux qui en manquaient.
וְאָמַר עוּלָּא: שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים הִתִּירוּ סוֹפָן מִשּׁוּם תְּחִלָּתָן, וְאֵלּוּ הֵן: עוֹר לִפְנֵי הַדּוֹרְסָן, וּתְרִיסֵי חֲנוּיוֹת,
Et la troisième chose permise est la remise d'un pansement au Temple. Si un Cohen avait une blessure à la main, il devait ôter le pansement pendant le service du Temple — car il est interdit que quoi que ce soit s'interpose entre sa main et ce qu'il doit manier dans le rite. Après avoir conclu son service, il était autorisé à remettre le pansement le Chabbat, bien que cela soit ordinairement interdit, afin de ne pas le décourager de s'adonner au service du Temple.
וַחֲזָרַת רְטִיָּה בַּמִּקְדָּשׁ.
Et Ra'hava dit que Rabbi Yehouda a dit : il est encore une autre chose — un autre cas où les Sages ont permis un acte au résultat indésirable afin d'encourager un acte initial désirable. Cela concerne un 'haver — membre d'un groupe méticuleux quant aux lois de l'impureté rituelle — qui ouvre son tonneau de vin, ou prépare et commence à vendre sa pâte aux pèlerins en vue de la fête.
וְרַחֲבָא אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אַף הַפּוֹתֵחַ חָבִיתוֹ, וּמַתְחִיל בְּעִיסָּתוֹ עַל גַּב הָרֶגֶל —
Et ceci selon l'opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit : il peut achever de vendre tout le pain fait de cette pâte et tout le vin du tonneau. Le vin ou la pâte vendus au public sont d'ordinaire classés impurs, car ils pourraient avoir été touchés par un am haaretz (qui n'est pas méticuleux sur les lois d'impureté). Pendant une fête, cependant, les Sages décrétèrent que tout vin et toute pâte vendus à Jérusalem sont purs, pour ne pas faire honte aux gens ignorants, et un 'haver peut donc en acheter. Rabbi Yehouda ajoute que, même s'il reste une grande quantité après la fête, elle conserve son statut de pure et l'on peut continuer de la vendre à un 'haver. C'est là encore un cas où l'on permet un acte au résultat indésirable en faveur d'un acte initial.
וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר יִגְמוֹר.
Au sujet de l'énoncé d'Oulla, la Guemara demande : nous avons déjà appris la halakha selon laquelle on peut étendre la peau d'un animal devant ceux qui la fouleront — pourquoi Oulla a-t-il jugé nécessaire de réénoncer un enseignement explicite d'une Michna ? La Guemara explique : de peur que tu ne dises que la raison de Beit Hillel est que la peau est propre à ce qu'on s'y allonge, et que donc, même si l'animal a été abattu la veille de la fête, il serait aussi permis d'étendre sa peau le jour de fête. Oulla nous enseigne donc que la raison de l'indulgence est que les Sages ont permis un acte au résultat indésirable pour encourager un acte initial désirable. Par conséquent, dans le cas d'un animal abattu le jour de fête, oui, cette halakha s'applique ; mais pour un animal abattu la veille de la fête, non, on ne peut étendre sa peau.
עוֹר לִפְנֵי הַדּוֹרְסָן, תְּנֵינָא! מַהוּ דְּתֵימָא טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית הִלֵּל מִשּׁוּם דַּחֲזֵי לְמִזְגֵּא עֲלַיְיהוּ, וַאֲפִילּוּ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב נָמֵי — קָא מַשְׁמַע לַן הִתִּירוּ סוֹפָן מִשּׁוּם תְּחִלָּתָן: דְּיוֹם טוֹב — אִין, דְּעֶרֶב יוֹם טוֹב — לָא.
