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Traité Bechorot

32a

Étude de Bechorot 32a

Étude de la Guémara 32a

Guémara
Mais s’agissant d’un bien qui n’est pas évalué lors de la vente d’un animal vivant, par exemple la peau et les tendons, car ceux-ci ne sont pas les principaux facteurs concourant à la valeur de l’animal, les Sages n’ont pas décrété qu’on ne puisse pas vendre de tels biens après l’abattage de l’animal. Par conséquent, la viande d’un animal offert en offrande de dîme peut être vendue en étant incluse dans la peau, la graisse, les tendons et les cornes de l’animal. Et concernant le cas de jeunes orphelins, les Sages ont établi la halakha comme par la loi de la Torah, et donc la viande peut être vendue de la manière habituelle.
דָּבָר שֶׁאֵינוֹ נִישּׁוֹם מֵחַיִּים — לָא גְּזוּר רַבָּנַן, וּבְיַתְמֵי אוֹקְמוּהָ רַבָּנַן אַדְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara note: Et même Rav Chmouel bar Rav Yitzḥak soutient, conformément à cette opinion de Rava, que selon la loi de la Torah, la viande d'une offrande de dîme d'animal tachée peut être vendue de la manière normale. Comme le dit Rav Chmouel bar Rav Yitzḥak: D'où vient-il qu'on puisse vendre la viande d'un animal taché en offrande de dîme aux jeunes orphelins de la manière habituelle, sans avoir à recourir à la méthode de l'inclusion?
וְאַף רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק סָבַר לַהּ לְהָא דְּרָבָא, דְּאָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק: מִנַּיִן לְמַעְשַׂר בְּהֵמָה שֶׁל יְתוֹמִים שֶׁמּוֹכְרִים אוֹתוֹ כְּדַרְכּוֹ?
Il est dérivé d’un verset, comme il est indiqué dans un verset traitant des animaux consacrés qui sont devenus tachés: « Cependant, selon tous les désirs de votre âme, vous pourrez abattre et manger de la chair, selon la bénédiction de l’Éternel, votre Dieu » (Deutéronome 12: 15). Or, quel est l'objet qui n'a aucune bénédiction lorsqu'il est vivant, c'est-à-dire qu'il est interdit d'en tirer un bénéfice, mais il a une bénédiction après son abattage, comme l'indique le verset « Vous pouvez abattre... selon la bénédiction de l'Éternel, votre Dieu »? Vous devez dire que c'est la viande de l'offrande de dîme animale.
שֶׁנֶּאֱמַר: ״רַק בְּכׇל אַוַּת נַפְשְׁךָ תִּזְבַּח וְאָכַלְתָּ בָשָׂר״, אֵיזֶהוּ דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ בְּרָכָה מֵחַיִּים אֶלָּא לְאַחַר שְׁחִיטָה? הֱוֵי אוֹמֵר: זֶה מַעְשַׂר בְּהֵמָה.
§ La baraïta citée précédemment enseigne que les Sages ont permis l'inclusion de la valeur de la viande d'une offrande de dîme d'un animal taché dans le prix de sa peau, de sa graisse, de ses tendons et de ses cornes. À cet égard, un dilemme a été soulevé devant les Sages: quelle est la halakha concernant l’inclusion de la valeur de la viande dans le prix des os de l’animal? Le rabbin Hiyya et le rabbin Shimon, fils du rabbin Yehuda HaNasi, ont contesté cette question. L'un dit qu'on peut inclure la valeur dans le coût des os, et l'autre dit qu'on ne peut pas l'inclure.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לְהַבְלִיעוֹ בַּעֲצָמוֹת? רַבִּי חִיָּיא וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרַבִּי, חַד אָמַר: מַבְלִיעוֹ, וְחַד אָמַר: אֵין מַבְלִיעוֹ.
La Guemara note: Et ils ne sont pas en désaccord. Celui-ci, qui soutient qu'on ne peut pas inclure la valeur dans le prix des os, fait référence à un petit animal domestique, dont les os ne peuvent pas être transformés en ustensiles et ne sont donc jamais vendus. Celui qui soutient qu'on peut inclure la valeur dans le prix des os, fait référence à un gros animal domestique, dont les os peuvent être utilisés et sont donc vendus.
