Guémara
GUEMARA : Shmouel dit : dans un cas où la tête d'un fœtus est sortie puis est rentrée dans l'utérus, la progéniture n'est pas considérée comme née et n'exempte pas le fœtus suivant de l'obligation de rachat du premier-né — par exemple si son frère jumeau est né le premier. Shmouel dit cette halakha spécifiquement dans le cas d'une fausse couche, c'est-à-dire lorsque le fœtus dont la tête est sortie était mort-né et que celui qui naîtra finalement en premier est viable. Mais si les deux sont viables, la sortie de la tête est considérée comme une naissance.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין הָרֹאשׁ פּוֹטֵר בִּנְפָלִים.
La Guemara demande : quelle est la raison de la décision de Shmouel ? Le verset dit : « Tout ce qui avait le souffle de l'esprit de vie dans ses narines » (Berechit 7, 22), d'où l'on déduit : partout où il y a le souffle de l'esprit de vie — c'est-à-dire si l'être est viable — on se réfère à ses narines, c'est-à-dire que sa tête est significative. Mais pour une autre progéniture — celle qui n'est pas viable — sa tête n'est pas significative.
מַאי טַעְמָא? ״כֹּל אֲשֶׁר נִשְׁמַת רוּחַ חַיִּים בְּאַפָּיו״ — כֹּל הֵיכָא דְּנִשְׁמַת רוּחַ חַיִּים בְּאַפָּיו הוּא דַּחֲשִׁיב רֵישֵׁיהּ, אִידַּךְ לָא חֲשִׁיב רֵישֵׁיהּ.
La Guemara soulève une difficulté : nous avons appris dans la michna — quel est un premier-né pour l'héritage mais pas pour le rachat auprès d'un Cohen ? C'est un fils venu après la fausse couche d'un fœtus sous-développé, même lorsque la tête du fœtus sous-développé est sortie vivante ; et un fœtus de neuf mois pleinement formé dont la tête est sortie morte. Bien que la Michna traite aussi d'un fœtus de neuf mois, elle enseigne néanmoins qu'en cas de fausse couche, sa tête exempte le fils né après. La Guemara répond : que signifie le terme « sa tête » ? Sa tête et la majeure partie du corps.
תְּנַן: הַבָּא אַחַר נְפָלִים, שֶׁיָּצָא רֹאשׁוֹ חַי, וּבֶן תִּשְׁעָה שֶׁיָּצָא רֹאשׁוֹ מֵת. קָתָנֵי מִיהָא ״רֹאשׁוֹ!״ מַאי ״רֹאשׁוֹ?״ רוּבּוֹ.
La Guemara demande : mais alors, que la Michna enseigne « la majeure partie » ! La Guemara répond : à juste titre, la Michna aurait dû enseigner « la majeure partie », mais elle ne l'a pas fait, car dans la dernière clause elle devait enseigner : un fœtus de neuf mois pleinement formé dont la tête est sortie morte. On en déduit que la raison pour laquelle le fils suivant est le premier-né pour l'héritage est que la tête de ce fœtus est sortie morte ; mais si c'était un fœtus de neuf mois dont la tête est sortie vivante, alors le fœtus qui vient après ne serait pas non plus premier-né pour l'héritage. Le tanna de la Michna a donc enseigné dans la première clause aussi que la tête d'une fausse couche exempte le fils suivant, pour maintenir l'uniformité stylistique.
וְלִיתְנֵי ״רוּבּוֹ״! בְּדִין הוּא דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיתְנֵי רוּבּוֹ, וְאַיְּידֵי דְּקָא בָעֵי לְמִיתְנֵי סֵיפָא בֶּן תִּשְׁעָה שֶׁיָּצָא רֹאשׁוֹ מֵת — טַעְמָא דְּרֹאשׁוֹ מֵת, הָא רֹאשׁוֹ חַי — הַבָּא אַחֲרָיו בְּכוֹר לַנַּחֲלָה נָמֵי לָא הָוֵי, תְּנָא רֵישָׁא נָמֵי רֹאשׁוֹ.
