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Traité Bava Metzia

26a

Étude de Bava Metzia 26a

Étude de la Guémara 26a

Guémara
[Lorsque l'objet trouvé est] fortement rouillé, ce qui indique qu'il y avait été laissé depuis longtemps.
דִּשְׁתִיךְ טְפֵי.
§ La Michna enseigne : si l'on trouve des objets perdus dans un mur neuf, depuis sa moitié vers l'extérieur — ils appartiennent au trouveur ; depuis sa moitié vers l'intérieur — ils appartiennent au maître de maison.
בְּכוֹתֶל חָדָשׁ, מֵחֶצְיוֹ וְלַחוּץ – שֶׁלּוֹ, מֵחֶצְיוֹ וְלִפְנִים – שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת.
Rav Assi dit : pour déterminer la propriété d'un couteau trouvé dans un mur, on suit la poignée ; pour une bourse, on suit les lacets de l'ouverture. Si la poignée ou les lacets sont tournés vers l'intérieur, l'objet appartient au maître de maison ; s'ils sont tournés vers l'extérieur, il appartient au trouveur.
אָמַר רַב אָשֵׁי: סַכִּינָא בָּתַר קַתָּא, וְכִיסָא בָּתַר שִׁנְצֵיהּ.
La Guemara demande : mais alors, quelle est la portée de la règle de la Michna, qui enseigne : depuis la moitié vers l'extérieur — au trouveur, depuis la moitié vers l'intérieur — au maître de maison ? Plutôt que de se fier à la moitié du mur, regardons si la poignée est tournée vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ou si les sangles sont tournées vers l'intérieur ou vers l'extérieur ! La Guemara répond : la Michna parle du cas où l'on a trouvé des chiffons ou des lamelles de métal.
וְאֶלָּא מַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי: מֵחֶצְיוֹ וְלַחוּץ – שֶׁלּוֹ, מֵחֶצְיוֹ וְלִפְנִים – שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת. וְלֶחְזֵי, אִי קַתָּא לְגָאו אִי קַתָּא לְבַר! אִי שִׁנְצֵיהּ לְגָאו אִי שִׁנְצֵיהּ לְבַר! מַתְנִיתִין בְּאוּדְרָא וּנְסָכָא.
Il est enseigné : si le creux du mur était rempli d'objets perdus — par exemple des pièces — le maître de maison et le trouveur se les partagent. La Guemara demande : n'est-ce pas évident ? La Guemara répond : non, il fallait l'enseigner seulement dans le cas où le creux du mur est incliné d'un côté. On pourrait dire que tous les objets étaient initialement du côté le plus haut et qu'ils ont glissé pour remplir tout l'espace ; le tanna nous apprend qu'on les partage quand même.
תָּנָא: אִם הָיָה כּוֹתֶל מְמוּלָּא מֵהֶן – חוֹלְקִין. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דִּמְשַׁפַּע בְּחַד גִּיסָא, מַהוּ דְּתֵימָא: אִשְׁתְּפוֹכֵי אִישְׁתְּפוּךְ, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La Michna enseigne : si le maître de maison louait régulièrement sa maison à autrui, avec un roulement constant de locataires, même si l'on trouve des objets perdus à l'intérieur de la maison, ils appartiennent au trouveur. La Guemara demande : et pourquoi ? Suivons le dernier locataire et déterminons qu'il en est le propriétaire !
אִם הָיָה מַשְׂכִּירוֹ לַאֲחֵרִים, אֲפִילּוּ מָצָא בְּתוֹךְ הַבַּיִת – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ. וְאַמַּאי? לֵיזִיל בָּתַר בָּתְרָא.
