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Traité Bava Metzia

103b

Étude de Bava Metzia 103b

Étude de la Mishna & Guémara 103b

les sarments taillés sur les vignes et les perches. Et les deux — le propriétaire foncier et celui qui cultive le champ — fournissent les perches.
בַּזְּמוֹרוֹת וּבַקָּנִים, וּשְׁנֵיהֶם מְסַפְּקִין אֶת הַקָּנִים.
Guémara
GUEMARA : Il a été enseigné dans une baraïta : dans un lieu où les cultivateurs avaient l'habitude de couper la récolte, celui qui cultive ce champ n'est pas autorisé à l'arracher ; et dans un lieu où ils avaient l'habitude d'arracher la récolte, il n'est pas autorisé à la couper. Et les deux — le propriétaire et le cultivateur — peuvent chacun empêcher l'autre de s'écarter de la coutume.
גְּמָ׳ תָּנָא: מְקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִקְצוֹר – אֵינוֹ רַשַּׁאי לַעֲקוֹר, לַעֲקוֹר – אֵינוֹ רַשַּׁאי לִקְצוֹר, וּשְׁנֵיהֶם מְעַכְּבִין זֶה עַל זֶה.
La Guemara explique la baraïta : dans un lieu où l'habitude était de couper la récolte, le cultivateur n'est pas autorisé à l'arracher même s'il le souhaite — car celui-ci, le propriétaire, qui veut que la récolte soit coupée, peut dire : « je veux que ma terre soit fertilisée avec du chaume », c'est-à-dire les restes des plantes. Et si le propriétaire veut qu'il arrache la récolte, celui-là, le cultivateur, peut dire : « je ne peux pas arracher la récolte, car c'est trop laborieux ». De même, si la coutume est d'arracher la récolte, le cultivateur n'est pas autorisé à la couper même s'il le souhaite — car celui-ci, le propriétaire, qui veut que la récolte soit arrachée, peut dire : « je veux que ma terre soit débarrassée du chaume ». Et si le propriétaire veut qu'il coupe la récolte, celui-là, le cultivateur, peut dire : « je veux arracher ce qui reste pour utiliser le chaume ».
לִקְצוֹר אֵינוֹ רַשַּׁאי לַעֲקוֹר, הַאי אָמַר: בָּעֵינָא דְּתִתַּבַּן לִי אַרְעַאי, וְהַאי אָמַר: לָא מָצֵינָא. לַעֲקוֹר אֵינוֹ רַשַּׁאי לִקְצוֹר, הַאי אָמַר: בָּעֵינָא דְּתִינַּקַּר אַרְעַאי, וְהַאי אָמַר: בָּעֵינָא תִּיבְנָא.
La baraïta enseigne : et les deux — le propriétaire et le cultivateur — peuvent chacun empêcher l'autre de s'écarter de la coutume. La Guemara demande : pourquoi ai-je besoin de cette déclaration, et quel est son objet ? La Guemara répond que la baraïta énonce la raison de sa décision : quelle est la raison pour laquelle, dans un lieu où l'habitude était de couper la récolte, le cultivateur n'est pas autorisé à l'arracher — et dans un lieu où l'habitude était d'arracher, il n'est pas autorisé à couper ? C'est parce que les deux peuvent chacun empêcher l'autre de s'écarter de la coutume, chacun ayant une raison justifiée de s'opposer à la déviation souhaitée par l'autre.
וּשְׁנֵיהֶם מְעַכְּבִין זֶה עַל זֶה, לְמָה לִי? מַה טַּעַם קָאָמַר: מַה טַּעַם לִקְצוֹר אֵינוֹ רַשַּׁאי לַעֲקוֹר, לַעֲקוֹר אֵינוֹ רַשַּׁאי לִקְצוֹר – מִשּׁוּם דִּשְׁנֵיהֶם מְעַכְּבִין זֶה עַל זֶה.
La michna enseigne : s'il était d'usage de labourer la terre après la récolte, ce cultivateur doit labourer aussi. La Guemara demande : n'est-ce pas évident qu'il ne peut pas s'écarter de la coutume ? La Guemara répond : non — c'est nécessaire pour le cas d'un lieu où la coutume n'est pas de désherber les champs, et le cultivateur de ce champ est allé désherber quand même. De crainte qu'on dise qu'il pourrait dire au propriétaire foncier : « lorsque j'ai désherbé le champ, c'était dans l'intention de ne pas le labourer ensuite » — et qu'il ne soit donc pas obligé de le labourer — la michna nous enseigne que le métayer aurait dû préciser explicitement cette intention au propriétaire foncier à l'avance pour en être exempté.
