Guémara
Tout comme on acquiert un bien de son prochain par un seul acte d'acquisition — le tirage [meshikha] —, de même on acquiert un bien d'un non-Juif par un seul acte d'acquisition — le paiement en argent.
מָה ״עֲמִיתֶךָ״ בְּאַחַת, אַף גּוֹי נָמֵי בְּאַחַת.
Les Sages dirent : et selon l'opinion d'Ameimar, qui dit que le tirage effectue l'acquisition dans le cas d'un non-Juif, cela se comprend bien s'il se range à l'avis de Rabbi Yohanan, qui dit : par la Torah, l'argent effectue l'acquisition, mais pas le tirage. Si Ameimar accepte l'avis de Rabbi Yohanan, on peut déduire de la phrase « de ton prochain » que les transactions avec ton prochain — un Juif — s'effectuent par paiement en argent, tandis que les transactions avec un non-Juif s'effectuent par tirage.
אָמְרִי: וּלְאָמֵימָר דְּאָמַר מְשִׁיכָה בְּגוֹי קוֹנָה, הָנִיחָא אִי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר: דְּבַר תּוֹרָה מָעוֹת קוֹנוֹת, מְשִׁיכָה לֹא, אַהֲנִי ״לַעֲמִיתֶךָ״ — לַעֲמִיתֶךָ בְּכֶסֶף, לְגוֹי בִּמְשִׁיכָה.
Mais s'il se range à l'avis de Reish Lakish, qui dit : l'acte d'acquisition par tirage est explicite dans la Torah, la halakha est que les transactions avec ton prochain s'effectuent par tirage, et les transactions avec un non-Juif aussi par tirage. À quoi bon alors la phrase « de ton prochain » ?
אֶלָּא אִי סָבַר לַהּ כְּרֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר: מְשִׁיכָה מְפוֹרֶשֶׁת מִן הַתּוֹרָה, לַעֲמִיתֶךָ בִּמְשִׁיכָה, וּלְגוֹי בִּמְשִׁיכָה, ״לַעֲמִיתֶךָ״ לְמָה לִי?
Les Sages répondirent en explication : la phrase « de ton prochain » n'enseigne pas une halakha sur le mode d'acquisition. Elle renvoie plutôt à la fin du verset : « Si tu vends une vente à ton prochain, ou si tu achètes de la main de ton prochain, un homme ne doit pas exploiter son frère » (Vayikra 25, 14). Le verset s'interprète ainsi : tu dois rendre la somme d'exploitation à ton prochain, mais tu n'as pas à la rendre à un non-Juif. La Guemara rejette cette suggestion : l'exemption de rendre la somme d'exploitation à un non-Juif se déduit de la seule fin du verset : « Un homme ne doit pas exploiter son frère » — un non-Juif n'entre pas dans la catégorie de « son frère ». La phrase « de ton prochain » reste donc superflue.
אָמְרִי: לַעֲמִיתֶךָ אַתָּה מַחְזִיר אוֹנָאָה, וְאִי אַתָּה מַחֲזִיר אוֹנָאָה לְגוֹי. לְגוֹי — מֵ״אַל תּוֹנוּ אִישׁ אֶת אָחִיו״ נָפְקָא!
La Guemara répond : une phrase sert à exclure un non-Juif, et l'autre à exclure un bien consacré. Les deux dérivations sont nécessaires : si le Miséricordieux n'avait écrit qu'une seule phrase d'exclusion, on aurait pu dire : c'est pour les transactions avec un non-Juif qu'on n'est pas soumis à l'interdit d'exploitation ; mais pour les transactions impliquant un bien consacré, on y est soumis. L'autre dérivation nous apprend qu'on n'y est soumis non plus.
