Être amené en expiation n'est pas sa fonction première, on craint qu'on puisse le garder? Ou peut-être, puisque l’holocauste fait également expiation pour avoir négligé d’accomplir une mitsva positive, on ne garde pas l’animal plus longtemps que nécessaire.
דְּעִיקַּר לָאו לְכַפָּרָה אָתֵי — מְשַׁהֵי לַהּ, אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּעוֹלָה נָמֵי מְכַפְּרָא אַעֲשֵׂה — לָא מְשַׁהֵי לַהּ?
La Guémara suggère: Venez entendre une résolution d'une baraïta: Quant à celui qui cueille la laine d'un premier-né sans tache, même si celui-ci a développé plus tard une imperfection et que son propriétaire l'a ensuite abattu, l'utilisation de la laine est interdite. La Guemara en déduit: La raison pour laquelle l'utilisation de la laine est interdite est parce qu'il la cueille. Mais s’il n’a pas été arraché par une intervention humaine, cela est permis. Et cela est d'autant plus vrai en ce qui concerne l'holocauste, où l'on ne garde pas l'animal plus longtemps que nécessaire.
תָּא שְׁמַע: הַתּוֹלֵשׁ צֶמֶר מִבְּכוֹר תָּם, אַף עַל פִּי שֶׁנּוֹלַד בּוֹ מוּם, שְׁחָטוֹ — אָסוּר. טַעְמָא דְּתוֹלֵשׁ, הָא נִתְלַשׁ — שָׁרֵי, וְכׇל שֶׁכֵּן עוֹלָה דְּלָא מְשַׁהֵי לַהּ!
La Guemara rejette cette preuve: En fait, la même chose est vraie même si la laine d'un animal premier-né sans défaut a été arrachée par un autre moyen; c'est également interdit. Et la raison pour laquelle la baraïta enseigne la halakha en utilisant le terme: Celui qui cueille, est pour vous transmettre la nature profonde de l'opinion d'Akavya ben Mahalalel, qui soutient que dans le cas d'un animal imparfait, discuté dans la dernière clause de la baraïta, même si l'on cueille la laine, cela est permis. Puisque cette dernière clause traite d'un cas où l'on a arraché la laine lui-même, on en déduit que la première clause traite de la même situation.
הוּא הַדִּין אֲפִילּוּ נִתְלַשׁ נָמֵי אָסוּר, וְהַאי דְּקָתָנֵי ״תּוֹלֵשׁ״ לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דַּעֲקַבְיָא, דִּבְבַעַל מוּם אֲפִילּוּ בְּתוֹלֵשׁ נָמֵי שָׁרֵי.
La Guemara demande: Mais n’avons-nous pas appris dans la mishna que les cheveux étaient perdus plutôt qu’épilés? La Guemara explique que la Michna a enseigné un cas où les poils d'un animal taché ont été perdus afin de vous transmettre la portée profonde de l'opinion des rabbins, qui considèrent la laine interdite même dans un tel cas. À l’inverse, le baraïta a enseigné un cas où l’on s’arrache les cheveux afin de vous transmettre la portée profonde de l’opinion d’Akavya.
וְהָאֲנַן ״נָשַׁר״ תְּנַן! תְּנָא ״נָשַׁר״ לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּרַבָּנַן, תְּנָא ״תּוֹלֵשׁ״ לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דַּעֲקַבְיָא.
§ La Michna enseigne qu'il est permis de tirer un bénéfice de la laine qui pend du premier-né mais qui n'a pas été complètement perdue si elle semble faire partie de la toison lorsque l'animal est tondu après la mort, mais sinon c'est interdit. La Guemara demande: Qu'est-ce qui est considéré: Ce qui ne semble pas faire partie de la toison? Rabbi Elazar dit que Reish Lakish dit: Cela inclut tout brin de laine dont la racine est renversée et tournée vers le haut, c'est-à-dire vers l'extérieur. Rav Natan bar Oshaya dit: Cela inclut tout brin de laine qui n'est pas comprimé avec le reste de la toison, c'est-à-dire qui dépasse lorsque la toison est pressée.
צֶמֶר הַמְדוּלְדָּל כּוּ׳. הֵיכִי דָּמֵי ״אֵינוֹ נִרְאֶה עִם הַגִּיזָּה״? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כֹּל שֶׁעִיקָּרוֹ הָפוּךְ כְּלַפֵּי רֹאשׁוֹ. רַב נָתָן בַּר אוֹשַׁעְיָא אָמַר: כֹּל שֶׁאֵינוֹ מִתְמַעֵךְ עִם הַגִּיזָּה.
Et quelle est la raison pour laquelle Reish Lakish n'a pas donné son explication conformément à l'opinion du Rav Natan bar Oshaya, dont l'explication est le sens le plus simple de la phrase: Ce qui ne semble pas faire partie de la toison? Rabbi Ile'a dit: Reish Lakish soutient que les Sages n'ont pas considéré comme interdits les brins de laine qui ne sont pas comprimés avec le reste de la toison, car il est impossible qu'il y ait de la toison sans poils pendants. Si l’explication du Rav Natan bar Oshaya était acceptée, il ne serait jamais permis d’utiliser une telle toison d’un animal premier-né mort. Par conséquent, Reish Lakish explique la déclaration de la mishna d'une manière plus indulgente.
וְרֵישׁ לָקִישׁ, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַב נָתָן בַּר אוֹשַׁעְיָא? אָמַר רַבִּי אִילְעָא: קָסָבַר רֵישׁ לָקִישׁ, לְפִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַגִּיזָּה בְּלֹא נִימִין הַמְדוּלְדָּלוֹת.