לַחְרוֹשׁ אַחֲרָיו – יַחְרֹשׁ. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא: בְּאַתְרָא דְּלָא מְנַכְּשִׁי – וַאֲזַל אִיהוּ וְנַכֵּישׁ. מַהוּ דְּתֵימָא: אֲמַר לֵיהּ: הַאי דְּנַכֵּישְׁנָא אַדַּעְתָּא דְּלָא כָּרֵיבְנָא לַהּ, קָא מַשְׁמַע לַן דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְפָרוֹשֵׁי לֵיהּ.
La michna enseigne : toute culture de la terre se fait selon la coutume régionale. La Guemara demande : qu'ajoute l'emploi du terme « tout » ? La Guemara répond : il sert à ajouter ce que les Sages ont enseigné : dans un lieu où les propriétaires avaient l'habitude de louer les arbres d'un champ avec la terre — de sorte que celui qui cultive le champ reçoive une part des fruits sans avoir à en prendre soin — les arbres sont présumés être loués avec la terre. Dans un lieu où les propriétaires n'avaient pas l'habitude de louer les arbres avec la terre — et où le cultivateur ne reçoit pas de part des fruits — les arbres ne sont pas présumés être loués.
הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה. ״הַכֹּל״ לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי הָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְהַשְׂכִּיר אִילָנוֹת עַל גַּבֵּי קַרְקַע – מַשְׂכִּירִין, מָקוֹם שֶׁאֵין נָהֲגוּ לְהַשְׂכִּיר – אֵין מַשְׂכִּירִין.
La baraïta enseigne : dans un lieu où l'habitude était de louer les arbres avec la terre, les arbres sont présumés être loués. La Guemara demande : n'est-ce pas évident ? La Guemara répond : non — c'est nécessaire pour inclure le cas où tout le monde dans cette région donne des terres aux métayers [arisim] à cultiver en échange d'un tiers du rendement, et lui, le propriétaire, est allé donner la terre pour un quart. De crainte que le propriétaire puisse dire au métayer : « cette concession de ma part, d'avoir réduit ma part du rendement pour toi, a été faite dans l'intention que je ne te donnerais pas de part des fruits des arbres du champ » — la baraïta nous enseigne que le propriétaire aurait dû le lui préciser à l'avance.
מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְהַשְׂכִּיר מַשְׂכִּירִין – פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא יָהֲבִי בְּתִילְתָּא, וַאֲזַל אִיהוּ וְיַהֲבֵיהּ בְּרִיבְעָא. מַהוּ דְּתֵימָא, דַּאֲמַר לֵיהּ: הַאי דִּבְצַרִי לָךְ, אַדַּעְתָּא דְּלָא יָהֵיבְנָא לָךְ בָּאִילָנוֹת, קָא מַשְׁמַע לַן דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְפָרוֹשֵׁי לֵיהּ.
La baraïta enseigne : dans un lieu où l'habitude n'était pas de louer les arbres avec la terre, les arbres ne sont pas présumés être loués. La Guemara demande : n'est-ce pas évident ? La Guemara répond : non — c'est nécessaire pour inclure le cas où tous les cultivateurs de cette région reçoivent des terres en échange d'un quart du rendement remis au propriétaire, et ce cultivateur est allé recevoir la terre en échange d'un tiers remis au propriétaire. De crainte que le cultivateur puisse dire au propriétaire : « cette concession de ma part, d'avoir augmenté ta part, a été faite dans l'intention que tu me donnerais aussi une part des fruits des arbres » — la baraïta nous enseigne que le cultivateur aurait dû le lui préciser à l'avance.
מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לְהַשְׂכִּיר – אֵין מַשְׂכִּירִין. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא מְקַבְּלִי בְּרִיבְעָא, וַאֲזַל אִיהוּ וְקַיבְּלַהּ בְּתִילְתָּא. מַהוּ דְּתֵימָא אֲמַר לֵיהּ: הַאי דִּטְפַאי לָךְ אַדַּעְתָּא דִּיהַבְתְּ לִי בְּאִילָנוֹת, קָא מַשְׁמַע לַן דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְפָרוֹשֵׁי לֵיהּ.