חַד בְּגוֹי, וְחַד בְּהֶקְדֵּשׁ, וּצְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא חַד — הֲוָה אָמֵינָא: לְגוֹי הוּא דְּאֵין לוֹ אוֹנָאָה, אֲבָל הֶקְדֵּשׁ — יֵשׁ לוֹ אוֹנָאָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara remarque : cela se comprend bien selon celui qui dit que voler un non-Juif est interdit — c'est pourquoi un verset est nécessaire pour permettre de garder la somme d'exploitation obtenue d'un non-Juif. Mais si Ameimar se range à l'avis de celui qui dit que voler un non-Juif est permis, faut-il encore dire qu'on peut garder la somme d'exploitation obtenue d'un non-Juif ? La Guemara accepte ce raisonnement : les Sages dirent : si Ameimar se range à l'avis de celui qui dit que voler un non-Juif est permis, il se range nécessairement aussi à l'avis de Rabbi Yohanan selon lequel l'argent effectue l'acquisition par la Torah — la difficulté ne se pose donc pas.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר גְּזֵילוֹ אָסוּר — הַיְינוּ דְּאִצְטְרִיךְ קְרָא לְמִישְׁרֵי אוֹנָאָה, אֶלָּא אִי סָבַר לַהּ כְּמַאן דְּאָמַר גְּזֵילוֹ שֶׁל גּוֹי מוּתָּר, אוֹנָאָה מִיבַּעְיָא? אָמְרִי: אִי סָבַר לַהּ כְּמַאן דְּאָמַר גְּזֵילוֹ מוּתָּר — עַל כּוּרְחָיךְ כְּרַבִּי יוֹחָנָן סְבִירָא לֵיהּ.
§ La Guemara soulève une objection à l'opinion selon laquelle on acquiert d'un non-Juif par paiement en argent. Il est enseigné dans une baraïta : celui qui achète des fragments de vaisselle [gerutaot] en or ou en argent aux non-Juifs et y trouve un objet d'idolâtrie — s'il a tiré l'objet d'idolâtrie, accomplissant ainsi un acte d'acquisition, avant d'avoir donné l'argent au non-Juif, il peut rendre l'objet d'idolâtrie au non-Juif ; mais s'il l'a tiré après avoir donné l'argent au non-Juif, il ne peut pas le rendre. Comme le statut de l'idole n'a pas été annulé, il doit l'emporter et la jeter dans la mer Morte.
מֵיתִיבִי: הַלּוֹקֵחַ גְּרוּטָאוֹת מִן הַגּוֹיִם, וּמָצָא בָּהֶן עֲבוֹדָה זָרָה — אִם עַד שֶׁלֹּא נָתַן מָעוֹת מָשַׁךְ — יַחֲזִיר, וְאִם מִשֶּׁנָּתַן מָעוֹת מָשַׁךְ — יוֹלִיךְ הֲנָאָה לְיָם הַמֶּלַח.
La Guemara expose la difficulté : et si tu dis que le paiement en argent acquiert les objets des non-Juifs, pourquoi faut-il le tirage pour que le Juif acquière l'idole ? La Guemara répond : ici nous traitons d'un cas où le non-Juif a accepté que cette transaction soit jugée selon la loi juive. La Guemara objecte : si c'est le cas, pourquoi faut-il le paiement en argent pour que le Juif acquière l'idole ? Le tirage seul devrait suffire, conformément à la halakha. La Guemara explique que voici ce que veut dire la baraïta : même si le Juif a donné de l'argent au non-Juif, la halakha dépend toujours de l'acte de tirage : s'il a tiré les fragments, oui, il les a acquis ; sinon, non.
וְאִי אָמְרַתְּ מָעוֹת קוֹנוֹת, מְשִׁיכָה לְמָה לִּי? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָדוּן בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל. אִי הָכִי, מָעוֹת לְמָה לִי? הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁנָּתַן מָעוֹת, אִי מָשֵׁיךְ — אִין, וְאִי לָא — לָא.
