…mais là où il n'y a pas de bêche fichée, même Beit Chammaï ne l'ont pas permis. Ou bien, il est possible que Beit Hillel n'énoncent leur opinion qu'ici, puisqu'un pigeon est mouktsé — interdit par la loi rabbinique — et que, dès lors, lorsqu'on se tient debout et dit « je prendrai celui-ci et celui-là », cela suffit ; mais là, où l'interdit relève de la Torah [l'abattage et le recouvrement], ils n'ont pas dit ainsi.
אֲבָל הֵיכָא דְּלֵיכָּא דָּקָר נָעוּץ — לָא. אִי נָמֵי: עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי בֵּית הִלֵּל הָכָא, אֶלָּא כֵּיוָן דְּמוּקְצֶה הוּא, בְּעוֹמֵד וְאוֹמֵר זֶה וְזֶה אֲנִי נוֹטֵל סַגִּי. אֲבָל הָתָם — לָא.
Plutôt, s'il y a une difficulté de contradiction, voici la difficulté, à partir d'une autre Michna (11a) : Beit Chammaï disent : on ne peut prendre un gros pilon d'un mortier — normalement utilisé pour piler le blé en bouillie — pour quelque autre usage un jour de fête, par exemple pour y découper de la viande ; et Beit Hillel le permettent. Apparemment, au regard de la joie de la fête, Beit Chammaï sont rigoureux et Beit Hillel indulgents. Et la Guemara soulève une contradiction : au sujet de celui qui abat un animal sauvage ou une volaille un jour de fête, Beit Chammaï disent qu'il peut creuser à la bêche et recouvrir le sang, et Beit Hillel disent qu'il ne peut abattre que s'il avait de la terre préparée la veille. C'est à ce sujet que Rabbi Yo'hanan a dit : l'attribution des opinions est inversée.
אֶלָּא, אִי קַשְׁיָא — הָא קַשְׁיָא: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין נוֹטְלִין אֶת הָעֱלִי, לְקַצֵּב עָלָיו בָּשָׂר, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. אַלְמָא גַּבֵּי שִׂמְחַת יוֹם טוֹב בֵּית שַׁמַּאי לְחוּמְרָא וּבֵית הִלֵּל לְקוּלָּא, וּרְמִינְהִי הַשּׁוֹחֵט חַיָּה וָעוֹף, בֵּית שַׁמַּאי וְכוּ׳! אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוּחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה.
La Guemara rejette cela : d'où le sais-tu ? Peut-être n'en est-il pas ainsi. Plutôt, Beit Chammaï n'énoncent leur opinion que là, où il y a une bêche fichée et préparée la veille, mais là où il n'y a pas de bêche fichée, ils n'ont pas statué avec indulgence. Ou bien l'on peut dire que Beit Hillel n'énoncent leur opinion qu'ici, au sujet du pilon, qui a du moins le statut d'ustensile et n'est donc pas complètement mouktsé ; mais là, dans le cas de l'abattage, Beit Hillel n'ont pas statué avec indulgence.
מִמַּאי? דִּלְמָא לָא הִיא: עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי הָתָם אֶלָּא הֵיכָא דְּאִיכָּא דָּקָר נָעוּץ, אֲבָל הֵיכָא דְּלֵיכָּא דָּקָר נָעוּץ — לָא, אִי נָמֵי: עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי בֵּית הִלֵּל הָכָא אֶלָּא, דְּאִיכָּא תּוֹרַת כְּלִי עָלָיו, אֲבָל הָתָם לָא.
Plutôt, s'il y a une difficulté, voici la difficulté. Il est enseigné dans une Michna (11a) : Beit Chammaï disent : on ne peut placer une peau non traitée devant ceux qui la fouleront, car c'est là un cas du travail interdit de tanner un jour de fête ; et on ne peut soulever la peau de sa place, car elle est tenue pour mouktsé, à moins qu'il n'y ait dessus un kazayit de viande, auquel cas on peut la porter en raison de sa viande. Et Beit Hillel permettent de placer une peau devant ceux qui la fouleront.
