Rav Sheshet dit : la première baraïta, qui dit que le rachat doit être effectué immédiatement après la naissance, veut dire qu'avant ce délai, on ne transgresse pas d'interdiction si l'on n'a pas encore accompli le rachat. Après trente jours, en revanche, on transgresse une interdiction si l'on n'a toujours pas racheté son premier-né d'ânesse.
רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: לוֹמַר שֶׁאֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו.
Rami bar Hama soulève une objection contre Rav Sheshet tirée d'une baraïta : la mitsva du premier-né d'ânesse s'applique tout au long de la période de trente jours à compter de sa naissance ; à partir de ce moment, il faut soit le racheter immédiatement, soit lui briser la nuque. Quoi, cela ne signifie-t-il pas qu'il y a une mitsva d'attendre de racheter jusqu'à ce que les trente jours soient écoulés ? La Guemara répond : non, cela signifie qu'il y a une mitsva de le racheter tout au long de la période de trente jours, et qu'après ce délai on a transgressé une interdiction.
מֵתִיב רָמֵי בַּר חָמָא: מִצְוָתוֹ כׇּל שְׁלֹשִׁים יוֹם, מִכָּאן וְאֵילָךְ — אוֹ פּוֹדֵהוּ אוֹ עוֹרְפוֹ. מַאי לָאו מִצְוָה לְשַׁהוֹתוֹ כׇּל שְׁלֹשִׁים יוֹם? לָא, מִצְוָה לִפְדּוֹתוֹ כׇּל שְׁלֹשִׁים יוֹם.
La Guemara demande : si c'est ainsi, il aurait fallu dire : à partir de ce moment, soit il le rachète, soit il transgresse une interdiction — plutôt que : à partir de ce moment il faut soit le racheter, soit lui briser la nuque. Plutôt, Rava dit : la contradiction entre les deux baraitot n'est pas difficile — cette baraïta, qui dit que le rachat s'effectue après trente jours, est selon l'opinion de Rabbi Eliezer, qui compare le rachat d'un premier-né d'ânesse au rachat du premier-né fils d'une femme, où il est dit : « à partir d'un mois tu les rachèteras » (Bamidbar 18, 16). Cette baraïta, qui dit qu'il faut accomplir la mitsva immédiatement, est selon l'opinion des Sages, qui ne comparent pas les deux mitsvot de rachat.
אִי הָכִי, ״מִכָּאן וְאֵילָךְ אוֹ פּוֹדֵהוּ אוֹ עוֹבֵר עָלָיו״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אֶלָּא אָמַר רָבָא: לָא קַשְׁיָא, הָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּמַקֵּשׁי, הָא רַבָּנַן דְּלָא מַקְּשִׁי.
Mishna 1
MICHNA : Si l'on n'a pas voulu racheter le premier-né d'ânesse, on lui brise la nuque par derrière et on l'enterre. La mitsva du rachat du premier-né d'ânesse précède la mitsva de la brisure de la nuque, car il est dit : « Si tu ne le rachètes pas, alors tu lui briseras la nuque » (Chémot 13, 13).
מַתְנִי׳ לֹא רָצָה לִפְדּוֹתוֹ — עוֹרְפוֹ מֵאֲחוֹרָיו וְקוֹבְרוֹ. מִצְוַת הַפְּדִיָּיה קוֹדֶמֶת לְמִצְוַת עֲרִיפָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אִם לֹא תִפְדֶּה וַעֲרַפְתּוֹ״.(משנה)
La mitsva de la désignation [ye'ida] d'une servante hébraïque pour être fiancée à son maître précède la mitsva du rachat de la servante par son maître avec de l'argent, car il est dit : « Si elle ne plaît pas à son maître, qui ne l'a pas désignée pour lui-même, alors il la laissera racheter » (Chémot 21, 8).
מִצְוַת יְעִידָה קוֹדֶמֶת לְמִצְוַת הַפְּדִיָּיה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֲשֶׁר לֹא יְעָדָהּ וְהֶפְדָּהּ״.
La mitsva du yiboum précède la mitsva de la halitsa, qui rompt le lien lévirat, car il est dit : « Et si l'homme ne veut pas prendre la femme de son frère » (Devarim 25, 7). La Michna ajoute : c'était le cas initialement, lorsque les gens avaient l'intention d'accomplir le yiboum pour l'amour de la mitsva. Mais maintenant qu'ils n'ont plus cette intention — accomplissant le yiboum pour des raisons telles que la beauté de la yevama ou un gain financier — les Sages ont dit que la mitsva de la halitsa précède la mitsva du yiboum.
מִצְוַת הַיִּיבּוּם קוֹדֶמֶת לְמִצְוַת חֲלִיצָה, בָּרִאשׁוֹנָה שֶׁהָיוּ מִתְכַּוְּונִין לְשֵׁם מִצְוָה, וְעַכְשָׁיו שֶׁאֵין מִתְכַּוְּונִין לְשֵׁם מִצְוָה, אָמְרוּ: מִצְוַת חֲלִיצָה קוֹדֶמֶת לְמִצְוַת יִבּוּם.