La Guemara demande : si c'est ainsi, la première clause de la baraïta pose difficulté, car elle dit : s'il a tiré l'objet d'idolâtrie avant d'avoir donné l'argent au non-Juif, il peut le rendre au non-Juif — ce qui montre que le tirage seul n'effectue pas l'acquisition. Abaye dit en explication : la halakha de la première clause est ainsi parce qu'il s'agit d'un achat par erreur, le Juif ne voulant pas acheter l'idole. Rava dit à Abaye : tu maintiens que la halakha de la première clause est ainsi parce qu'il s'agit d'un achat par erreur. Veux-tu dire que dans la dernière clause il n'y a pas d'achat par erreur ? Après tout, le Juif ne veut pas acheter l'idole dans les deux cas !
אִי הָכִי, קַשְׁיָא רֵישָׁא! אָמַר אַבָּיֵי: רֵישָׁא מִשּׁוּם דְּאִיכָּא מִקָּח טָעוּת. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: רֵישָׁא מִשּׁוּם דְּאִיכָּא מִקָּח טָעוּת, סֵיפָא לֵיכָּא מִקָּח טָעוּת?
Plutôt, Rava dit : l'achat de la première clause et celui de la dernière clause sont tous deux un achat par erreur ; mais dans le cas de la première clause, où le Juif ne lui a pas payé les dinars, il ne paraît pas qu'il y ait un objet d'idolâtrie en possession d'un Juif, et il peut donc le rendre. En revanche, dans la dernière clause, où le Juif lui a payé les dinars, il paraît qu'il y a un objet d'idolâtrie en possession d'un Juif, et il doit donc le détruire plutôt que le rendre.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: רֵישָׁא וְסֵיפָא מִקָּח טָעוּת, רֵישָׁא דְּלָא יָהֵיב זוּזֵי — לָא מִיחְזֵי כַּעֲבוֹדָה זָרָה בְּיַד יִשְׂרָאֵל, סֵיפָא דְּיָהֵיב זוּזֵי — מִיחְזֵי כַּעֲבוֹדָה זָרָה בְּיַד יִשְׂרָאֵל.
Et Abaye aurait pu te répondre : la première clause implique un achat par erreur, car il ne savait pas que l'idole était incluse — il ne lui avait pas encore donné les dinars. En revanche, la dernière clause n'est pas un cas d'achat par erreur : puisqu'il avait déjà donné les dinars au vendeur, quand il est venu tirer l'objet, il aurait dû inspecter le bien puis tirer. Comme le Juif ne s'est pas donné la peine d'inspecter le bien même après avoir payé, la transaction est valide.
וְאַבַּיֵּי אָמַר לָךְ: רֵישָׁא מִקָּח טָעוּת, דְּלָא יָדַע, דְּהָא לָא יְהַיב לֵיהּ זוּזֵי. סֵיפָא לָאו מִקָּח טָעוּת הוּא, דְּכֵיוָן דִּיהַיב זוּזֵי, כִּי קָא מָשֵׁיךְ — אִיבְּעִי לְעַיּוֹנֵי וַהֲדַר מִימְשָׁךְ.
Rav Ashi dit : la baraïta traite en fait d'un cas soumis à la loi des non-Juifs, selon laquelle seul le paiement en argent effectue l'acquisition. Quant à la difficulté soulevée contre l'opinion de Rabbi Oshaya à partir de la dernière clause — si c'est ainsi, pourquoi faut-il le tirage ? — le tirage n'est en fait pas requis. Plutôt, du fait que dans la première clause le tirage n'effectue pas l'acquisition, dans la dernière clause aussi le tirage n'effectue pas l'acquisition. Mais puisque la première clause a enseigné le mot « a tiré » pour montrer que cette méthode est inefficace, la dernière clause a aussi enseigné « a tiré », bien que sa mention soit inutile.
רַב אָשֵׁי אָמַר: מִדְּרֵישָׁא מְשִׁיכָה אֵינָהּ קוֹנָה, סֵיפָא נָמֵי מְשִׁיכָה אֵינָהּ קוֹנָה, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״מָשַׁךְ״, תְּנָא סֵיפָא נָמֵי ״מָשַׁךְ״.