§ La michna enseigne : tout comme le propriétaire du champ et celui qui le cultive se partagent le produit, ils se partagent aussi le chaume et la paille. Rav Yossef dit à propos de cette déclaration : en Babylonie, ceux qui concluent de tels arrangements ont l'habitude de ne pas donner le chaume au métayer [arisa]. La Guemara demande : quelle est la conséquence pratique de l'affirmation que c'est la pratique en Babylonie ? La Guemara répond : la différence est que s'il y a en Babylonie une personne qui donne le chaume au métayer en plus du produit, on considère qu'elle a simplement une disposition généreuse — mais on n'apprend pas de ses actes que c'est la pratique générale.
כְּשֵׁם שֶׁחוֹלְקִין בִּתְבוּאָה – כָּךְ חוֹלְקִין בְּתֶבֶן וּבְקַשׁ. אָמַר רַב יוֹסֵף: בְּבָבֶל נְהִיגוּ דְּלָא יָהֲבִי תִּיבְנָא לַאֲרִיסָא. לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? דְּאִי אִיכָּא אִינִישׁ דְּיָהֵיב – עַיִן יָפָה הוּא וְלָא גָּמְרִינַן מִינֵּיהּ.
Rav Yossef dit : le premier, le second et le troisième éléments de la barrière de terre entourant le champ, ainsi que les perches servant à soutenir une clôture d'épines — sont à la charge du propriétaire foncier ; mais la confection de la clôture d'épines elle-même est à la charge du métayer [arisa]. La Guemara explique : le principe de la chose est que la partie principale de la limite du champ est à la charge du propriétaire foncier, tandis que toute protection supplémentaire requise est à la charge du métayer. Rav Yossef dit : la houe, la pelle, le seau et l'appareil d'irrigation doivent être fournis par le propriétaire foncier, tandis que le métayer doit creuser les canaux d'irrigation.
אָמַר רַב יוֹסֵף: בּוּכְרָא וְטָפְתָא וְאַרְכַּבְתָּא וּקְנֵי דְחִיזְרָא – דְּבַעַל הַבַּיִת, וְחִזְרָא גּוּפֵיהּ דַּאֲרִיסָא. כְּלָלָא דְמִילְּתָא: כֹּל עִיקַּר בְּלָמָא – דְּבַעַל הַבַּיִת, נְטִירוּתָא יַתִּירְתָּא – דַּאֲרִיסָא. וְאָמַר רַב יוֹסֵף: מָרָא וּזְבִילָא וְדַוְולָא וְזַרְנוּקָא – דְּבַעַל הַבַּיִת, אֲרִיסָא עָבֵיד בֵּי יְאוֹרֵי.
La michna enseigne : tout comme le propriétaire du champ et celui qui le cultive se partagent le vin, ils se partagent aussi les sarments taillés sur les vignes et les perches. La Guemara demande : à quoi servent les perches utilisées pour les vignes ? On dit dans l'école de Rabbi Yannai : il s'agit de longues perches fendues en deux, avec lesquelles on soutient les vignes.
כְּשֵׁם שֶׁחוֹלְקִין בַּיַּיִן – כָּךְ חוֹלְקִין בַּזְּמוֹרוֹת וּבַקָּנִים. קָנִים מַאי עֲבִידְתַּיְיהוּ? אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: קָנִים הַמּוּחְלָקִין, שֶׁבָּהֶן מַעֲמִידִין אֶת הַגְּפָנִים.
La michna enseigne : et les deux — le propriétaire foncier et celui qui cultive le champ — fournissent les perches. La Guemara demande : pourquoi la michna a-t-elle besoin d'énoncer cela ? La Guemara répond que la michna énonce la raison de sa décision : quelle est la raison pour laquelle les deux se partagent les perches ? C'est parce que les deux fournissent les perches.
וּשְׁנֵיהֶם מְסַפְּקִין אֶת הַקָּנִים. לְמָה לִי? מָה טַעַם קָאָמַר: מָה טַעַם שְׁנֵיהֶם חוֹלְקִין בַּקָּנִים – מִשּׁוּם דִּשְׁנֵיהֶם מְסַפְּקִין אֶת הַקָּנִים.
Bava Metzia 103b
100%
בבא מציעא ק״ג במַסֶּכֶת בָּבָא מְצִיעָא