N'avons-nous pas appris dans une Michna (Shekalim 7, 2) : l'argent trouvé devant les marchands de bétail à Jérusalem est toujours réputé être de la dîme du second dîme, car la plupart des animaux achetés à Jérusalem l'étaient avec de l'argent de dîme — que ce soit pendant la fête ou toute l'année. Si l'argent est trouvé sur le Mont du Temple, il est considéré comme profane, même pendant la fête : on suppose que celui qui entre sur le Mont du Temple a déjà dépensé son argent de dîme et ne lui reste que de l'argent profane.
מִי לָא תְּנַן: מָעוֹת שֶׁנִּמְצְאוּ לִפְנֵי סוֹחֲרֵי בְּהֵמָה – לְעוֹלָם מַעֲשֵׂר, בְּהַר הַבַּיִת – חוּלִּין;
La Michna poursuit : et si les pièces sont trouvées ailleurs à Jérusalem, la distinction est la suivante : si c'est pendant le reste de l'année, c'est de l'argent profane ; mais si c'est pendant la fête, quand beaucoup de gens viennent à Jérusalem avec leur argent de dîme, tout argent est présumé être de la dîme.
וּבִירוּשָׁלַיִם, בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה – חוּלִּין. בִּשְׁעַת הָרֶגֶל – הַכֹּל מַעֲשֵׂר.
Et Rav Shemaya bar Ze'eira explique la michna — pourquoi, le reste de l'année, l'argent est-il considéré comme profane, même le lendemain de la fête ? Puisque les marchés de Jérusalem sont nettoyés chaque jour, tout argent laissé là aurait déjà été ramassé par les balayeurs. Tout argent qu'on y trouve a donc été déposé récemment. Apparemment, on dit : les premières pièces sont parties, et celles-ci en sont d'autres, laissées après la fête. Ici aussi, pour les objets trouvés dans une maison louée : pourquoi ne pas dire que les objets de chaque premier locataire sont partis, et que ceux-ci appartiennent au dernier locataire ?
וְאָמַר רַב שְׁמַעְיָה בַּר זְעֵירָא: מַאי טַעְמָא? הוֹאִיל וְשׁוּקֵי יְרוּשָׁלַיִם עֲשׂוּיִן לְהִתְכַּבֵּד בְּכׇל יוֹם. אַלְמָא אָמְרִינַן קַמָּאֵי קַמָּאֵי אֲזַלוּ, וְהָנֵי אַחֲרִינֵי נִינְהוּ. הָכָא נָמֵי: קַמָּא קַמָּא אֲזַל, וְהָנֵי דְּבָתְרָא הוּא!
Reish Lakish dit au nom de bar Kappara : la Michna qui attribue l'objet au trouveur parle du cas où le maître de maison a fait de sa maison une auberge [pundak] pour trois Juifs. Comme on ne sait pas à qui l'objet appartenait, le propriétaire désespère de le récupérer.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא: כְּגוֹן שֶׁעֲשָׂאוֹ פּוּנְדָּק לִשְׁלֹשָׁה יִשְׂרָאֵל.
La Guemara avait précédemment (voir 24a) soulevé une question sur la halakha de Rabbi Shimon ben Elazar, selon qui un objet perdu trouvé dans un lieu fréquenté par la foule appartient au trouveur : la halakha est-elle conforme à son avis ? Et cette règle vise-t-elle spécifiquement un lieu à majorité de non-Juifs, ou s'applique-t-elle même à un lieu à majorité juive ? D'après l'opinion de bar Kappara, on pourrait conclure : la halakha est conforme à Rabbi Shimon ben Elazar même dans un lieu à majorité juive.
שְׁמַע מִינַּהּ הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אֲפִילּוּ בְּרוֹב יִשְׂרָאֵל!
La Guemara rejette cette conclusion et propose une autre explication de la dernière clause de la Michna. Plutôt, Rav Menashya bar Ya'akov dit : la Michna parle du cas où il a fait de sa maison une auberge pour trois non-Juifs. Selon cette explication, peut-être Rabbi Shimon ben Elazar n'a énoncé sa règle que dans un lieu à majorité de non-Juifs.
אֶלָּא אָמַר רַב מְנַשְּׁיָא בַּר יַעֲקֹב: כְּגוֹן שֶׁעֲשָׂאוֹ פּוּנְדָּק לִשְׁלֹשָׁה נָכְרִים.
Bava Metzia 26a
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בבא מציעא כ״ו אמַסֶּכֶת בָּבָא מְצִיעָא