La mitsva du rachat par le propriétaire qui a consacré un animal impur au Temple précède le rachat par toute autre personne, car il est dit : « Et s'il n'est pas racheté, il sera vendu selon ton évaluation » (Vayikra 27, 27).
מִצְוַת הַגְּאוּלָּה בָּאָדוֹן, הוּא קוֹדֵם לְכׇל אָדָם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִם לֹא יִגָּאֵל וְנִמְכַּר בְּעֶרְכֶּךָ״.
Hadran alakh halokéah oubar hamoro.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַלּוֹקֵחַ עוּבַּר חֲמוֹרוֹ.
Mishna 2
MICHNA : Celui qui achète le fœtus de la vache d'un non-Juif ; celui qui vend le fœtus de sa vache à un non-Juif — bien qu'il ne lui soit pas permis de vendre un gros animal à un non-Juif ; celui qui s'associe avec un non-Juif pour une vache ou son fœtus ; celui qui reçoit d'un non-Juif une vache à élever en échange d'une part dans sa progéniture ; et celui qui confie sa vache à un non-Juif en dépôt, de sorte que le non-Juif possède une part dans la progéniture de la vache — dans tous ces cas, on est dispensé de l'obligation du premier-né, car il est dit : « J'ai sanctifié pour Moi tout premier-né en Israël, tant l'homme que l'animal » (Bamidbar 3, 13) — la mitsva incombe au peuple juif, mais pas aux autres. Si le premier-né appartient même en partie à un non-Juif, la sainteté du premier-né ne s'applique pas à lui.
מַתְנִי׳ הַלּוֹקֵחַ עוּבַּר פָּרָתוֹ שֶׁל נׇכְרִי, וְהַמּוֹכֵר לוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי, וְהַמִּשְׁתַּתֵּף לוֹ, וְהַמְקַבֵּל מִמֶּנּוּ, וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה — פָּטוּר מִן הַבְּכוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר ״בְּיִשְׂרָאֵל״, אֲבָל לֹא בַּאֲחֵרִים.(משנה)
La Michna poursuit : les Cohanim et les Léviim sont tenus par la mitsva — c'est-à-dire que leurs animaux ont la sainteté du premier-né — car ils n'ont été dispensés que du rachat du premier-né fils et du rachat du premier-né d'ânesse, mais pas de la mitsva du premier-né mâle d'un animal casher.
הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם חַיָּיבִים, שֶׁלֹּא נִפְטְרוּ מִבְּכוֹר בְּהֵמָה טְהוֹרָה, אֶלָּא מִפִּדְיוֹן הַבֵּן וּמִפֶּטֶר חֲמוֹר.
Guémara
GUEMARA : Le premier chapitre de ce traité a commencé par les halakhot du premier-né d'ânesse. La Guemara demande : pourquoi le tanna enseigne-t-il spécifiquement d'abord les halakhot du fœtus de son ânesse, puis seulement ensuite celles du fœtus de sa vache ? Qu'il enseigne d'abord les halakhot du fœtus de sa vache — cas de sainteté inhérente, l'animal ne pouvant pas être racheté et étant sacrifié sur l'autel —, puis ensuite celles du fœtus de son ânesse — cas de sainteté qui pèse sur sa valeur.
גְּמָ׳ מַאי אִירְיָא דְּתָנֵי עוּבַּר חֲמוֹרוֹ בְּרֵישָׁא, וַהֲדַר תָּנֵי עוּבַּר פָּרָתוֹ? לִיתְנֵי בְּרֵישָׁא עוּבַּר פָּרָתוֹ, דִּקְדוּשַּׁת הַגּוּף הוּא, וַהֲדַר לִיתְנֵי עוּבַּר חֲמוֹרוֹ, דִּקְדוּשַּׁת דָּמִים הוּא.
Ils dirent en Occident, en Érets Israël : si tu veux, dis que les halakhot du premier-né d'ânesse ont été enseignées en premier parce qu'elles sont chères au tanna, conformément à l'énoncé de Rabbi Hanina (5b) selon lequel les ânesses ont aidé les Juifs lors de leur départ d'Égypte, car ils y chargèrent leur or et leur argent. Et si tu veux, dis que ces halakhot ont été enseignées en premier parce que les matières concernant un animal impur sont relativement peu nombreuses, et le tanna achève donc leur traitement et les met de côté.
אָמְרִי בְּמַעְרְבָא: אִיבָּעֵית אֵימָא, אַיְּידֵי דַּחֲבִיבָא לֵיהּ, כִּדְרַבִּי חֲנִינָא, וְאִי בָּעֵית אֵימָא, אַיְּידֵי דְּזוּטְרָן מִילֵּיהּ דִּבְהֵמָה טְמֵאָה, פָּסֵיק וְשָׁדֵי לַהּ.