Traduction française en préparation — version anglaise (Steinsaltz) :
הֲדַרַן עֲלָךְ הַלּוֹקֵחַ בְּהֵמָה.
Mishna 1
MISHNA: Jusqu'à quand un Israélite doit-il s'occuper et élever un premier-né avant de le donner au prêtre? Pour un petit animal, par exemple un mouton ou une chèvre, c'est trente jours, et pour un gros animal, par exemple un bétail, c'est cinquante jours. Rabbi Yossei dit: Pour un petit animal, c'est trois mois. Si le prêtre dit au propriétaire dans ce délai: Donnez-le-moi, ce propriétaire ne pourra pas le lui donner. Et si c'est un premier-né imparfait et que le prêtre lui dit: Donne-le-moi pour que je le mange, il est permis au propriétaire de le lui donner. Et au moment où le Temple est debout, s'il est intact et que le prêtre lui dit: Donne-le-moi et je le sacrifierai, il est permis au propriétaire de le lui donner.
מַתְנִי׳ עַד כַּמָּה יִשְׂרָאֵל חַיָּיבִין לִיטַּפֵּל בִּבְכוֹר? בַּדַּקָּה — שְׁלֹשִׁים יוֹם, וּבַגַּסָּה — חֲמִשִּׁים יוֹם. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בַּדַּקָּה — שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים. אָמַר לוֹ הַכֹּהֵן בְּתוֹךְ הַזְּמַן: ״תְּנֵהוּ לִי״ — הֲרֵי זֶה לֹא יִתְּנֶנּוּ לוֹ. וְאִם בַּעַל מוּם הוּא, וְאָמַר לוֹ: ״תְּנֵהוּ לִי שֶׁאוֹכְלֶנּוּ״ — מוּתָּר. וּבִשְׁעַת הַמִּקְדָּשׁ, אִם הָיָה תָּמִים, אָמַר לוֹ: ״תֵּן [לִי] וְאַקְרִיבֶנּוּ״ — מוּתָּר.(משנה)
L'animal premier-né est mangé d'année en année, c'est-à-dire au cours de sa première année, qu'il soit sans défaut ou sans défaut, comme il est dit: « Tu le mangeras d'année en année devant l'Éternel, ton Dieu » (Deutéronome 15:20). Si une imperfection apparaît au cours de la première année, le propriétaire est autorisé à entretenir l'animal pendant douze mois. Si une imperfection apparaît après douze mois, le propriétaire n'est autorisé à entretenir l'animal que pendant trente jours.
הַבְּכוֹר נֶאֱכָל שָׁנָה בְּשָׁנָה, בֵּין תָּם בֵּין בַּעַל מוּם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֶיךָ תֹאכְלֶנּוּ שָׁנָה בְשָׁנָה״. נוֹלַד לוֹ מוּם בְּתוֹךְ שְׁנָתוֹ — רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ כׇּל שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ. לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ — אֵינוֹ רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ אֶלָּא שְׁלֹשִׁים יוֹם.
Guémara
GEMARA: La mishna enseigne qu'un Israélite doit élever un premier-né animal pendant trente ou cinquante jours, selon le type d'animal, avant de le donner à un prêtre. La Guemara demande: D’où proviennent ces matières? Rav Kahana a dit: Ils sont dérivés d'un verset, comme le dit le verset: « Tu ne tarderas pas à offrir la plénitude de ta récolte et le produit de tes pressoirs; tu me donneras tes fils premiers-nés. Tu feras ainsi de tes bœufs et de tes brebis; ils seront sept jours avec leur mère, le huitième jour tu me les donneras » (Exode 22: 28-29). La deuxième partie du verset 28 est juxtaposée au deuxième animal mentionné au verset 29. Cette juxtaposition enseigne que, tout comme un fils premier-né est racheté à l'âge de trente jours (Nombres 18:16), de même une brebis n'est donnée au prêtre qu'à l'âge de trente jours.
גְּמָ׳ מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב כָּהֲנָא: דְּאָמַר קְרָא ״בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּתֶּן לִּי״, ״כֵּן תַּעֲשֶׂה לְצֹאנֶךָ״.
Les versets déclarent également: « Vous ne retarderez pas la plénitude de votre récolte et le débit de vos pressoirs… Vous ferez ainsi de vos bœufs » (Exode 22: 28-29). De même que les prémices sont apportées à la fête de Chavouot, cinquante jours après la Pâque, de même les bœufs premiers-nés sont donnés au prêtre à l'âge de cinquante jours. Ici, la première partie du verset 28 est juxtaposée au premier animal mentionné au verset 29.
״מְלֵאָתְךָ וְדִמְעֲךָ לֹא תְאַחֵר״, ״כֵּן תַּעֲשֶׂה לְשׁוֹרְךָ״.
La Guemara conteste: Si ces versets sont la source, on peut inverser les cas et en déduire qu'un bœuf premier-né doit être donné au prêtre après trente jours, et un mouton premier-né après cinquante jours. La Guemara explique: Il va de soi que la période à laquelle il est fait allusion plus tôt dans le premier verset correspond à l'animal mentionné plus tôt dans le deuxième verset, tandis que la période à laquelle il est fait allusion plus tard dans le premier verset correspond à l'animal qui est mentionné plus tard dans le deuxième verset. La Guemara rejette cela: au contraire, il va de soi que la période la plus proche de la mention d'un animal doit correspondre à l'animal, c'est-à-dire aux bœufs, qui en est le plus proche.
אֵיפוֹךְ אֲנָא! מִסְתַּבְּרָא דְּמַקְדַּם לְמַקְדַּם, דִּמְאַחַר לְדִמְאַחַר. אַדְּרַבָּה, דִּסְמִיךְ לֵיהּ לְדִסְמִיךְ לֵיהּ!