Et cet incident fut porté devant Rabban Shimon ben Gamliel et devant Rabbi Yosse, et ils dirent : les deux expressions ont des implications contradictoires, et il est incertain laquelle doit être suivie. Le propriétaire et le locataire doivent donc se partager le mois intercalaire — le locataire paiera une demi-dinar d'or pour ce mois.
וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְלִפְנֵי רַבִּי יוֹסֵי, וְאָמְרוּ: יַחְלוֹקוּ אֶת חֹדֶשׁ הָעִיבּוּר.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : un incident a-t-il été cité pour contredire la décision initiale de la michna ? La Guemara explique : la dernière clause est incomplète, et voici ce qu'elle enseigne : mais si le propriétaire a dit au locataire que le loyer serait « douze dinars d'or par an, un dinar d'or par mois », et que l'année fut ensuite intercalée, le mois intercalaire doit être partagé entre eux. Et de plus, un incident de ce type se produisit à Tsippori, impliquant quelqu'un qui loua un bain à autrui — le loyer fut fixé à « douze dinars d'or par an, un dinar d'or par mois » — puis l'année fut intercalée. Cet incident fut porté devant Rabban Shimon ben Gamliel et devant Rabbi Yosse, et ils dirent : le propriétaire et le locataire doivent se partager le mois intercalaire.
גְּמָ׳ מַעֲשֶׂה לִסְתּוֹר?! חַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: וְאִם אָמַר לוֹ בִּשְׁנֵים עָשָׂר זְהוּבִים לְשָׁנָה מִדִּינַר זָהָב לְחֹדֶשׁ – יַחְלוֹקוּ. וּמַעֲשֶׂה נָמֵי בְּצִיפּוֹרִי בְּאֶחָד שֶׁשָּׂכַר מֶרְחָץ מֵחֲבֵירוֹ בִּשְׁנֵים עָשָׂר זְהוּבִים לְשָׁנָה מִדִּינַר זָהָב לְחֹדֶשׁ, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְלִפְנֵי רַבִּי יוֹסֵי, וְאָמְרוּ: יַחְלוֹקוּ אֶת חֹדֶשׁ הָעִיבּוּר.
Rav dit : si j'avais été là, en tant que juge, j'aurais donné le mois entier au propriétaire et statué que le locataire doit le payer. Rav comprend que la déclaration fixant le loyer doit être interprétée selon la dernière expression employée — un dinar d'or par mois.
אָמַר רַב: אִי הֲוַאי הָתָם, הֲוָה יָהֵיבְנָא לֵיהּ כּוּלֵּיהּ לְמַשְׂכִּיר.
La Guemara demande : qu'enseigne Rav ? Pourrait-il enseigner que lorsqu'une déclaration comporte deux expressions aux implications contradictoires, on ne retient que la dernière ?
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? ״תְּפוֹס לָשׁוֹן אַחֲרוֹן״!
Mais Rav ne l'a-t-il pas déjà dit une fois, car Rav Houna dit au sujet d'un cas où un vendeur a fixé le prix d'un objet avec deux expressions différentes indiquant des montants différents et que l'acheteur a accepté et pris l'objet : on dit dans l'école de Rav que si le vendeur a dit « une asteira, cent pièces » — l'acheteur doit lui payer cent pièces, bien qu'une asteira vaille quatre-vingt-seize peroutot. Et si le vendeur a dit « cent pièces, une asteira » — l'acheteur doit lui payer une asteira. Il ressort déjà de cette décision que Rav estime qu'on statue selon la dernière expression. Pourquoi a-t-il réitéré son avis concernant le cas du mois intercalaire ?
הָא אָמַר רַב חֲדָא זִימְנָא. דְּאָמַר רַב הוּנָא, אָמְרִי בֵּי רַב: ״אִסְתֵּירָא מְאָה מָעֵי״ – מְאָה מָעֵי. ״מְאָה מָעֵי אִסְתֵּירָא״ – אִסְתֵּירָא.
La Guemara explique : si l'avis de Rav était connu de là-bas, j'aurais pu dire que la seconde expression explique la première — et c'est pour cette raison qu'on la suit. Mais on ne saurait pas encore quelle est la halakha dans un cas où la seconde expression contredit indéniablement la première. C'est pourquoi Rav nous enseigne que dans tous les cas on agit selon la dernière expression.
אִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא: פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ, קָמַשְׁמַע לַן.
Et Shmouel dit en explication de la décision de Rabban Shimon ben Gamliel et de Rabbi Yosse : dans la michna, nous traitons d'un cas où le propriétaire est venu devant le tribunal au milieu du mois — seulement dans ce cas le mois disputé est partagé entre eux. Mais s'il est venu au début du mois, le loyer du mois entier serait attribué au propriétaire ; s'il est venu à la fin du mois, le mois entier serait attribué au locataire. La raison est qu'il est incertain si l'on retient toujours la dernière expression — et par conséquent si le locataire doit payer le mois supplémentaire. Pour les jours de location à venir, puisque le propriétaire est en possession du bien, il peut exiger le loyer. Pour les jours déjà passés, où la question est de savoir si le locataire doit les payer, puisqu'il est en possession de son argent, on ne peut le contraindre à payer. Shmouel n'estime pas qu'on suive uniquement la seconde déclaration.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בְּבָא בְּאֶמְצַע חֹדֶשׁ עָסְקִינַן. אֲבָל בָּא בִּתְחִלַּת חֹדֶשׁ – כּוּלֵּיהּ לְמַשְׂכִּיר, בָּא בְּסוֹף חֹדֶשׁ – כּוּלֵּיהּ לְשׂוֹכֵר.