La Guemara demande encore : nous avons déjà appris aussi la halakha des volets des échoppes, puisque la Michna énonce que Beit Hillel permettent même de les remettre. La Guemara explique : cela aussi est nécessaire. De peur que tu ne dises : la raison de l'indulgence de Beit Hillel est qu'il n'y a pas d'interdit de bâtir au sujet des ustensiles ni d'interdit de démolir au sujet des ustensiles — ces échoppes n'étant pas attachées au sol, elles sont des ustensiles et non des maisons, et il est donc permis de remettre leurs volets ; et par suite, le démontage et la remise des volets de grands ustensiles, même de ceux qui se trouvent dans les maisons, devraient aussi être permis. Pour contrer cette logique, Oulla nous enseigne que la raison pour laquelle les Sages ont permis de remettre les volets des échoppes est qu'ils ont permis un acte au résultat indésirable en faveur d'un acte initial désirable. Par conséquent, pour les volets des échoppes, oui, ils l'ont permis ; pour ceux des maisons, non.
תְּרִיסִי חֲנוּיוֹת נָמֵי תְּנֵינָא [וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין אַף לְהַחְזִיר]! מַהוּ דְּתֵימָא טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית הִלֵּל מִשּׁוּם דְּאֵין בִּנְיָן בְּכֵלִים וְאֵין סְתִירָה בְּכֵלִים, וַאֲפִילּוּ דְּבָתִּים נָמֵי — קָא מַשְׁמַע לַן הִתִּירוּ סוֹפָן מִשּׁוּם תְּחִלָּתָן: דַּחֲנוּיוֹת — אִין, דְּבָתִּים — לָא.
La Guemara demande encore : nous avons déjà appris aussi la halakha de la remise d'un pansement au Temple — on peut remettre un pansement au Temple mais non dans le reste du pays. La Guemara explique que cette halakha est nécessaire. De peur que tu ne dises : quelle est la raison pour laquelle on peut remettre un pansement ? C'est que les décrets rabbiniques interdisant un travail ne s'appliquent pas au Temple ; et comme l'interdit d'appliquer un pansement est rabbinique, cette indulgence devrait valoir pour quiconque est au Temple, même un Cohen qui n'est pas candidat au service. Oulla nous enseigne qu'il n'en est pas ainsi : c'est un cas où les Sages ont permis un résultat en faveur d'un acte initial — candidat au service, oui, il peut remettre son pansement ; non candidat, non.
חֲזָרַת רְטִיָּה בַּמִּקְדָּשׁ נָמֵי תְּנֵינָא: מַחְזִירִין רְטִיָּה בַּמִּקְדָּשׁ אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה! מַהוּ דְּתֵימָא טַעְמָא מַאי — מִשּׁוּם דְּאֵין שְׁבוּת בַּמִּקְדָּשׁ, אֲפִילּוּ כֹּהֵן דְּלָאו בַּר עֲבוֹדָה הוּא, קָא מַשְׁמַע לַן הִתִּירוּ סוֹפָן מִשּׁוּם תְּחִלָּתָן: דְּבַר עֲבוֹדָה — אִין, דְּלָאו בַּר עֲבוֹדָה — לָא.
La Guemara pose une question semblable au sujet de l'ajout de Ra'hava : nous avons déjà appris aussi la halakha de celui qui ouvre son tonneau de vin — au sujet de celui qui ouvre son tonneau pour en vendre le vin, et de même de celui qui commence à vendre sa pâte en vue de la fête, la substance est pure. S'il en reste, les tannaïm ont divergé sur la question de savoir si elle conserve son statut de pure après la fête et si l'on peut continuer de la vendre à un 'haver : Rabbi Yehouda dit qu'il peut achever de vendre, et les Sages disent qu'il ne peut achever. Qu'ajoute le fait de l'inclure dans la liste des cas où un résultat est permis en faveur d'un acte initial ?
פּוֹתֵחַ אֶת חָבִיתוֹ נָמֵי תְּנֵינָא: הַפּוֹתֵחַ אֶת חָבִיתוֹ, וּמַתְחִיל בְּעִיסָּתוֹ עַל גַּב הָרֶגֶל, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יִגְמוֹר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא יִגְמוֹר.
Beitzah 11b
100%
ביצה י״א במַסֶּכֶת בֵּיצָה