אֶלָּא, אִי קַשְׁיָא — הָא קַשְׁיָא: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין נוֹתְנִין אֶת הָעוֹר לִפְנֵי הַדּוֹרְסָן, וְלֹא יַגְבִּיהֶנּוּ אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר. וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.
De nouveau la Guemara énonce : apparemment, au regard de la joie de la fête, Beit Chammaï sont rigoureux et Beit Hillel indulgents. Et la Guemara soulève une contradiction : au sujet de celui qui abat un animal sauvage ou une volaille un jour de fête, Beit Chammaï disent, etc. À ce sujet, Rabbi Yo'hanan a dit : l'attribution des opinions est inversée.
אַלְמָא, גַּבֵּי שִׂמְחַת יוֹם טוֹב בֵּית שַׁמַּאי לְחוּמְרָא וּבֵית הִלֵּל לְקוּלָּא, וּרְמִינְהִי: הַשּׁוֹחֵט חַיָּה וְעוֹף בְּיוֹם טוֹב וְכוּ׳, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוּחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה.
Ici aussi, la Guemara rejette cela : d'où le sais-tu ? Peut-être n'en est-il pas ainsi. Plutôt, Beit Chammaï n'énoncent leur opinion que là, où il y a une bêche fichée et préparée la veille ; là où il n'y a pas de bêche fichée, ils n'ont pas statué avec indulgence. Ou bien Beit Hillel n'énoncent leur opinion qu'ici, au sujet d'une peau, propre à ce qu'on s'y allonge, et qui n'est donc pas complètement mouktsé ; mais là, dans le cas de l'abattage, ils n'ont pas été indulgents.
מִמַּאי? דִּלְמָא לָא הִיא: עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי הָתָם אֶלָּא הֵיכָא דְּאִיכָּא דָּקָר נָעוּץ, אֲבָל הֵיכָא דְּלֵיכָּא דָּקָר נָעוּץ — לָא. אִי נָמֵי: עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי בֵּית הִלֵּל הָכָא, אֶלָּא דַּחֲזֵי לְמִזְגֵּא עִלָּוֵיהּ, אֲבָל הָתָם לָא.
Plutôt, s'il y a une difficulté, voici la difficulté, comme il est enseigné (11a) : Beit Chammaï disent : on ne peut retirer les volets (térissin) d'une échoppe un jour de fête — pour l'ouvrir en les soulevant — à cause de l'interdit de bâtir et de démolir un jour de fête ; et Beit Hillel permettent non seulement d'ouvrir les volets, mais même de les remettre. Apparemment, au regard de la joie de la fête, Beit Chammaï sont rigoureux et Beit Hillel indulgents. Et la Guemara soulève une contradiction : au sujet de celui qui abat un animal sauvage ou une volaille un jour de fête, Beit Chammaï disent, etc.
אֶלָּא, אִי קַשְׁיָא — הָא קַשְׁיָא: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מְסַלְּקִין אֶת הַתְּרִיסִין בְּיוֹם טוֹב, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין אַף לְהַחְזִיר. אַלְמָא, גַּבֵּי שִׂמְחַת יוֹם טוֹב בֵּית שַׁמַּאי לְחוּמְרָא וּבֵית הִלֵּל לְקוּלָּא, וּרְמִינְהִי: הַשּׁוֹחֵט חַיָּה וְעוֹף בְּיוֹם טוֹב וְכוּ׳.
Soit : la contradiction entre un énoncé de Beit Chammaï et l'autre énoncé de Beit Chammaï ne fait pas difficulté, car on peut l'expliquer ainsi : là, dans le cas de l'abattage, il s'agit d'une situation où il y a une bêche fichée et préparée la veille ; ici, il n'y a pas de bêche fichée, et Beit Chammaï sont donc rigoureux. Mais la contradiction entre un énoncé de Beit Hillel et l'autre énoncé de Beit Hillel fait difficulté.
