leur progéniture directe est dispensée de la mitzva du premier-né si elle met au monde un mâle, mais la progéniture de leur progéniture directe est soumise à la mitzva du premier-né si elle a mis au monde un mâle. Si le Juif a établi leur progéniture à la place de leurs mères pour recouvrement au cas où les mères mourraient, la progéniture de leur progéniture directe est dispensée et la progéniture de la progéniture de leur progéniture directe est soumise. Rabban Shimon ben Gamliel dit : même jusqu'à dix générations, la progéniture est dispensée, car elles servent toutes de garantie pour le non-Juif — si celui-ci ne reçoit pas le paiement fixe pour l'animal, il recouvrera sa dette sur toute progéniture née de l'animal ou de sa descendance.
וַלְדוֹתֵיהֶן פְּטוּרִין, וַלְדֵי וַלְדוֹתֵיהֶן חַיָּיבִין. הֶעֱמִיד וַלְדוֹתֵיהֶן תַּחַת אִמּוֹתֵיהֶן — וַלְדֵי וְלָדוֹת פְּטוּרִין, וּוַלְדֵי וַולְדֵי וְולָדוֹת חַיָּיבִים. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֲפִילּוּ עַד עֲשָׂרָה פְּטוּרִים, שֶׁאַחְרָיוּתָן לַנׇּכְרִי.
Une brebis qui a mis au monde une chèvre [de type] et une chèvre qui a mis au monde une brebis [de type] sont dispensées de la mitzva du premier-né. Et si la progéniture présente quelques caractéristiques de sa mère, elle est soumise à la mitzva du premier-né.
רָחֵל שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז, וְעֵז שֶׁיָּלְדָה מִין רָחֵל — פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה, וְאִם יֵשׁ בּוֹ מִקְצָת סִימָנִין — חַיָּיב.
Guémara
GUEMARA : La Michna enseigne que les animaux confiés à un Juif comme investissement garanti par un non-Juif ne sont pas soumis au premier-né de leur progéniture parce qu'ils appartiennent au non-Juif. La Guemara suggère : veut-on dire que puisque le propriétaire n'a pas encore pris l'argent qui lui sera dû, l'investissement lui-même est considéré comme en possession du propriétaire ?
גְּמָ׳ לְמֵימְרָא, דְּכֵיוָן דְּלָא נָקֵט מָרָא זוּזֵי — בִּרְשׁוּתָא דְּמָרָא קָיְימָא?
La Guemara soulève une contradiction à cette conclusion à partir d'une Michna (Bava Metzia 70b) : on ne peut pas accepter d'un Juif des brebis à élever ou d'autres biens à garder comme investissement garanti — où les conditions de la transaction imposent à celui qui accepte le bien une responsabilité complète de rembourser sa valeur en cas de dépréciation ou de perte, mais où il ne reçoit qu'une partie du profit. C'est interdit car c'est un prêt : le capital est fixe et toujours rendu au propriétaire, et tout supplément que le propriétaire reçoit est de l'intérêt. La Guemara remarque : évidemment, l'investissement est en possession du destinataire — sinon ce ne serait pas considéré comme un prêt.
וּרְמִינְהוּ: אֵין מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִיִּשְׂרָאֵל מִפְּנֵי שֶׁהוּא רִבִּית, אַלְמָא בִּרְשׁוּתָא דִּמְקַבֵּל קָיְימָא!
Abaye dit : ce n'est pas difficile. Ce cas — la Michna ici — est celui où le propriétaire non-Juif a accepté la responsabilité des pertes dues à un accident ou à une dépréciation de la valeur marchande, et c'est pourquoi les brebis sont encore considérées comme lui appartenant. Et ce cas — la Michna de Bava Metzia — est celui où le propriétaire n'a pas accepté la responsabilité des pertes dues à un accident ou à une dépréciation. L'investissement garanti est donc en possession du destinataire.
אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא, הָא דְּקַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא, וְהָא דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא.
Rava dit à Abaye : si le propriétaire a accepté la responsabilité des pertes dues à un accident ou à une dépréciation, peux-tu appeler cela un investissement garanti ? Ce cas n'est pas un investissement garanti, car le propriétaire n'est pas garanti de recevoir ce qu'il avait donné ; c'est plutôt un type de société en participation permise entre deux Juifs. Et de plus, si le terme « investissement garanti » peut désigner deux sortes d'investissements différents, pourquoi a-t-il été énoncé sans qualification dans les deux mishnayot ?
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: דְּקַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא, ״צֹאן בַּרְזֶל״ קָרֵית לֵיהּ? וְעוֹד, מַאי פַּסְקָא?
Rava poursuit : et de plus, même si l'on admet que ce terme peut désigner un investissement garanti, il y a une autre difficulté. Au lieu que le tanna enseigne dans la dernière clause de la Michna de Bava Metzia : « Mais on peut accepter un investissement garanti de non-Juifs », qu'il distingue et enseigne la distinction dans le cas lui-même — celui d'accepter un investissement garanti d'un Juif. Il aurait dû enseigner : dans quel cas cette déclaration — qu'on ne peut pas accepter d'un Juif des brebis à élever comme investissement garanti — est-elle dite ? Lorsque le propriétaire n'a pas accepté la responsabilité des pertes dues à un accident ou à une dépréciation ; mais s'il l'a acceptée, on peut bien conclure un tel arrangement.
