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Traité Bechorot

33b

Étude de Bechorot 33b

Étude de la Mishna & Guémara 33b

La Guemara suggère: Mais si c’est le cas, que Rav Hisda établisse la baraïta entière conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. La Guemara répond: Peut-être que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit que le caractère sacré d'une offrande tachée abattue n'est conservé que là, en ce qui concerne les autres animaux consacrés disqualifiés, parce que leur niveau de sainteté est suffisamment fort pour transférer leur sainteté à leur argent de rachat. Mais en ce qui concerne une offrande de premier-né imparfaite, dont le niveau de sainteté n'est pas assez fort pour la transférer à son argent de rachat, peut-être que sa sainteté n'est pas conservée, et donc on peut écorcher la peau de ses pieds.
וְלוֹקְמַהּ כּוּלַּהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן! דִּילְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הָתָם אֶלָּא פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין, דְּאַלִּימִי לְמִיתְפַּס פִּדְיוֹנוֹ, אֲבָל בְּכוֹר דְּלָא אַלִּים לְמִיתְפַּס פִּדְיוֹנוֹ — לָא.
La Guemara demande: Mais Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, n’est-il pas d’accord avec le jugement de la mishna (31a) selon lequel tous les animaux consacrés disqualifiés sont vendus au marché des bouchers et pesés et vendus à la litre, à la manière d’une viande non sacrée? Il est certainement d’accord avec cette halakha. De toute évidence, puisqu’il y a un bénéfice qui revient au trésor du Temple, le tanna de la mishna considère que cela est permis. Comme cela a été enseigné (31b), la viande des animaux consacrés disqualifiés peut être traitée de cette manière malgré le fait qu'elle conserve une certaine mesure de caractère sacré. La raison en est que si le propriétaire sait qu’il lui est permis d’accomplir cette action plus lucrative, il est susceptible de dépenser plus d’argent pour racheter l’animal en premier lieu, ce qui profite au trésor du Temple. Dans la même logique, pourquoi Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, n’autorise-t-il pas l’action plus lucrative consistant à écorcher l’animal de ses pattes?
וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לֵית לֵיהּ כׇּל פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין נִמְכָּרִין בָּאִיטְלִיז וְנִשְׁקָלִין בְּלִיטְרָא? אַלְמָא דְּכֵיוָן דְּאִיכָּא רַוְוחָא לְהֶקְדֵּשׁ שָׁרֵי לֵהּ!
La Guemara cite plusieurs résolutions. Rav Mari, fils du Rav Kahana, a déclaré que le bénéfice obtenu par la peau en la dépeçant entièrement est compensé par le préjudice causé à la chair. Une partie de la chair de l’animal est séparée de la carcasse lors du processus de dépouillement, ce qui en diminue la valeur. En Occident, en Eretz Israël, on dit au nom de Ravina qu'il est interdit d'écorcher les pieds d'un animal consacré disqualifié car il semble qu'il effectue un travail avec des animaux sacrificiels, ce qui est interdit.
אָמַר רַב מָרִי בְּרֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא: מַה שֶּׁמַּשְׁבִּיחַ בָּעוֹר — פּוֹגֵם בַּבָּשָׂר. בְּמַעְרְבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבִינָא אָמְרִי: מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּעוֹבֵד עֲבוֹדָה בְּקָדָשִׁים.
Le rabbin Yosei bar Avin dit que cette interdiction est un décret rabbinique, de peur que l'on ne conserve en sa possession les animaux consacrés disqualifiés en attendant qu'un consommateur achète les peaux, et qu'en attendant, on en élève de nombreux troupeaux d'animaux disqualifiés. Dans un tel cas, il pourra tondre ou travailler les animaux de manière interdite.
רַבִּי יוֹסֵי בַּר אָבִין אוֹמֵר: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יְגַדֵּל מֵהֶן עֲדָרִים עֲדָרִים.
Mishna 1
MISHNA: En ce qui concerne un animal premier-né qui a été congestionné par un excès de sang, même si l'animal meurt si l'on ne laisse pas l'excès de sang, on ne peut pas laisser couler son sang, car cela pourrait provoquer une imperfection, et il est interdit de provoquer une imperfection sur les animaux consacrés. C'est la déclaration du rabbin Yehuda. Et les rabbins disent: On peut laisser couler le sang à condition de ne pas causer de défaut en le faisant, et s'il a causé un défaut, l'animal ne peut pas être abattu à cause de ce défaut. Puisqu’il est à l’origine de l’imperfection, il ne peut pas abattre l’animal jusqu’à ce qu’il développe une imperfection différente et sans rapport. Rabbi Shimon dit: On peut laisser couler le sang même si cela provoque une imperfection chez l'animal.
מַתְנִי׳ בְּכוֹר שֶׁאֲחָזוֹ דָּם, אֲפִילּוּ מֵת — אֵין מַקִּיזִין לוֹ דָּם, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יַקִּיז, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה בּוֹ מוּם, וְאִם עָשָׂה בּוֹ מוּם — הֲרֵי זֶה לֹא יִשְׁחַט עָלָיו. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יַקִּיז, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בּוֹ מוּם.(משנה)
Guémara
