Guémara
[Le verset] est écrit à propos de la possibilité financière [heseg yad] — c'est-à-dire le cas où l'on fait vœu de donner l'évaluation d'une personne au Temple mais n'a pas les moyens de l'accomplir : dans ce cas, il doit payer au moins un shekel. Cette règle ne s'applique pas aux autres matières.
בְּהֶשֵּׂג יָד כְּתִיב.
Rav Nahman dit : la halakha est conforme à l'avis des Sages, selon lesquels on peut racheter un premier-né d'ânesse avec un agneau valant même moins d'un shekel. Et combien doit valoir l'agneau ? Rav Yosef dit : même un agneau maigre [patruza] ne valant qu'une ma'a [danka] peut servir. Rava dit : nous apprenons aussi dans la Michna (9a) que le propriétaire peut donner soit un grand soit un petit agneau — ce qui confirme l'avis de Rav Yosef.
אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים, וְכַמָּה? אָמַר רַב יוֹסֵף: אֲפִילּוּ פַּטְרוֹזָא בַּר דַּנְקָא, אָמַר רָבָא: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא גָּדוֹל וְקָטָן.
La Guemara demande : n'est-ce pas évident qu'un agneau maigre valant une ma'a peut servir ? La baraïta dit que l'agneau peut valoir n'importe quel montant. La Guemara répond : de peur qu'on dise que si l'agneau a si peu de valeur on ne peut pas racheter avec lui, Rav Yosef précise qu'on peut racheter avec lui. Autrement, on pourrait prétendre qu'un agneau maigre ne peut pas servir au rachat en raison de son état physique. Rav Yosef nous apprend donc qu'on peut racheter un premier-né d'ânesse même avec un tel agneau.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא כּוּלֵּי הַאי לָא? אִי נָמֵי, פַּטְרוֹזָא לָא? קָא מַשְׁמַע לַן.
Rabbi Yehouda Nesia avait un premier-né d'ânesse. Il l'envoya devant Rabbi Tarfon et lui dit : combien dois-je donner à un Cohen pour son rachat, c'est-à-dire combien doit valoir l'agneau utilisé pour le racheter ? Rabbi Tarfon lui répondit : les Sages n'ont-ils pas dit : celui qui a une disposition généreuse rachète son premier-né d'ânesse avec un agneau valant un sela ; celui qui a une disposition avare rachète avec un agneau valant un shekel ; et celui qui a une disposition intermédiaire rachète avec un agneau valant un ragya ?
רַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה הֲוָה לֵיהּ פֶּטֶר חֲמוֹר, שַׁדְּרֵיהּ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי טַרְפוֹן, אֲמַר לֵיהּ: כַּמָּה בָּעֵינָא לְמִיתַּב לְכֹהֵן? אֲמַר לֵיהּ: הֲרֵי אָמְרוּ: עַיִן יָפָה בְּסֶלַע, עַיִן רָעָה בְּשֶׁקֶל, בֵּינוֹנִית בְּרִגְיָא.
Rava dit : la halakha est qu'on doit racheter le premier-né d'ânesse avec un agneau valant au moins un ragya. La Guemara demande : combien vaut un ragya ? La Guemara répond : un ragya vaut trois dinars, et s'appelle ragya parce qu'il est proche [ragil] d'un côté et proche de l'autre — sa valeur se situe entre celle d'un sela (quatre dinars) et celle d'un shekel (deux dinars).
אָמַר רָבָא: הִלְכְתָא בְּרִגְיָא. וְכַמָּה? תְּלָתָא זוּזֵי. רְגִיל הָכָא וְרָגִיל הָכָא.
La Guemara commente : la contradiction entre cette halakha — qu'il faut donner un agneau valant trois dinars — et la halakha énoncée par Rav Nahman, selon laquelle on peut donner un agneau de n'importe quelle valeur monétaire, pose difficulté. La Guemara répond : ce n'est pas difficile — ici il s'agit de celui qui vient consulter : on lui dit de donner un agneau valant trois dinars ; là, il s'agit de celui qui agit de son propre chef, c'est-à-dire qui rachète son ânesse sans consultation : il a rempli son obligation même si l'agneau ne vaut qu'une ma'a.
קַשְׁיָא הִלְכְתָא אַהִלְכְתָא! לָא קַשְׁיָא, כָּאן — בְּבָא לִימָּלֵךְ, כָּאן — בְּעוֹשֶׂה מֵעַצְמוֹ.