בִּשְׁלָמָא בֵּית שַׁמַּאי אַבֵּית שַׁמַּאי לָא קַשְׁיָא: הָתָם דְּאִיכָּא דָּקָר נָעוּץ, הָכָא לֵיכָּא דָּקָר נָעוּץ. אֶלָּא בֵּית הִלֵּל אַבֵּית הִלֵּל קַשְׁיָא!
C'est au sujet de cette contradiction que Rabbi Yo'hanan a dit : l'attribution des opinions est inversée. La Guemara remarque : ou bien l'on peut proposer une autre réponse, sans inverser les opinions : Beit Hillel n'énoncent leur opinion indulgente qu'ici, dans le cas des volets, parce qu'ils tiennent qu'il n'y a pas d'interdit de bâtir au sujet des ustensiles, ni d'interdit de démolir au sujet des ustensiles — ce qui signifie qu'aucun interdit de la Torah n'est violé en retirant les volets. Mais là, dans le cas de l'abattage, où il n'y a pas de circonstance atténuante, Beit Hillel n'ont pas permis. Il n'y a donc pas de contradiction qui nécessite d'inverser les opinions.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוּחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה. (אִי נָמֵי:) עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי בֵּית הִלֵּל הָכָא, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאֵין בִּנְיָן בְּכֵלִים וְאֵין סְתִירָה בְּכֵלִים. אֲבָל הָתָם — לָא.
Mishna 1
MICHNA : Beit Chammaï disent : on ne peut prendre de jeunes pigeons d'un colombier un jour de fête, à moins d'avoir secoué la veille ceux que l'on souhaitait prendre, les préparant ainsi. Et Beit Hillel disent : il n'est pas besoin de secouer ; il suffit qu'on se tienne la veille et qu'on dise : « je prendrai ce jeune pigeon-ci et celui-là. »
מַתְנִי׳ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֹא יִטּוֹל אֶלָּא אִם כֵּן נִעְנַע מִבְּעוֹד יוֹם. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: עוֹמֵד וְאוֹמֵר ״זֶה וָזֶה אֲנִי נוֹטֵל״.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Rav 'Hanan bar Ami dit : la controverse entre Beit Chammaï et Beit Hillel s'applique à la première couvée — le premier couple de pigeonneaux éclos au premier mois de l'année, d'ordinaire laissés au nid et non destinés à la nourriture. Car Beit Chammaï tiennent : nous édictons un décret interdisant de les prendre, car peut-être, le jour de fête, on en viendra à se raviser après les avoir manipulés et à décider de les laisser à leur place — auquel cas on les aurait déplacés inutilement. Mais une fois qu'on les a déjà secoués [la veille], il n'y a plus à craindre qu'on change d'avis le jour de fête.
גְּמָ׳ אָמַר רַב חָנָן בַּר אַמֵּי: מַחְלוֹקֶת בִּבְרִיכָה רִאשׁוֹנָה, דְּבֵית שַׁמַּאי סָבְרִי: גָּזְרִינַן דִּלְמָא אָתֵי לְאִמְּלוֹכֵי.
Et Beit Hillel tiennent : nous n'édictons pas de décret, car il n'y a pas à craindre qu'on change d'avis, et un engagement verbal suffit donc. Cependant, au sujet de la seconde couvée — les pigeonneaux nés au cycle suivant, le mois d'après — tous s'accordent qu'il suffit de se tenir debout et de dire : « je prendrai celui-ci et celui-là. »
וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי: לָא גָּזְרִינַן. אֲבָל בִּבְרִיכָה שְׁנִיָּה — דִּבְרֵי הַכֹּל בְּעוֹמֵד וְאוֹמֵר ״זֶה וָזֶה אֲנִי נוֹטֵל״ סַגִּיא.