La Guemara demande : selon cette interprétation, qu'enseigne la Michna ? Que dès l'instant où la progéniture a fait sortir sa tête de l'utérus, c'est considéré comme une naissance ? Nous l'apprenons déjà dans une Michna concernant le fœtus d'un animal (Hullin 68a) : si un fœtus a fait sortir sa tête, bien qu'il l'ait rentrée, le statut halakhique de ce fœtus est celui d'un nouveau-né, dont la consommation n'est permise que par son propre abattage.
וּמַאי קָא מַשְׁמַע לַן, דְּכֵיוָן דְּמַפֵּיק לֵיהּ רֵישֵׁיהּ הָוֵה [לֵיהּ] לֵידָה? תְּנֵינָא: הוֹצִיא רֹאשׁוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁהֶחְזִירוֹ — הֲרֵי זֶה כְּיָלוּד!
Et si tu disais que la Michna là-bas nous enseigne cette halakha pour les animaux, et que la Michna ici nous enseigne qu'elle s'applique aussi à l'homme — cela ne résout pas la difficulté. La Guemara explique d'abord pourquoi deux enseignements pourraient être nécessaires pour les hommes et les animaux : la halakha de l'homme ne peut pas être déduite de celle de l'animal, car l'animal n'a pas d'ouverture dissimulée — l'ouverture du ventre de l'animal n'est pas cachée. On aurait donc pu penser que seulement pour l'animal la sortie de la tête est considérée comme une naissance ; pour l'homme, où les cuisses de la femme dissimulent l'ouverture de l'utérus et où la sortie de la tête seule n'est pas visible, la sortie de la tête ne serait pas une naissance à part entière.
וְכִי תֵּימָא: אַשְׁמוֹעִינַן בְּהֵמָה, וְקָא מַשְׁמַע לַן בְּאָדָם, דְּאָדָם מִבְּהֵמָה לָא יָלֵיף — דְּלֵית לַהּ פְּרוֹזְדוֹר.
Inversement, si cet enseignement n'avait été donné que pour les hommes, on aurait pu dire que la halakha des animaux ne peut pas être déduite de celle de l'homme, car le visage de l'homme est significatif — les hommes sont créés à l'image de D.ieu — ce qui n'est pas le cas des animaux.
בְּהֵמָה מֵאָדָם לָא יָלְפָא — מִשּׁוּם דַּחֲשִׁיב פַּרְצוּף פָּנִים דִּידֵיהּ.
Après avoir clarifié pourquoi les deux enseignements seraient nécessaires, la Guemara explique pourquoi cela ne résout pas la difficulté : nous apprenons cette règle aussi pour les hommes, dans une Michna (Nidda 28a) : si le fœtus est sorti de la manière habituelle, la tête en premier, il n'est considéré comme né que lorsque la majeure partie de sa tête est sortie. Et qu'est-ce que la majeure partie de sa tête ? C'est à partir du moment où son front est sorti. Il n'y avait donc pas besoin que la Michna ici énonce la halakha concernant la tête d'un fœtus de neuf mois, et la mention d'une tête pour une fausse couche contredit l'opinion de Shmouel. La Guemara commente : la réfutation de l'opinion de Shmouel est bien une réfutation concluante.
הָא נָמֵי תְּנֵינָא: יָצָא כְּדַרְכּוֹ — מִשֶּׁיָּצָא רוֹב רֹאשׁוֹ, וְאֵיזֶהוּ רוֹב רֹאשׁוֹ? מִשֶּׁתֵּצֵא פַּדַּחְתּוֹ. תְּיוּבְתָּא דִשְׁמוּאֵל, תְּיוּבְתָּא!
§ Sur ce sujet, Rabbi Shimon ben Lakish dit : la sortie du front seul, dans le cas d'un être humain, exempte — c'est-à-dire est considérée comme une naissance — dans tous les cas, sauf pour l'héritage. Si un fils a fait sortir son front seul puis l'a rentré, après quoi son frère jumeau est né, le second frère est le premier-né pour l'héritage. Pourquoi ? Le Miséricordieux dit : « Car il reconnaîtra le premier-né » (Devarim 21, 17), et la reconnaissance n'est pas obtenue par la seule sortie du front. Et Rabbi Yohanan dit : même pour l'héritage, la sortie du front suffit.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: פַּדַּחַת פּוֹטֶרֶת בְּכׇל מָקוֹם, חוּץ מִן הַנַּחֲלָה. מַאי טַעְמָא? ״יַכִּיר״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ לַנַּחֲלָה.