§ Rabbi Yits'hak dit au nom de Reish Lakish : celui qui possède un premier-né d'ânesse mais n'a pas d'agneau pour le racheter peut racheter l'ânesse avec une somme d'argent égale à sa valeur et la donner au Cohen. La Guemara demande : selon l'opinion de qui cet enseignement ? Si l'on dit que c'est selon Rabbi Yehouda — mais n'a-t-il pas dit que la Torah exige expressément que l'ânesse soit rachetée avec un agneau (voir 9a) ? Plutôt, c'est manifestement selon l'opinion de Rabbi Shimon.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ פֶּטֶר חֲמוֹר וְאֵין לוֹ שֶׂה לִפְדּוֹתוֹ — פּוֹדֵהוּ בְּשׇׁוְיוֹ. לְמַאן? אִילֵימָא לְרַבִּי יְהוּדָה — הָא אָמַר: הִקְפִּידָה עָלָיו תּוֹרָה בְּשֶׂה! אֶלָּא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן.
La Guemara commente : Rav Aha l'enseigne ainsi — que l'énoncé de Reish Lakish est formulé selon l'opinion de Rabbi Shimon. Ravina y trouve une difficulté : partout où Rabbi Yehouda et Rabbi Shimon divergent, la halakha est selon Rabbi Yehouda !
רַב אַחָא מַתְנִי הָכִי, רָבִינָא קַשְׁיָא לֵיהּ: רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן — הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה!
Et de plus, le tanna nous a enseigné une Michna anonyme conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda — la Michna de 9a dit que lorsque le statut de premier-né d'une ânesse est incertain, le propriétaire doit la racheter avec un agneau pour lever son interdit, et peut ensuite garder l'agneau. La Guemara de 9b explique que c'est selon Rabbi Yehouda, pour qui un premier-né d'ânesse est interdit avant son rachat. Et tu dirais que Reish Lakish statue que la halakha est selon Rabbi Shimon ?
וּסְתַם לַן תַּנָּא כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְאַתְּ אָמְרַתְּ הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן?!
Ravina conclut : plutôt, l'énoncé de Reish Lakish est correct même si l'on dit que la halakha est selon Rabbi Yehouda, car la halakha du premier-né d'ânesse ne doit pas être plus sévère que celle des objets consacrés : celui qui rachète un animal consacré de sa sainteté le rachète avec tout bien meuble valant sa valeur. Et la Torah n'a pas dit qu'il faut racheter un premier-né d'ânesse avec un agneau pour être sévère envers le propriétaire, mais pour l'alléger — afin qu'il ne soit pas tenu de le racheter à sa pleine valeur, un agneau valant moins qu'une ânesse. La Guemara relate que Rav Nahman, fils de Rav Yosef, racheta un premier-né d'ânesse avec des légumes bouillis valant sa valeur.
אֶלָּא, אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה, לֹא יְהֵא חָמוּר מִן הַהֶקְדֵּשׁ, וְלֹא אָמְרָה תּוֹרָה ״בְּשֶׂה״ לְהַחְמִיר עָלָיו אֶלָּא לְהָקֵל עָלָיו. רַב נַחְמָן בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף פָּרֵיק לֵיהּ בְּשִׁילְקֵי בְּשׇׁוְיוֹ.
§ Rav Sheizevi dit au nom de Rav Houna : celui qui rachète le premier-né d'ânesse d'autrui — l'objet du rachat, c'est-à-dire le premier-né d'ânesse, est racheté, bien que le propriétaire ne l'ait pas racheté lui-même. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : l'objet du rachat appartient-il à celui qui rachète, ou bien au propriétaire ?
אָמַר רַב שֵׁיזְבִי אָמַר רַב הוּנָא: הַפּוֹדֶה פֶּטֶר חֲמוֹר שֶׁל חֲבֵירוֹ, פִּדְיוֹנוֹ פָּדוּי. אִיבַּעְיָא לְהוּ: פִּדְיוֹנוֹ לַפּוֹדֶה, אוֹ דִלְמָא פִּדְיוֹנוֹ לַבְּעָלִים?
La Guemara précise : selon l'opinion de Rabbi Shimon, tu ne devrais pas soulever le dilemme, puisqu'il dit qu'avant le rachat il est permis au propriétaire de tirer profit du premier-né d'ânesse — en le faisant travailler ou en le louant. C'est donc la propriété du propriétaire, et donner un agneau au Cohen ne change pas ce statut. Le dilemme ne se pose que selon l'opinion de Rabbi Yehouda, qui dit qu'il est interdit de tirer profit du premier-né d'ânesse avant son rachat. Si c'est ainsi, il n'appartient pas initialement au propriétaire, et seul le rachat avec l'agneau lui permet d'en prendre possession.
אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, כֵּיוָן דְּאָמַר מוּתָּר בַּהֲנָאָה — מָמוֹנָא דִבְעָלִים הוּא, כִּי תִּיבְּעֵי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר אָסוּר בַּהֲנָאָה.