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Traité Bechorot

61a

Étude de Bechorot 61a

Étude de la Guémara 61a

Guémara
Et la décision de ce tanna, qui enseigne qu'il faut sacrifier les deux animaux, est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon, qui dit qu'on peut amener des animaux sacrés dans une situation où la probabilité de disqualification est accrue.
וְהָא דְּתָנֵי יִקְרְיבוּ — רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: מְבִיאִין קָדָשִׁים לְבֵית הַפְּסוּל.
Et la décision de ce tanna, qui enseigne que les deux animaux doivent mourir, est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, qui dit : lorsque le propriétaire se trompe en désignant la dîme du troupeau — par exemple s'il désigne le neuvième animal comme le dixième — l'animal désigné a le statut d'un animal de substitution [temoura]. Et Rabbi Yehouda est d'avis qu'une substitution pour un animal de dîme doit être laissée mourir. Comme on ne sait pas lequel des deux animaux est le onzième, les deux sont laissés mourir.
וְהָא דְּתָנֵי יָמוּתוּ — רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: טָעוּת מַעֲשֵׂר, תְּמוּרָה הָוְיָא, קָסָבַר רַבִּי יְהוּדָה: תְּמוּרַת מַעֲשֵׂר מֵתָה.
La Guemara demande : et Rabbi Yehouda est-il d'avis qu'une substitution pour un animal de dîme doit mourir ? Mais n'avons-nous pas appris dans la michna — les Sages ont dit au nom de Rabbi Meir, en réponse à la déclaration de Rabbi Yehouda : le onzième animal n'est pas considéré comme une substitution pour l'animal de dîme, car s'il en était une, il ne serait pas sacrifié — la substitution pour un animal de dîme ne l'est pas. Par déduction, Rabbi Yehouda est d'avis que le onzième animal est sacrifié, et non mis à mort, bien qu'il ait le statut d'animal de substitution.
וְקָסָבַר רַבִּי יְהוּדָה תְּמוּרַת מַעֲשֵׂר מֵתָה? וְהָתְנַן, אָמְרוּ מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: אִילּוּ הָיָה תְּמוּרָה לֹא הָיָה קָרֵב, מִכְּלָל דְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר קָרֵב!
La Guemara poursuit : et si tu disais que Rabbi Meir énonce sa déclaration selon ce qu'il pense lui-même, et qu'on ne peut donc rien inférer de son commentaire sur l'opinion de Rabbi Yehouda — cela ne peut être, car n'est-il pas enseigné dans une baraïta : la différence entre le onzième animal désigné par erreur comme dîme du troupeau et une offrande de paix est seulement que celle-ci — l'offrande de paix — rend une substitution suffisamment sanctifiée pour être sacrifiée, mais celle-là — le onzième animal désigné par erreur — ne rend pas sa substitution suffisamment sanctifiée pour être sacrifiée ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda ? On en déduit : il est seulement dit que le onzième animal désigné par erreur ne rend pas sa substitution suffisamment sanctifiée pour être sacrifiée — ce qui indique que le onzième animal lui-même est sacrifié et non mis à mort.
וְכִי תֵּימָא: רַבִּי מֵאִיר לְמַאי דִּסְבִירָא לֵיהּ קָאָמַר, וְהָתַנְיָא: אֵין בֵּין אַחַד עָשָׂר לִשְׁלָמִים, אֶלָּא שֶׁזֶּה עוֹשֶׂה קְדוּשָּׁה לִיקְרַב, וְזֶה אֵין עוֹשֶׂה קְדוּשָּׁה לִיקְרַב, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. קָדוֹשׁ לִיקְרַב הוּא דְּלָא הוּא עָבֵיד, הָא אִיהוּ גּוּפֵיהּ קָרֵיב!
Et de plus, il y a une source qui indique que Rabbi Yehouda est d'avis qu'un animal de dîme désigné par erreur est sacrifié, comme il est enseigné dans une baraïta du Sifra : « Et si son offrande est un sacrifice de paix : s'il sacrifie du troupeau, mâle ou femelle, il le sacrifiera sans défaut devant l'Éternel » (Vayikra 3, 1). Cela sert à inclure le onzième animal désigné par erreur comme dîme ; il doit être sacrifié comme une offrande de paix.
וְעוֹד, דְּתַנְיָא: ״אִם מִן הַבָּקָר״ — לְרַבּוֹת אַחַד עָשָׂר לִשְׁלָמִים.
On aurait pu penser que j'inclus même le neuvième animal désigné par erreur comme dîme. Tu dis en rejet de cette suggestion : mais la consécration sanctifie-t-elle une substitution avant que l'animal original soit sanctifié, ou seulement après que l'animal original est sanctifié ? Tu dois dire qu'elle sanctifie seulement après que l'animal original est sanctifié. Si c'est ainsi, seul le onzième animal est sacrifié comme offrande de paix, mais pas le neuvième.
יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה אַף הַתְּשִׁיעִי? אָמַרְתָּ: וְכִי הֶקְדֵּשׁ לְפָנָיו מְקַדֵּשׁ אוֹ לְאַחֲרָיו מְקַדֵּשׁ? הֱוֵי אוֹמֵר — לְאַחֲרָיו מְקַדֵּשׁ.
Et qui est l'auteur de l'enseignement non attribué du Sifra ? C'est Rabbi Yehouda. Et la baraïta enseigne que le verset « s'il sacrifie du troupeau, mâle ou femelle, il le sacrifiera sans défaut devant l'Éternel » sert à inclure le onzième animal désigné par erreur comme dîme — à savoir qu'il doit être sacrifié comme une offrande de paix. Il est donc évident que Rabbi Yehouda n'est pas d'avis que le onzième animal désigné par erreur doit mourir.