La Guemara demande : quand Rabbi Shimon ben Lakish dit que la sortie du front seul exempte dans tous les cas, que vise cette formule globale ? La Guemara répond qu'elle vise à inclure ce que les Sages ont enseigné : pour une convertie dont la progéniture a fait sortir son front seul alors qu'elle était encore non-Juive, puis qui s'est convertie et a mis au monde l'enfant tout entier — on ne lui assigne ni les jours d'impureté rituelle ni les jours de pureté rituelle d'une femme juive qui a accouché. Et de même elle n'apporte pas l'offrande qu'une femme doit sacrifier après un accouchement, car l'enfant est réputé être né alors que la mère était encore non-Juive.
בְּכׇל מָקוֹם, לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי הָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: גִּיּוֹרֶת שֶׁיָּצְאָה פַּדַּחַת וְלָדָהּ בְּגַיּוּתָהּ, וְאַחַר כָּךְ נִתְגַּיְּירָה — אֵין נוֹתְנִין לָהּ יְמֵי טוּמְאָה וִימֵי טׇהֳרָה, וְאֵינָהּ מְבִיאָה קׇרְבַּן לֵידָה.
La Guemara soulève une objection à l'opinion de Rabbi Yohanan à partir d'une baraïta : lorsque le verset dit « il reconnaîtra » (Devarim 21, 17), cela renvoie à la reconnaissance du visage. Et qu'est-ce exactement que la reconnaissance du visage ? C'est reconnaître le visage avec le nez — ce qui indique que le front seul est insuffisant. La Guemara répond : enseigne la baraïta en disant : jusqu'au nez, mais pas le nez inclus. La Guemara suggère : viens entendre une Michna (Yevamot 120a) : on ne peut témoigner qu'un homme est mort, afin de permettre à sa femme de se remarier, que si l'on peut attester avoir vu le visage avec le nez, car cela permet d'identifier l'individu de façon certaine. Encore une fois, la Guemara répond qu'il faut enseigner : jusqu'au nez, mais pas le nez inclus.
מֵיתִיבִי: ״יַכִּיר״ — זוֹ הַכָּרַת פָּנִים, וְאֵיזוֹ הִיא הַכָּרַת פָּנִים? פַּרְצוּף פָּנִים עִם הַחוֹטֶם. תָּנֵי: ״עַד הַחוֹטֶם״. תָּא שְׁמַע: אֵין מְעִידִים אֶלָּא עַל פַּרְצוּף פָּנִים עִם הַחוֹטֶם. תְּנִי: ״עַד הַחוֹטֶם״.
La Guemara suggère : viens entendre une autre preuve : si des gens ont vu le front d'un mort sans le visage, ou le visage sans le front, ils ne peuvent témoigner qu'il est mort et rendre sa femme apte à se remarier tant qu'ils n'ont pas vu à la fois le visage et le front, avec le nez. Et Abaye dit — et certains disent que c'était Rav Kahana — : quel est le verset dont cela se déduit ? « La reconnaissance de leur visage témoigne contre eux » (Yeshayahu 3, 9) — il n'y a pas de reconnaissance d'un visage sans le nez. La Guemara répond : le témoignage permettant à une femme de se remarier est différent, car les Sages ont été stricts à son égard. Ils ont donc exigé une preuve plus grande que pour les halakhot du premier-né.
תָּא שְׁמַע: פַּדַּחַת בְּלֹא פַּרְצוּף פָּנִים, פַּרְצוּף פָּנִים בְּלֹא פַּדַּחַת — אֵין מְעִידִין עַד שֶׁיְּהוּ שְׁנֵיהֶם עִם הַחוֹטֶם. וְאָמַר אַבָּיֵי, וְאִיתֵּימָא רַב כָּהֲנָא: מַאי קְרָאָה? ״הַכָּרַת פְּנֵיהֶם עָנְתָה בָּם״! שָׁאנֵי עֵדוּת אִשָּׁה, דְּאַחְמִירוּ בַּהּ רַבָּנַן.