וְלָא פְּלִיגִי — הָא בְּדַקָּה, הָא בְּגַסָּה.
Et si vous le souhaitez, dites plutôt que celui-ci et celui-là se réfèrent même à un grand animal domestique, et pourtant ils ne sont pas en désaccord. Ce Sage gouverne conformément à la coutume de son lieu, et ce Sage gouverne conformément à la coutume de son lieu. En d’autres termes, dans certains endroits, la coutume est d’utiliser les os et de les vendre, alors qu’ailleurs ce n’est pas le cas.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אִידֵּי וְאִידֵּי בְּגַסָּה, וְלָא פְּלִיגִי — מָר כִּי אַתְרֵיהּ, וּמָר כִּי אַתְרֵיהּ.
§ La Guemara revient sur le sujet lui-même, énoncé dans la baraïta: À propos de l'offrande d'un animal mâle premier-né, le verset déclare: « Vous ne rachèterez pas » (Nombres 18: 17), mais il peut être vendu de son vivant, par le prêtre auquel il appartient. En revanche, en ce qui concerne l’offrande de dîme d’un animal, il est déclaré: « Il ne sera pas racheté » (Lévitique 27:33), ce qui indique que son caractère sacré ne peut jamais lui être ôté et qu’il ne peut être vendu, ni lorsqu’il est vivant, ni lorsqu’il est abattu, ni lorsqu’il est sans tache ni lorsqu’il est imparfait. La Guemara demande: D’où vient cette question, à savoir que l’expression « il ne sera pas racheté » fait référence à l’interdiction de vendre l’offrande de dîme d’un animal?
גּוּפָא: בִּבְכוֹר הוּא אוֹמֵר: ״לֹא יִפְדֶּה״, וְנִמְכָּר; בְּמַעֲשֵׂר נֶאֱמַר: ״לֹא יִגָּאֵל״, וְאֵינוֹ נִמְכָּר, לֹא חַי וְלֹא שָׁחוּט, וְלֹא תָּם וְלֹא בַּעַל מוּם. מְנָא הָנֵי מִילֵּי?
Rav Hinnana dit que Rav dit, et de même Rav Dimi dit que Rabbi Yohanan dit: Il est dit: « Il ne sera pas racheté » en ce qui concerne l'offrande de dîme animale, et il est dit: « Et il ne sera pas racheté » en ce qui concerne les dédicaces [baḥaramim], c'est-à-dire les biens que l'on a consacrés au moyen de l'expression: Ḥerem. En ce qui concerne les dédicaces, le verset déclare: « Toutefois, tout objet dédié… ne peut être ni vendu ni racheté » (Lévitique 27:28). Il s'agit d'une analogie verbale: de même qu'ici, en ce qui concerne les dédicaces, l'interdiction de vendre est mentionnée en même temps que l'interdiction de racheter, de même ici, en ce qui concerne l'offrande de dîme d'animaux, l'interdiction de vendre est mentionnée en même temps que l'interdiction de racheter.
אָמַר רַב חִינָּנָא אָמַר רַב, וְכֵן אָמַר רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: נֶאֱמַר ״לֹא יִגָּאֵל״ בְּמַעֲשֵׂר, וְנֶאֱמַר ״וְלֹא יִגָּאֵל״ בַּחֲרָמִים, מָה לְהַלָּן מְכִירָה עִמּוֹ, אַף כָּאן מְכִירָה עִמּוֹ.
Rav Nahman bar Yitzḥak dit à Rav Houna, fils du Rav Yehoshua: Il faut qu'au moins une des phrases « Il ne sera pas racheté » soit libre, c'est-à-dire qu'au moins un de ces termes soit superflu dans son contexte, ce qui signifie qu'il est inclus dans le but spécifique de l'analogie verbale. Dans un tel cas, l’analogie verbale ne peut être réfutée par la logique, alors que si aucune des deux phrases n’est libre, on peut réfuter l’analogie s’il existe une différence significative entre les deux cas. Car si ces termes ne sont pas libres, l’analogie verbale peut être réfutée: qu’y a-t-il de remarquable dans les dédicaces, contrairement à l’offrande de la dîme des animaux? Elles se distinguent par le fait qu'elles s'appliquent à tous les objets que l'on souhaite consacrer, alors qu'une offrande de dîme pour les animaux ne s'applique qu'aux animaux casher.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: מַפְנֵי, דְּאִי לָא מַפְנֵי, אִיכָּא לְמִפְרַךְ: מָה לַחֲרָמִים, שֶׁכֵּן חָלִים עַל הַכֹּל!