וְעוֹד, אַדְּתָנֵי סֵיפָא אֲבָל מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִן הַגּוֹי — לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא, אֲבָל קַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא — שַׁפִּיר דָּמֵי!
Plutôt, Rava rejette cette explication et dit : tant ce cas de la Michna ici que celui de Bava Metzia traitent d'une situation où le propriétaire n'a pas accepté la responsabilité des pertes dues à un accident ou à une dépréciation. Et ici, pour le premier-né, voici la raison pour laquelle la progéniture est dispensée : puisque, si le non-Juif vient demander son argent et que le Juif ne le lui donne pas, le non-Juif saisira l'animal ; et s'il ne trouve pas l'animal, il saisira la progéniture — la main d'un non-Juif est donc au milieu, c'est-à-dire que même si les animaux sont en possession du destinataire, le non-Juif a un certain degré de propriété sur le corps de la progéniture. Et il y a une halakha : dans tout cas où la main d'un non-Juif est au milieu, l'animal est dispensé des halakhot du premier-né.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אִידֵּי וְאִידֵּי דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא, וְהָכָא גַּבֵּי בְּכוֹרָה הַיְינוּ טַעְמָא, דְּאִילּוּ אָתֵי גּוֹי בָּעֵי זוּזֵי וְלָא יָהֵיב לֵיהּ — תָּפֵיס לַהּ לִבְהֵמָה, וְאִי לָא מַשְׁכַּח לַהּ לִבְהֵמָה — תָּפֵיס וְלָדוֹת דִּידַהּ, וַהֲרֵי יַד גּוֹי בָּאֶמְצַע, וְכֹל יַד גּוֹי בָּאֶמְצַע — פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה.
§ La Michna enseigne : si le Juif a établi leur progéniture à la place de leurs mères pour recouvrement au cas où les mères mourraient, la progéniture de leur progéniture directe est dispensée. La Guemara cite une dispute concernant les animaux impliqués dans un investissement garanti, dans un cas où le Juif n'a pas établi leur progéniture à la place de leurs mères. Rav Houna dit : leur progéniture directe est dispensée, mais la progéniture de leur progéniture directe est soumise. Et Rav Yehouda dit : la progéniture de leur progéniture directe est aussi dispensée, et la progéniture de la progéniture de leur progéniture directe est soumise.
הֶעֱמִיד וַלְדוֹתֵיהֶן תַּחַת אִמּוֹתֵיהֶן — וַלְדֵי וְלָדוֹת פְּטוּרִים. אָמַר רַב הוּנָא: וְלָדוֹת פְּטוּרִין, וַולְדֵי (ולדותיהן) [וְלָדוֹת] חַיָּיבִין. וְרַב יְהוּדָה אָמַר: וַלְדֵי וְלָדוֹת נָמֵי פְּטוּרִין, וַולְדֵי וַלְדֵי וְלָדוֹת חַיָּיבִין.
La Guemara soulève une objection à l'opinion de Rav Yehouda. Nous avons appris dans la michna — si le Juif a établi leur progéniture à la place de leurs mères pour recouvrement au cas où les mères mourraient, la progéniture de leur progéniture directe est dispensée. On en déduit : la raison pour laquelle elles sont dispensées est qu'il a établi la progéniture à la place de leurs mères ; mais s'il ne l'a pas fait, elles ne sont pas dispensées. C'est apparemment une réfutation concluante de l'opinion de Rav Yehouda.
תְּנַן: הֶעֱמִיד וְלָדוֹת תַּחַת אִמּוֹתֵיהֶן — וַלְדֵי וְלָדוֹת פְּטוּרִין. טַעְמָא דְּהֶעֱמִיד, הָא לֹא הֶעֱמִיד — לָא. תְּיוּבְתָּא דְרַב יְהוּדָה!
La Guemara répond que Rav Yehouda aurait pu te dire : cette inférence est incorrecte, car il en va de même même s'il n'a pas établi la progéniture à la place de leurs mères — dans ce cas aussi, la progéniture de leur progéniture est dispensée. Et voici ce qu'enseigne la Michna en énonçant la halakha de cette manière : même s'il a établi la progéniture à la place de la mère, seules les deux premières générations de progéniture sont dispensées, mais pas toutes les générations successives.
אָמַר לָךְ רַב יְהוּדָה: הוּא הַדִּין, אַף עַל גַּב דְּלֹא הֶעֱמִיד, וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן: אֲפִילּוּ הֶעֱמִיד נָמֵי.
Et il fallait enseigner cette halakha — bien qu'il ait établi la progéniture à la place de leurs mères, toutes les générations successives ne sont pas dispensées — car on aurait pu penser qu'il est dans la manière habituelle du non-Juif de saisir non seulement la progéniture directe, mais les petits de toute génération en paiement, ce qui rendrait toutes les générations successives dispensées. La Michna enseigne donc qu'il est comme celui qui n'a pas établi la progéniture à la place de la mère, ce qui signifie que la progéniture de la progéniture directe est dispensée, mais la progéniture de la progéniture de la progéniture directe est soumise.
דְּאוֹרְחֵיהּ דְּגוֹי לְמִיתְפַּס בְּנָהּ, וְהָוֵי כְּמִי דְּלֹא הֶעֱמִיד — וַלְדֵי וְלָדוֹת פְּטוּרִין, וַולְדֵי וַלְדֵי וְלָדוֹת חַיָּיבִין.