Il est permis d'arracher les poils afin de faciliter un abattage correct.
מוּתָּר.
La Guemara soulève une difficulté: Et Rav dit-il réellement cela? Mais le Rav Hiyya bar Ashi ne dit-il pas au nom du Rav: Dans le cas de ce bouchon en tissu d'un tonneau [mesokhrayya denazyata], il est interdit de l'insérer fermement dans le bec du tonneau lors d'une fête, car dans le processus le liquide sera extrait du tissu, et il est interdit de presser des liquides pendant le Chabbat et les Fêtes? Apparemment, Rav interdit même les actions involontaires, et il s'ensuit qu'il est interdit d'épiler les cheveux avec un couperet lors d'une fête, car on arracherait involontairement certains cheveux.
וּמִי אָמַר רַב הָכִי? וְהָא אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: מְסוֹכַרְיָא דְּנַזְיָיתָא אָסוּר לְהַדּוֹקַיהּ בְּיוֹמָא טָבָא!
La Guemara explique: Dans ce cas du bouchon, même l'autorité indulgente, Rabbi Shimon, concède que cela est interdit, comme le disent tous deux Rava et Abaye: Rabbi Shimon concède qu'un acte involontaire est interdit s'il entre dans la catégorie dite: Coupez-lui la tête et ne mourra-t-il pas, c'est-à-dire lorsqu'un travail interdit est la conséquence inévitable d'un acte involontaire. Dans le cas du bouchon en tissu, un peu d'eau sera inévitablement expulsée.
בְּהָהִיא, אֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה, דְּאַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּפְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת.
La Guemara s’oppose à l’affirmation selon laquelle Rav est d’accord avec l’opinion de Rabbi Shimon selon laquelle un acte non intentionnel régulier est autorisé: Mais Rav Hiyya bar Ashi ne dit-il pas que Rav dit: La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et Rav Hanan bar Ami dit que Chmouel dit: La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Et Rav Hiyya bar Avin enseigne les décisions de Rav et Chmouel sans mentionner ni l'un ni l'autre, ni Rabbi Hiyya bar Ashi ni Rav Hanan bar Ami, et dit: Rav dit que la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, et Chmouel dit que la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon.
וְהָא אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְרַב חָנָן בַּר אַמֵּי אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין מַתְנֵי בְּלָא גַּבְרֵי: רַב אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן!
Au contraire, Rav soutient qu'un acte involontaire est interdit, et il autorise l'épilation des cheveux d'un premier-né parce qu'il soutient que l'épilation n'est pas considérée comme une forme de tonte. Et c’est la raison pour laquelle il autorise le fait de couper les cheveux avec un couperet lors d’une fête, car cela est considéré comme déracinant un objet de son lieu de croissance d’une manière inhabituelle, et accomplir un travail interdit d’une manière inhabituelle n’est pas interdit par la loi de la Torah.
אֶלָּא, לְעוֹלָם סָבַר רַב: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר, וְתוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז, וּבְיוֹם טוֹב הַיְינוּ טַעְמָא דִּשְׁרֵי — דְּהָוֵה לֵיהּ עוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ כִּלְאַחַר יָד.
La Guemara soulève une difficulté: peut-on affirmer que la plumaison n'est pas considérée comme une forme de tonte? Mais n’est-ce pas enseigné dans une baraïta: celui qui arrache involontairement une grande plume de l’aile d’un oiseau le jour du Chabbat, celui qui coupe le bout de la plume et celui qui arrache les fils fins qui constituent la plume sont obligés d’apporter trois offrandes pour le péché, une pour chaque transgression. Et Reish Lakish dit, en guise d'explication: Celui qui arrache l'aile est responsable du travail de tonte. Celui qui coupe le bout de la plume est responsable du travail de coupe. Et celui qui arrache les fils est responsable du travail de lissage. La Guemara explique: L'arrachage d'une aile est différent de l'arrachage des cheveux, car c'est la méthode normale utilisée pour enlever les plumes.
וְתוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז? וְהָתַנְיָא: הַתּוֹלֵשׁ אֶת הַכָּנָף, וְהַקּוֹטְמוֹ, וְהַמּוֹרְטוֹ — חַיָּיב שָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת. וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: תּוֹלֵשׁ — חַיָּיב מִשּׁוּם גּוֹזֵז, קוֹטֵם — חַיָּיב מִשּׁוּם מְחַתֵּךְ, מְמָרֵט — חַיָּיב מִשּׁוּם מְמַחֵק! שָׁאנֵי כָּנָף, דְּהַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ.
La Guemara commente: Et du fait que Rav soutient, conformément à l'opinion du Rav Yosei ben HaMeshullam, que la cueillette n'est pas considérée comme une tonte, on peut déduire que Rabbi Yossei ben HaMeshullam soutient, conformément à l'opinion du Rav, qu'un acte involontaire est interdit. La Guemara demande: Et le rabbin Yosei ben HaMeshullam soutient-il qu'un acte involontaire est interdit?
וּמִדְּרַב סָבַר כְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם, רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם סָבַר לַהּ כְּרַב, וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר?
Mais n’est-ce pas enseigné dans une baraïta: à propos d’une génisse rousse, qui est rendue inapte si elle possède deux poils noirs, qui avait deux poils dont les racines étaient rouges mais dont les sommets étaient noirs, Rabbi Yossei ben HaMeshullam dit: On tond les sommets avec des ciseaux, et il n’a pas à craindre de violer l’interdiction de tondre un animal consacré. Apparemment, la raison en est qu'il n'a pas l'intention de tondre la génisse rousse mais seulement de la rendre en forme. Cela indique que le rabbin Yosei ben HaMeshullam considère qu'un acte involontaire est autorisé.
