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Traité Bechorot

2b

Étude de Bechorot 2b

Étude de la Guémara 2b

Guémara
Quoi, cela ne fait-il pas référence au fœtus lorsque le baraïta déclare qu'il n'est pas autorisé à le vendre? La Guemara répond: Non, elle fait référence à l'animal lui-même qu'il ne peut pas vendre aux gentils, et c'est pourquoi il est pénalisé.
מַאי לָאו אַעוּבָּר? לָא, אַבְּהֵמָה.
La Guemara demande: Mais la baraïta n'enseigne-t-elle pas: Les Sages le pénalisent jusqu'à dix fois sa valeur [damav], au masculin, indiquant qu'il s'agit du fœtus et non de la mère? La Guemara répond: Enseignez la formulation suivante dans la baraïta: Les Sages le pénalisent jusqu'à dix fois sa valeur [dameha], au féminin. La Guemara demande: Mais n’enseigne-t-elle pas: Il donne toute sa valeur au prêtre? Et s’il s’agit de l’animal et non du premier-né, quelle est la pertinence du prêtre? La Guemara répond: Nous avons ici affaire à un cas où le Juif a donné au gentil une bête gestante pour l'engraisser afin de partager les bénéfices ainsi que la progéniture. Puisque nous le pénalisons pour avoir vendu l'animal de manière interdite, nous le pénalisons également à l'égard du fœtus.
וְהָא ״דָּמָיו״ קָתָנֵי! תְּנִי ״דָּמֶיהָ״. וְהָא ״נוֹתֵן כׇּל דָּמָיו לַכֹּהֵן״ קָתָנֵי, וְאִי בְּהֵמָה — כֹּהֵן מַאי עֲבִידְתֵּיהּ? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן דְּיָהֵיב לֵיהּ בְּהֵמָה מְעַבַּרְתָּא לְפַטּוֹמַהּ, דְּמִיגּוֹ דְּקָנְסִינַן לֵיהּ אַבְּהֵמָה, קָנְסִינַן לֵיהּ אַעוּבָּר.
Rav Ashi dit: Venez entendre une résolution d'une baraïta: Rabbi Yehouda considère que la vente à un gentil d'un animal blessé est autorisée, car il est incapable de guérir. Cette déclaration indique que s’il est guérissable, Rabbi Yehouda considère que sa vente est interdite. Et un fœtus est également semblable à celui qui peut être guéri, car il sera finalement capable de travailler. Apprenez-en que le rabbin Yehuda considère comme interdite la vente d’un fœtus à un gentil.
אָמַר רַב אָשֵׁי: תָּא שְׁמַע, רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בַּשְּׁבוּרָה, מִפְּנֵי שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִתְרַפְּאוֹת. הָא יְכוֹלָה לְהִתְרַפְּאוֹת — אָסַר, וְהָא עוּבָּר נָמֵי כְּיָכוֹל לְהִתְרַפְּאוֹת דָּמֵי. שְׁמַע מִינַּהּ.
Et il y a ceux qui enseignent cette discussion en se référant à la déclaration de la MISHNA : Quant à celui qui vend le fœtus de son âne à un gentil, bien qu'il ne soit pas autorisé à vendre un gros animal à un gentil, il est exempté des obligations du statut de premier-né. La discussion s'est ensuite déroulée comme suit: Disons que la mishna n'est pas conforme à l'avis de Rabbi Yehouda, comme nous l'avons appris dans une mishna (Avoda Zara 14b): Rabbi Yehouda considère la vente d'un animal endommagé comme autorisée parce qu'il est incapable d'accomplir un travail. La halakha est probablement la même en ce qui concerne le fœtus, qui n'est pas non plus capable d'accomplir le travail.
וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין, וְהַמּוֹכֵר לוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי. לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דִּתְנַן: רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בַּשְּׁבוּרָה!
