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Traité Bechorot

33a

Étude de Bechorot 33a

Étude de la Guémara 33a

Guémara
Et Beit Hillel répondrait à cette affirmation: Cette déclaration s'applique uniquement à une offrande de premier-né sans tache, qui est sacrifiée sur l'autel. Mais concernant un premier-né imparfait, il est écrit: « Vous le mangerez dans vos portes; les impurs et les purs en mangeront également » (Deutéronome 12:22; voir Deutéronome 15:22). Beit Hillel en déduit a fortiori: Et si un prêtre rituellement impur, qui ne peut pas manger la viande d'offrandes de moindre sainteté, peut néanmoins manger la viande d'une offrande de premier-né tachée, alors en ce qui concerne un non-prêtre, qui peut manger la viande d'offrandes de moindre sainteté, par exemple, les offrandes de paix et les offrandes de dîme d'animaux, n'est-il pas logique qu'il puisse manger la viande d'une offrande de premier-né tachée?
וּבֵית הִלֵּל: הָנֵי מִילֵּי תָּם, אֲבָל בַּעַל מוּם כְּתִיב ״הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר יַחְדָּיו יֹאכְלֶנּוּ״, וּמָה טָמֵא שֶׁאֵינוֹ אוֹכֵל בְּקָדָשִׁים קַלִּים אוֹכֵל בִּבְכוֹר, זָר שֶׁאוֹכֵל בְּקָדָשִׁים קַלִּים אֵינוֹ דִּין שֶׁיֹּאכַל בִּבְכוֹר.
La Guemara soulève une difficulté: cette inférence a fortiori peut être réfutée: qu'y a-t-il de remarquable dans le cas d'un prêtre rituellement impur? Il est remarquable que son interdiction générale soit autorisée dans certaines circonstances, notamment en ce qui concerne le service communal. S'il n'y a pas de prêtres rituellement purs, le service sacrificiel peut être accompli par des prêtres rituellement impurs. En revanche, il n’est jamais permis à un non-prêtre d’accomplir le service sacrificiel. En conséquence, on ne peut pas déduire la halakha concernant un non-prêtre via une inférence a fortiori d'un prêtre impur.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְטָמֵא, שֶׁכֵּן הוּתַּר מִכְּלָלוֹ בַּעֲבוֹדַת צִבּוּר!
Et Beit Hillel répondrait: Est-ce à dire que la déduction a fortiori a été formulée à propos du service sacrificiel, qui a fait l'objet de cette réfutation? Ce n’est pas le cas; nous le disons plutôt en ce qui concerne la consommation de viande sacrificielle, et la consommation d'un non-prêtre est supérieure à celle d'un prêtre rituellement impur. Par conséquent, la réfutation de la conclusion a fortiori est inapplicable.
וּבֵית הִלֵּל, אַטּוּ בַּעֲבוֹדָה קָאָמַר? בַּאֲכִילָה קָאָמְרִינַן, אֲכִילַת זָר עֲדִיף.
§ La baraïta a déclaré que selon le rabbin Akiva, Beit Hillel considère qu'il est permis aux non-prêtres, et même aux gentils, de participer aux offrandes tachées des premiers-nés. La Guemara demande: Quelle est la raison de Rabbi Akiva? Le verset déclare: « Comme la gazelle et comme le cerf » (Deutéronome 15:22). Tout comme une gazelle et un cerf peuvent être mangés par un gentil, de même les offrandes de premier-né tachées et disqualifiées peuvent être mangées par un gentil.
וְרַבִּי עֲקִיבָא מַתִּיר, וַאֲפִילּוּ גּוֹי. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי עֲקִיבָא? ״כַּצְּבִי וְכָאַיָּל״ — מָה צְבִי וְאַיָּל מוּתָּר לְגוֹי, אַף פְּסוּלִין מוּתָּר לְגוֹי.
La Guemara demande: Et l’autre, c’est-à-dire le tanna qui n’est pas d’accord avec la version de Rabbi Akiva sur l’opinion de Beit Hillel, qui ne considère pas qu’il est permis à un gentil de participer à une offrande de premier-né imparfaite, quelle est sa raison? La Guemara répond que les termes « gazelle » et « cerf » sont écrits trois fois dans le contexte des animaux consacrés disqualifiés, dans Deutéronome 12:15, 12:22 et 15:22. Il en faut un pour la déclaration du rabbin Yitzḥak et du rabbin Oshaya, et un autre pour la déclaration du rabbin Elazar HaKappar.
וְאִידַּךְ? תְּלָתָא ״צְבִי וְאַיָּל״ כְּתִיבִי, חַד לְכִדְרַבִּי יִצְחָק, וְחַד לְכִדְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא, וְחַד לְכִדְרַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר.
Et l’autre verset enseigne que, tout comme une gazelle et un cerf, le premier de leurs descendants n’est pas considéré comme premier-né, comme le dit le verset: « Tous les premiers-nés mâles nés de ton gros et de ton troupeau » (Deutéronome 15:19), se référant spécifiquement aux animaux domestiques mais pas aux animaux non domestiqués comme la gazelle et le cerf; de même, les animaux consacrés disqualifiés sont exemptés du fait que le premier de leur progéniture soit considéré comme un premier-né (voir 14a).