וְהָתַנְיָא: שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — עִיקָּרָן מַאֲדִים, וְרֹאשָׁן מַשְׁחִיר, רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם אוֹמֵר: גּוֹזֵז בְּמִסְפָּרַיִם, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
La Guemara répond: La génisse rousse est différente, car elle n'est pas soumise à l'interdiction de tondre un animal consacré car elle n'a pas de laine, et c'est pourquoi il est permis de couper le dessus de ses poils. La Guemara soulève une difficulté: Mais n’est-elle pas enseignée dans une baraïta: Le verset déclare: « Tu ne feras aucun travail avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondreras pas le premier-né de ton troupeau » (Deutéronome 15: 19). J'ai seulement déduit qu'un bœuf premier-né ne peut pas être utilisé pour le travail et qu'un mouton premier-né ne peut pas être utilisé pour la tonte. D’où vient-il d’appliquer ce qui est dit de tel animal à celui-ci, et ce qui se dit de tel animal à celui-là? Le verset déclare: « Vous ne ferez aucun travail… et vous ne tondrez pas. » Le terme « et » indique que les deux parties du verset s’appliquent aux deux animaux. Évidemment, l’acte de tondre s’applique au bœuf, y compris à la génisse rousse.
שָׁאנֵי פָּרָה, דְּלָאו בַּת גִּיזָּה הִיא. וְהָתַנְיָא: ״לֹא תַעֲבֹד בִּבְכֹר שׁוֹרֶךָ וְלֹא תָגֹז בְּכוֹר צֹאנֶךָ״, וְאֵין לִי אֶלָּא שׁוֹר בַּעֲבוֹדָה וְצֹאן בְּגִיזָּה, מִנַּיִן לִיתֵּן אֶת הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה וְאֶת הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תַעֲבֹד... וְלֹא תָגֹז״!
La génisse rousse est plutôt différente, car elle possède le caractère sacré des objets consacrés à l'entretien du Temple, et donc les interdictions qui s'appliquent aux offrandes ne s'appliquent pas nécessairement à elle. La Guemara soulève une difficulté: Mais Rabbi Elazar ne dit-il pas qu’il est interdit de tondre ou d’effectuer des travaux sur des objets consacrés à l’entretien du Temple? La Guemara répond: Cette interdiction s'applique par la loi rabbinique. La Guemara rétorque: Mais cela ne résout pas la difficulté, car il existe néanmoins toujours une interdiction par la loi rabbinique. Pourquoi, alors, Rabbi Yossei ben HaMeshullam a-t-il jugé permis de tondre le dessus de ses cheveux avec des ciseaux? La Guemara accepte cette objection: la génisse rousse est plutôt différente, car elle est rare, et le rabbin Yosei ben HaMeshullam soutient donc que l'interdiction de la loi rabbinique n'a pas été appliquée à ce cas.
אֶלָּא, שָׁאנֵי פָּרָה, דְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הִיא. וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת אֲסוּרִין בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה! מִדְּרַבָּנַן. וְהָאִיכָּא אִיסּוּרָא דְּרַבָּנַן! אֶלָּא, שָׁאנֵי פָּרָה דְּלָא שְׁכִיחָא.
La Guemara défie: Mais que le propriétaire désacralise la génisse et la rende non sacrée, et la tonde, puis la consacre à nouveau. La Guemara explique qu'il n'est pas raisonnable d'exiger qu'il la désacralise, car son prix est élevé et il faudrait une somme d'argent exceptionnellement importante pour la désacraliser. La Guemara défie: Mais qu'il agisse conformément à la déclaration de Chmouel, comme le dit Chmouel: Un animal consacré valant cent dinars que l'on a désacralisé sur la valeur d'une peruta est désacralisé. La Guemara explique: Vous pouvez dire que Shmouel a dit qu'il avait réussi à désacraliser l'animal, mais a-t-il dit qu'un animal pouvait être désacralisé de cette manière dès l'origine (ab initio)? La Guemara conclut donc que Rabbi Yossei ben HaMeshullam considère qu’il est permis de couper le dessus des poils d’une génisse rousse car il s’agit d’un cas rare.
וְלִיחַלַּהּ וְלַפְּקַהּ לְחוּלִּין, וְלִיגֻזַּהּ וַהֲדַר לַיקְדְּשַׁהּ! דָּמֶיהָ יְקָרִין. וְלֶיעְבַּד לָהּ כְּדִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: הֶקְדֵּשׁ שָׁוֶה מָנֶה שֶׁחִילְּלוֹ עַל שָׁוֶה פְּרוּטָה מְחוּלָּל! אֵימוֹר דְּאָמַר שְׁמוּאֵל שֶׁחִילְּלוֹ, לְכִתְחִלָּה מִי אָמַר?
Et si vous le souhaitez, dites plutôt que bien que Rav tienne conformément à l'opinion de Rabbi Yossei ben HaMeshullam, Rabbi Yossei ben HaMeshullam ne tient pas conformément à l'opinion de Rav.
אִיבָּעֵית אֵימָא: רַב סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם, וְרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם לָא סָבַר לַהּ כְּרַב.