La Guemara demande : Shmouel a-t-il réellement dit qu'on ne dit pas « retenir la dernière formulation » ? Mais Rav et Shmouel disent-ils tous deux : si un vendeur dit à un acheteur « je te vends un kor de grain pour trente sela » — il peut se rétracter de la vente même en lui remettant la dernière se'a de grain. Car un kor équivaut à trente se'ot — chaque se'a est donc vendue pour un sela — mais comme cette répartition n'a pas été explicitée, la vente du kor entier est considérée comme une entité unique ; tant que le kor entier n'a pas été transféré, la vente ne prend pas effet. Si le vendeur a employé deux expressions : « je te vends un kor de grain pour trente sela, une se'a par sela » — l'acheteur acquiert chacune des trente se'ot une par une, dès qu'elle lui est remise, et le vendeur ne peut pas se rétracter pour une se'a déjà transférée. Bien que les implications des deux expressions du vendeur soient contradictoires, Shmouel statue qu'on agit selon la dernière expression.
מִי אָמַר שְׁמוּאֵל לָא אָמְרִינַן ״תְּפוֹס לָשׁוֹן אַחֲרוֹן״? וְהָא רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: כּוֹר בִּשְׁלֹשִׁים אֲנִי מוֹכֵר לָךְ – יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ אֲפִילּוּ בִּסְאָה אַחֲרוֹנָה! כּוֹר בִּשְׁלֹשִׁים, סְאָה בְּסֶלַע אֲנִי מוֹכֵר לָךְ – רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן קָנָה.
La Guemara explique : là-bas, dans le cas du grain, la décision de Shmouel n'était pas due au fait qu'on retient la dernière expression — car il est incertain si on le fait ou non. Plutôt, quelle en est la raison ? C'est parce que l'acheteur a déjà pris possession du grain et en a donc la possession présumée. Ici aussi, dans le cas du bain, chaque partie s'accroche au fondement de sa revendication — le propriétaire est en possession de son bien et le locataire de son argent — et c'est pour cette raison seule que Shmouel statue comme il le fait.
הָתָם טַעְמָא מַאי – מִשּׁוּם דְּתָפֵיס, הָכָא נָמֵי קָא תָפֵיס.
Et Rav Nahman dit : j'aurais statué que, puisque la halakha est que la terre est toujours en possession de son propriétaire — même lorsqu'elle est louée — le propriétaire a droit au loyer du mois entier. La Guemara demande : qu'enseigne Rav Nahman ? Sa décision pourrait-elle reposer sur le fait de retenir la dernière formulation ? Mais alors elle serait identique à celle de Rav. La Guemara précise : la décision de Rav Nahman diffère de celle de Rav — Rav Nahman attribuerait le mois supplémentaire au propriétaire même si l'ordre des deux expressions était inversé. Plutôt, comme il l'explique, sa décision repose sur le fait que le propriétaire est en possession du bien.
וְרַב נַחְמָן אָמַר: קַרְקַע בְּחֶזְקַת בְּעָלֶיהָ קַיֶּימֶת. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן – ״תְּפוֹס לָשׁוֹן אַחֲרוֹן״, הַיְינוּ דְּרַב? אַף עַל גַּב דְּאָפֵיךְ מֵיפָךְ.
§ Les Sages posèrent un dilemme à Rabbi Yannai : si un locataire dit à son propriétaire « je t'ai déjà donné le loyer », et que le propriétaire dit « je n'ai reçu aucun paiement de toi » — à qui incombe la charge de la preuve ?
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַבִּי יַנַּאי: שׂוֹכֵר אָמַר נָתַתִּי, וּמַשְׂכִּיר אָמַר לֹא נָטַלְתִּי – עַל מִי לְהָבִיא רְאָיָה?
La Guemara précise le dilemme : quand le locataire a-t-il fait sa déclaration ? Si c'était pendant la période de location, nous avons déjà appris la halakha dans ce cas — les Sages n'auraient pas posé la question. De même, si c'était après la période de location, nous avons déjà appris la halakha. Comme nous avons appris dans une michna (Bekhorot 49a) : un père est tenu de racheter son premier-né fils après trente jours en payant cinq shekels à un Cohen. Si le père est mort dans les trente jours suivant la naissance, le fils a le statut présumé d'être non racheté, jusqu'à ce qu'il apporte la preuve qu'il a été racheté. S'il est mort après trente jours, le fils a le statut présumé d'avoir été racheté, jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il ne l'a pas été. Il ressort de cette michna qu'une personne est présumée ne pas payer de l'argent avant d'y être tenue, et présumée l'avoir payé une fois qu'elle y est tenue. Cette logique peut s'appliquer au paiement d'un loyer.
אֵימַת? אִי בְּתוֹךְ זְמַנּוֹ – תְּנֵינָא, אִי לְאַחַר זְמַנּוֹ – תְּנֵינָא. דִּתְנַן: מֵת הָאָב בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם – בְּחֶזְקַת שֶׁלֹּא נִפְדָּה עַד שֶׁיָּבִיא רְאָיָה שֶׁנִּפְדָּה. לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם – בְּחֶזְקַת שֶׁנִּפְדָּה, עַד שֶׁיֹּאמְרוּ לוֹ שֶׁלֹּא נִפְדָּה.