La Guemara répond: On peut même dire que c'est conforme à l'avis de Rabbi Yehouda, puisqu'il est permis de vendre un animal blessé parce que tel n'est pas son état naturel; il est défectueux et n'est donc pas inclus dans l'interdiction de vendre du gros bétail. Mais en ce qui concerne un fœtus, puisqu'il est dans son état naturel et qu'il deviendra capable de travailler après avoir grandi, peut-être n'est-il pas considéré comme endommagé, car il n'est pas défectueux.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה — שְׁבוּרָה, לָאו הַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ; עוּבָּר, הַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ.
La Guemara suggère: Venez entendre une autre preuve d'une baraïta: Rabbi Yehouda dit que dans le cas de celui qui reçoit un animal d'un gentil pour en prendre soin et reçoit une partie de la progéniture en échange de son travail, et qui a donné naissance à un premier-né, ils évaluent sa valeur, et le Juif donne la moitié de sa valeur au prêtre pour racheter sa part, qui est sanctifiée par le statut de premier-né. Et dans le cas de celui qui donne au gentil un animal en séquestre, même s'il n'y est pas autorisé, les Sages le pénalisent en exigeant qu'il achète la part du gentil de l'animal jusqu'à dix fois sa valeur, et il donne toute sa valeur au prêtre. Quoi, cela ne fait-il pas référence au fœtus lorsque le baraïta déclare qu'il n'est pas autorisé à le vendre? La Guemara répond: Non, elle fait référence à l'animal lui-même qu'il ne peut pas vendre aux gentils, et c'est pourquoi il est pénalisé.
תָּא שְׁמַע: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַמְקַבֵּל בְּהֵמָה מִן הַגּוֹי וְיָלְדָה — מַעֲלִין אוֹתוֹ בְּשׇׁוְיוֹ, וְנוֹתֵן חֲצִי דָּמָיו לַכֹּהֵן. וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי — קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמָיו, וְנוֹתֵן כׇּל דָּמָיו לַכֹּהֵן. מַאי לָאו אַעוּבָּר? לָא, אַבְּהֵמָה.
La Guemara demande: Mais la baraïta n'enseigne-t-elle pas: Les Sages le pénalisent jusqu'à dix fois sa valeur [damav], au masculin, indiquant qu'il s'agit du fœtus et non de la mère? La Guemara répond: Enseignez la formulation suivante dans la baraïta: Les Sages le pénalisent jusqu'à dix fois sa valeur [dameha], au féminin. La Guemara demande: Mais n’enseigne-t-elle pas: Il donne toute sa valeur au prêtre? Et s’il s’agit de l’animal et non du premier-né, quelle est la pertinence du prêtre? La Guemara répond: Nous avons ici affaire à un cas où le Juif a donné au gentil une bête gestante pour l'engraisser afin de partager les bénéfices ainsi que la progéniture. Puisque nous le pénalisons pour avoir vendu l'animal de manière interdite, nous le pénalisons également à l'égard du fœtus.
וְהָא דָּמָיו קָתָנֵי! תְּנִי ״דָּמֶיהָ״. וְהָא ״נוֹתֵן כָּל דָּמָיו לַכֹּהֵן״ קָתָנֵי, וְאִי בְּהֵמָה — כֹּהֵן מַאי עֲבִידְתֵּיהּ? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן דְּיָהֵיב בְּהֵמָה מְעַבַּרְתָּא לְפַטּוֹמַהּ, דְּמִיגּוֹ דְּקָנְסִינַן לֵיהּ אַבְּהֵמָה — קָנְסִינַן לֵיהּ אַעוּבָּר.
Rav Ashi dit: Venez entendre une résolution d'une baraïta: Rabbi Yehouda considère que la vente à un gentil d'un animal blessé est autorisée, car il est incapable de guérir. Cette déclaration indique que s’il est guérissable, Rabbi Yehouda considère que sa vente est interdite. Et ce fœtus est aussi semblable à celui qui peut être guéri, car il sera finalement capable de travailler. Apprenez-en que le rabbin Yehuda considère comme interdite la vente d’un fœtus à un gentil.