La Guemara note: Ce n’est pas le cas [la’ai], car au moins une des phrases: « Il ne sera pas racheté » est certainement gratuite. Comment ça? Que le verset ne dise pas: « Il ne sera pas racheté » en ce qui concerne les dédicaces, et à la place on pourrait déduire l'interdiction d'une offrande de dîme d'un animal: tout comme une offrande de dîme d'un animal est sacrée et ne peut pas être rachetée, de même, les dédicaces sont également sacrées et ne peuvent pas être rachetées. Pourquoi alors ai-je besoin de la phrase « Il ne sera pas racheté » qu’écrit le Miséricordieux, dans le cas des dédicaces? Il faut évidemment considérer comme libre de permettre l’analogie verbale.
לָאיֵי אַפְנוֹיֵי מַפְנֵי, לֹא יֵאָמֵר ״וְלֹא יִגָּאֵל״ בַּחֲרָמִים, וְיִגְמַר מִמַּעֲשֵׂר: מָה מַעֲשֵׂר קָדוֹשׁ וְאֵינוֹ נִגְאָל, אַף חֲרָמִים קְדוֹשִׁים וְאֵינָם נִגְאָלִין. ״וְלֹא יִגָּאֵל״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי? לְאַפְנוֹיֵי.
La Guemara rejette cette suggestion. Il est toujours possible que la phrase « Il ne sera pas racheté », écrite à propos des dédicaces, ne soit pas libre, car la dérivation suggérée ci-dessus peut être réfutée: Qu'y a-t-il de remarquable dans l'offrande de dîme d'un animal? Il est remarquable qu’il y ait la sainteté avant et après. Si, au lieu de proclamer comme dîme le dixième animal que l’on a compté, on proclame par inadvertance soit le neuvième animal, soit le onzième animal comme dîme, l’animal proclamé par erreur assume le statut sacré de l’offrande de dîme animale. En revanche, on ne peut pas, par inadvertance, dédier une propriété au Temple. Puisque le cas de l’offrande de dîme d’un animal inclut une rigueur que ne partagent pas les dédicaces, l’expression « Il ne sera pas racheté » est nécessaire pour enseigner que les dédicaces ne peuvent pas être rachetées, et n’est donc pas libre pour l’analogie verbale.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְמַעֲשֵׂר, שֶׁכֵּן קָדוֹשׁ לְפָנָיו וּלְאַחֲרָיו!
La Guemara cite une suggestion alternative. Au lieu de cela, que le verset ne dise pas: « Elle ne sera pas rachetée », en ce qui concerne les dédicaces, et à la place on peut déduire l'interdiction de l'offrande du premier-né: tout comme l'offrande du premier-né est sacrée et ne peut pas être rachetée, comme le verset le déclare: « Vous ne la rachèterez pas » (Nombres 18: 17), de même les dédicaces sont également sacrées et ne peuvent pas être rachetées. Pourquoi ai-je besoin de la phrase « Il ne sera pas racheté » que le Miséricordieux écrit dans le cas des dédicaces? Il faut évidemment considérer comme libre de permettre l’analogie verbale avec la dîme animale.
אֶלָּא, לֹא יֵאָמֵר ״לֹא יִגָּאֵל״ בַּחֲרָמִים, וְיִגְמַר מִבְּכוֹר: מָה בְּכוֹר קָדוֹשׁ וְאֵינוֹ נִגְאָל, אַף חֲרָמִים קְדוֹשִׁין וְאֵינָן נִגְאָלִין. ״לֹא יִגָּאֵל״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי? לְאַפְנוֹיֵי.
Bechorot 32a
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