סְתָם סִיפְרָא מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה, וְקָתָנֵי: ״מִן הַבָּקָר״ — לְרַבּוֹת אַחַד עָשָׂר לִשְׁלָמִים.
Si c'est ainsi, selon l'opinion de qui est la baraïta qui décide que dans un cas où deux animaux sont sortis ensemble comme le dixième et que le propriétaire les a appelés tous deux « dixième », ils doivent tous deux mourir ? Elle ne peut être conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda. Plutôt, Rabbi Shimon, fils de Rabbi Abba, interpréta cette baraïta devant Rabbi Yohanan : nous traitons de la dîme du troupeau à notre époque, et les animaux doivent mourir par crainte qu'un accident survienne — qu'on les tonde, qu'on les mette au travail, ou qu'on les mange avant qu'ils développent un défaut.
אֶלָּא תַּרְגְּמַהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרַבִּי אַבָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: בְּמַעֲשֵׂר בִּזְמַן הַזֶּה עָסְקִינַן, וּמִשּׁוּם תַּקָּלָה.
La Guemara demande : si c'est ainsi, pourquoi la baraïta parle-t-elle spécifiquement d'un cas où il y a deux animaux ? La même règle vaudrait même pour un seul animal désigné comme dîme, puisqu'il ne peut pas être sacrifié de nos jours. La Guemara répond : le tanna parle selon le style de : « il n'est pas nécessaire ». Il n'est pas nécessaire d'enseigner que dans le cas d'un seul animal désigné comme dîme il doit mourir, car il n'y a pas de grande perte financière. Mais dans le cas de deux animaux désignés comme dîme, comme la perte est grande, on pourrait penser qu'on devrait les laisser jusqu'à ce qu'ils développent un défaut, puis les manger. Le tanna nous apprend donc que même lorsque deux animaux ont été désignés comme dîme, ils doivent tous deux mourir.
אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא תְּרֵי? אֲפִילּוּ חַד נָמֵי! לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא חַד דְּלֵית לֵיהּ פְּסֵידָא, אֲבָל תְּרֵי, כֵּיוָן דִּנְפִישִׁי פְּסֵידָא — לִישַׁהִינְהוּ עַד דְּנִיפּוֹל בְּהוּ מוּמָא וְלֵיכְלִינְהוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Il fut énoncé : dans le cas de celui qui dit à son envoyé : « Va et sépare la dîme du troupeau pour moi » — Rav Pappi dit au nom de Rava : s'il a appelé le neuvième animal « dixième », il est sanctifié et ne peut être mangé qu'après avoir développé un défaut. Le propriétaire ne tient pas à cette erreur, car l'animal n'est pas entièrement interdit. Mais s'il a désigné le onzième animal comme « dixième », il n'est pas sanctifié comme offrande de paix, car le propriétaire ne tolérerait pas de perdre l'animal entièrement. Et Rav Pappa contredit et dit : même s'il a appelé le neuvième animal « dixième », il n'est pas sanctifié, car le propriétaire qui l'a envoyé peut lui dire : je t'ai envoyé pour mon avantage et non pour mon préjudice. Le pouvoir d'agir comme envoyé ne s'étend pas à un cas où il agit au détriment de celui qui l'a désigné.
אִיתְּמַר: הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ ״צֵא וְעַשֵּׂר עָלַי״, רַב פַּפִּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: קָרָא לַתְּשִׁיעִי ״עֲשִׂירִי״ — קָדוֹשׁ, וְלָאַחַד עָשָׂר ״עֲשִׂירִי״ — אֵינוֹ קָדוֹשׁ. וְרַב פָּפָּא אָמַר: אֲפִילּוּ קָרָא לַתְּשִׁיעִי ״עֲשִׂירִי״ — אֵינוֹ קָדוֹשׁ, דְּאָמַר לֵיהּ: לְתַקּוֹנֵי שַׁדַּרְתָּיךָ וְלָא לְעַוּוֹתֵי.
La Guemara demande : en quoi le cas de la dîme du troupeau diffère-t-il de ce que nous avons appris dans une Michna (Terumot 4, 4) : celui qui dit à son envoyé : « Va et sépare la terouma » — l'envoyé sépare la terouma conformément à l'intention du maître de maison. Il doit séparer la quantité qu'il suppose que le propriétaire voudrait donner, car il n'y a pas de mesure fixe pour la terouma. Une personne généreuse donne un quarantième de sa récolte, tandis qu'une avare peut donner un soixantième.
וּמַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ ״צֵא וּתְרוֹם״ — תּוֹרֵם כְּדַעַת בַּעַל הַבַּיִת.
La Michna poursuit : s'il ne connaît pas l'intention du maître de maison, il sépare une mesure intermédiaire — un cinquantième de la récolte. S'il a soustrait dix au dénominateur et a séparé un quarantième de la récolte, ou s'il a ajouté dix au dénominateur et a séparé un soixantième, sa terouma est considérée comme terouma. Dans ce cas aussi, le propriétaire devrait pouvoir dire qu'il ne l'a pas envoyé pour agir à son préjudice, et l'acte de séparation de terouma ne devrait donc pas prendre effet.
אִם אֵינוֹ יוֹדֵעַ דַּעְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת — תּוֹרֵם בְּבֵינוֹנִית, אֶחָד מֵחֲמִשִּׁים. פִּיחֵת עֲשָׂרָה אוֹ הוֹסִיף עֲשָׂרָה — תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה?
Bechorot 61a
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