GEMARA: Les Sages ont enseigné dans une baraïta: En ce qui concerne un premier-né d'un animal encombré par un excès de sang et qui ne peut être guéri que par une saignée, on peut laisser couler le sang de l'animal en le coupant à un endroit où l'incision ne provoque pas d'imperfections permanentes. Mais on ne peut pas laisser couler le sang de l'animal en le coupant à un endroit où l'incision provoque une tare permanente, car il est interdit de provoquer intentionnellement une tare chez un animal premier-né; c'est la déclaration du rabbin Meir.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: בְּכוֹר שֶׁאֲחָזוֹ דָּם — מַקִּיזִין לוֹ אֶת הַדָּם בִּמְקוֹם שֶׁאֵין עוֹשִׂים בּוֹ מוּם, וְאֵין מַקִּיזִין לוֹ אֶת הַדָּם בִּמְקוֹם שֶׁעוֹשִׂין בּוֹ מוּם, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Et les Rabbins disent: On peut même faire couler le sang de l'animal en le coupant à un endroit où l'incision provoque une tache permanente, à condition de ne pas abattre l'animal sur la base de cette tache, même si en général, un animal premier-né peut être abattu dès qu'il développe une tache permanente. Rabbi Shimon dit: L'animal peut même être abattu à cause de cette imperfection. Rabbi Yehouda dit: Même si le premier-né devait mourir si son sang n'est pas versé, on ne peut pas laisser son sang du tout.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אַף בִּמְקוֹם שֶׁעוֹשֶׂה בּוֹ מוּם, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִשְׁחַט עַל אוֹתוֹ הַמּוּם. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף נִשְׁחָט עַל אוֹתוֹ הַמּוּם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ מֵת — אֵין מַקִּיזִין לוֹ אֶת הַדָּם.
La Guemara raconte: Rabbi Elazar a enseigné à son fils, et certains disent que c'est Rabbi Hiyya qui a enseigné à son fils: Tout comme il y a un différend ici dans cette baraïta concernant la saignée, de même il y a un différend dans une mishna concernant un baril de teruma. Comme nous l'avons appris (Terumot 8:8): Dans le cas d'un baril d'huile de teruma à propos duquel une incertitude s'est développée quant à son statut d'impureté rituelle, et qui ne peut donc pas être consommé, Rabbi Eliezer dit qu'il faut néanmoins préserver la teruma de l'impureté. Par conséquent, si le tonneau repose dans un endroit vulnérable, où il pourrait entrer en contact avec des impuretés, il faut le placer dans un endroit caché, et s'il est exposé, il doit le couvrir.
מַתְנֵי לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר לִבְרֵיהּ, וְאָמְרִי לַהּ רַבִּי חִיָּיא לִבְרֵיהּ: כַּמַּחְלוֹקֶת כָּאן, כָּךְ מַחְלוֹקֶת בְּחָבִית שֶׁל תְּרוּמָה, דִּתְנַן: חָבִית שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנּוֹלַד בָּהּ סְפֵק טוּמְאָה — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם הָיְתָה בִּמְקוֹם הַתּוּרְפָּה — יַנִּיחֶנָּה בְּמָקוֹם הַמּוּצְנָע, אִם הָיְתָה מְגוּלָּה — יְכַסֶּנָּה.
Rabbi Yehoshoua dit: Ce n’est pas nécessaire. Au contraire, s’il a été placé dans un endroit caché, on peut le placer dans un endroit vulnérable. S'il était couvert, il peut l'exposer, car il n'a plus besoin de protéger ce teruma de l'impureté. Rabban Gamliel dit: Il ne faut rien faire de nouveau avec, c'est-à-dire qu'il faut laisser le tonneau tel quel.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אִם הָיְתָה מוּנַּחַת בְּמָקוֹם הַמּוּצְנָע — יַנִּיחֶנָּה בִּמְקוֹם הַתּוּרְפָּה, אִם הָיְתָה מְכוּסָּה — יְגַלֶּנָּה. רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: לֹא יְחַדֵּשׁ בָּהּ דָּבָר.
La Guemara précise: Rabbi Meir, qui estime qu’il est permis de verser le sang du premier-né à condition de ne pas causer de tache, se conforme à l’avis de Rabbi Eliezer, qui considère qu’il est interdit de placer le tonneau dans un endroit exposé, de peur qu’il ne devienne rituellement impur, ce qui équivaut à une tache. Et les rabbins, qui considèrent que l'effusion de sang est autorisée même si elle provoque une impureté, soutiennent l'opinion du rabbin Yehoshua, qui déclare que le contenu du tonneau peut être exposé à des impuretés rituelles. Et Rabbi Yehouda, qui dit que l'effusion de sang n'est autorisée en aucune circonstance, partage l'opinion de Rabban Gamliel, qui décide que le tonneau doit être laissé tel quel et ne doit pas être manipulé du tout.
רַבִּי מֵאִיר כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְרַבָּנַן כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, וְרַבִּי יְהוּדָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל.
La Guemara rejette cette suggestion: d’où peut-on prouver que ces comparaisons sont exactes? Peut-être que Rabbi Meir exprime son opinion selon laquelle on ne peut pas verser de sang dans un endroit qui causerait une tache, mais seulement là, car l'individu provoque la tache par une action directe. Mais ici, dans le cas du tonneau, où l'impureté rituelle résulte d'une action indirecte, peut-être s'en tient-il à l'avis de Rabbi Yehoshoua.
מִמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר הָתָם, דְּקָא עָבֵיד בְּיָדַיִם, אֲבָל הָכָא דִּגְרָמָא — כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סְבִירָא לֵיהּ!
Et en outre, peut-être que le rabbin Eliezer exprime son opinion selon laquelle le tonneau ne devrait être protégé qu'ici, car peut-être Elie viendra-t-il et le considérera-t-il rituellement pur. Mais là, en ce qui concerne l'offrande du premier-né, où si l'on quitte l'animal, il mourra certainement, peut-être soutient-il, conformément à l'opinion des rabbins, que la saignée est autorisée afin d'éviter la mort de l'animal.
וְעַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם, אֶלָּא שֶׁמָּא יָבֹא אֵלִיָּהוּ וִיטַהֲרֶנָּה, אֲבָל הָכָא, דְּאִי שָׁבֵיק לֵיהּ מָיֵית — כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ!
Bechorot 33b
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