אָמַר רַב אָשֵׁי, תָּא שְׁמַע: רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בַּשְּׁבוּרָה, מִפְּנֵי שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִתְרַפְּאוֹת. הָא יְכוֹלָה לְהִתְרַפְּאוֹת — אָסוּר, וְהַאי נָמֵי כְּיָכוֹל לְהִתְרַפְּאוֹת דָּמֵי. שְׁמַע מִינַּהּ.
§ Un dilemme a été soulevé devant les Sages concernant l'interdiction de vendre du gros bétail à un gentil: dans le cas d'un Juif qui a vendu un animal à un gentil uniquement en ce qui concerne les droits sur ses fœtus, mais a conservé la propriété de l'animal lui-même, quelle est la halakha concernant la licéité de la vente? La Guemara précise: Que le dilemme soit posé selon l'opinion du rabbin Yehuda, qui autorise la vente d'un animal endommagé, et que le dilemme soit posé selon l'opinion des rabbins, qui contestent cette décision.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מָכַר בְּהֵמָה לְעוּבָּרֶיהָ, מַאי? תִּיבְּעֵי לְרַבִּי יְהוּדָה, תִּיבְּעֵי לְרַבָּנַן.
La Guemara précise: Que le dilemme soit posé selon l'avis de Rabbi Yehouda, comme suit: Peut-être Rabbi Yehouda autorise-t-il seulement la vente d'un animal endommagé, car les gens n'en viendront pas à confondre cet animal avec un animal sain, dont la vente à un gentil est interdite, car ils sont visiblement différents. Mais dans le cas de celui qui vend un animal sans défaut en ce qui concerne les droits sur ses fœtus, ce que les gens pourraient confondre avec le cas de la vente de l'animal entièrement et considérer que cette vente est également autorisée, Rabbi Yehouda considère la vente comme interdite.
תִּיבְּעֵי לְרַבִּי יְהוּדָה: עַד כָּאן לָא קָא שָׁרֵי רַבִּי יְהוּדָה אֶלָּא בִּשְׁבוּרָה, דְּלָא אָתְיָא לְאִיחַלּוֹפֵי, אֲבָל שְׁלֵמָה דְּאָתְיָא לְאִיחַלּוֹפֵי — אָסַר.
Ou peut-être que Rabbi Yehouda prétendrait que dans le cas d'un animal endommagé, qui est séparé de lui dans son intégralité lors de la vente, la vente est autorisée, et a fortiori en ce qui concerne la vente d'un animal sans défaut en ce qui concerne les droits sur ses fœtus, lorsque l'animal n'est pas entièrement séparé de lui, car il n'a pas vendu l'animal lui-même, la vente est autorisée.
אוֹ דִלְמָא, וּמָה שְׁבוּרָה דִּפְסַקָה מִינֵּיהּ, וְכׇל שֶׁכֵּן שְׁלֵמָה דְּלָא פְּסַקָה מִינֵּיהּ?
De même, le dilemme peut se poser selon l'avis des rabbins: peut-être les rabbins ont-ils considéré la vente comme interdite seulement dans le cas d'un animal endommagé, puisque l'animal est séparé de lui. Mais dans le cas d'un animal sans défaut qui est vendu uniquement en ce qui concerne les fœtus, sans qu'il soit séparé de lui, et qu'il n'y ait aucune crainte que les gens vendent par erreur l'animal entier à un gentil, ils considèrent que la vente est autorisée.
תִּיבְּעֵי לְרַבָּנַן: עַד כָּאן לָא קָאָסְרִי רַבָּנַן אֶלָּא בִּשְׁבוּרָה, דִּפְסַקָה מִינֵּיהּ, אֲבָל שְׁלֵמָה דְּלָא פְּסַקָה מִינֵּיהּ — שָׁרוּ.
Bechorot 2b
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בכורות ב׳ במַסֶּכֶת בְּכוֹרוֹת