וְאִידַּךְ? מָה צְבִי וְאַיָּל פְּטוּרִים מִן הַבְּכוֹרָה, אַף פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraïta: On ne peut pas donner à manger une offrande de premier-né tachée aux femmes en période de menstruation; c'est la déclaration de Beit Shammai. Et Beit Hillel dit: On peut en donner à manger aux femmes qui ont leurs règles. La Guemara demande: Quelle est la raison de Beit Shammai? Il est écrit à propos de l'offrande du premier-né: « Et leur chair sera à toi, comme la poitrine agitée et la cuisse droite » (Nombres 18:18). De même que là-bas, les femmes en période de règles ne peuvent pas manger le sein ondulé et la cuisse droite, de même que ces viandes consacrées ne peuvent pas être consommées par un individu rituellement impur, de même ici, en ce qui concerne l'offrande du premier-né, les femmes en période de règles ne peuvent pas manger sa viande, car elle aussi est consacrée.
תָּנוּ רַבָּנַן: בְּכוֹר אֵין מַאֲכִילִין אוֹתוֹ לְנִדּוֹת, דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מַאֲכִילִין אוֹתוֹ לְנִדּוֹת. מַאי טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי? דִּכְתִיב: ״וּבְשָׂרָם יִהְיֶה לָךְ״, מָה הָתָם נִדּוֹת לָא, אַף הָכָא נִדּוֹת לָא.
Et Beit Hillel répondrait: Cette déclaration, c'est-à-dire ce verset, fait référence uniquement à la viande d'une offrande sans tache du premier-né. Seule cette viande est comparée à la poitrine ondulée et à la cuisse droite. Mais en ce qui concerne une offrande de premier-né imparfaite, le verset déclare explicitement que les impurs et les purs peuvent en manger (voir Deutéronome 15: 22).
וּבֵית הִלֵּל: הָנֵי מִילֵּי תָּם, אֲבָל בַּעַל מוּם — ״הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר יֹאכְלֶנּוּ״.
Et Beit Shammai affirmerait: Cette déclaration, selon laquelle l'impur rituellement peut manger la viande d'une offrande tachée du premier-né, s'applique uniquement lorsque l'impureté ne provient pas de son propre corps mais est contractée à partir d'une source extérieure, par exemple, d'un cadavre ou de la carcasse d'un animal rampant. Mais lorsque l'impureté provient de son propre corps, comme dans le cas d'un zav ou d'une femme en période de menstruation, cet individu ne peut pas manger la viande d'un premier-né impur.
וּבֵית שַׁמַּאי, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאֵין טוּמְאָה יוֹצְאָה עָלָיו מִגּוּפוֹ, אֲבָל הֵיכָא דְּטוּמְאָה יוֹצְאָה עָלָיו מִגּוּפוֹ — לָא.
Beit Shammai poursuit: C'est une distinction valable, car nous constatons que le Miséricordieux fait la distinction entre un cas où l'impureté sort sur un individu de son propre corps et entre un cas où l'impureté ne sort pas sur lui de son propre corps. Comme nous l’avons appris dans une mishna (Pessa'him 95b): Lorsque l’offrande pascale est sacrifiée dans un état d’impureté rituelle, en raison du fait que la majorité du peuple juif est rituellement impure, alors les zavim, les lépreux et les zavot, ainsi que les femmes en période de menstruation et les femmes après l’accouchement ne peuvent pas en manger. Le sacrifice de l'offrande pascale remplace uniquement l'impureté rituelle conférée par un cadavre; cela ne remplace pas les autres formes d’impureté rituelle.
דְּאַשְׁכְּחַן דְּפַלֵּיג רַחֲמָנָא בֵּין טוּמְאָה יוֹצְאָה עָלָיו מִגּוּפוֹ, לְבֵין שֶׁאֵין טוּמְאָה יוֹצְאָה עָלָיו מִגּוּפוֹ, דִּתְנַן: הַפֶּסַח שֶׁבָּא בְּטוּמְאָה — לֹא יֹאכְלוּ מִמֶּנּוּ זָבִים וּמְצוֹרָעִין וְזָבוֹת וְנִדּוֹת וְיוֹלְדוֹת.
Et Beit Hillel répondrait: C’est seulement là, dans le cas de l’offrande pascale, qu’une différence de ce genre s’applique, puisque le Miséricordieux a révélé que seul un individu dont l’impureté ne sort pas de son propre corps est autorisé à manger l’offrande pascale, comme le dit le verset: « Impur à cause d’un cadavre » (Nombres 9:10). Mais ici, en ce qui concerne l’offrande du premier-né, le terme « impur » est écrit de manière non précisée: « Celui qui est impur et celui qui est pur peuvent en manger également. » Il n’y a donc dans ce cas aucune différence entre les deux types d’impuretés.
וּבֵית הִלֵּל: הָתָם הוּא דְּגַלִּי רַחֲמָנָא ״טְמֵא נֶפֶשׁ״, אֲבָל הָכָא ״טָמֵא״ סְתָמָא כְּתִיב, לָא שְׁנָא.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraïta: On ne peut pas écorcher un animal de ses pieds [margilin] lors d'une fête. Bien qu'il soit permis d'abattre et d'écorcher un animal lors d'un festival, il est interdit de l'écorcher de manière à conserver la peau intacte pour servir de récipient. De même, il n'est pas permis d'écorcher les pieds d'un premier-né, même un jour de semaine et même s'il est taché, et il n'est pas non plus permis d'écorcher les pieds des animaux consacrés disqualifiés. Un tel acte est considéré comme dégradant pour l’animal, même si celui-ci a été racheté et abattu.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מַרְגִּילִין בְּיוֹם טוֹב, כַּיּוֹצֵא בּוֹ אֵין מַרְגִּילִין בַּבְּכוֹר, וְלֹא בִּפְסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין.
Bechorot 33a
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