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Traité Bava Metzia

100b

Étude de Bava Metzia 100b

Étude de la Mishna & Guémara 100b

La Guemara conteste l'interprétation de Chmouel : si le litige porte sur la taille du vêtement vendu, le vendeur ne devrait pas être tenu de prêter serment — car ce que l'acheteur lui a réclamé, le vendeur ne l'a pas du tout admis, et ce que le vendeur a admis, l'acheteur ne l'avait pas réclamé. La Guemara répond : Chmouel parlait d'un cas comme celui que Rav Pappa dit plus bas : le litige porte sur un vêtement formé de plusieurs morceaux de tissu assemblés. Ici aussi, le litige porte sur un vêtement formé de plusieurs morceaux de tissu assemblés, et le désaccord concerne la quantité de ce vêtement qui a réellement été vendue.
כְּסוּת, מַה שֶּׁטְּעָנוֹ לֹא הוֹדָה לוֹ, וּמַה שֶּׁהוֹדָה לוֹ לֹא טְעָנוֹ. כִּדְאָמַר רַב פָּפָּא בִּדְלַיְיפִי – הָכָא נָמֵי בִּדְלַיְיפִי.
Rabbi Hoshaya trouve l'interprétation de Chmouel difficile : la Michna enseigne-t-elle « un vêtement » ? Non, elle enseigne « un esclave » ! Comment Chmouel peut-il prétendre que le litige portait sur un vêtement ?
קַשְׁיָא לֵיהּ לְרַבִּי הוֹשַׁעְיָא: מִידֵּי ״כְּסוּת״ קָתָנֵי? ״עֶבֶד״ קָתָנֵי!
Plutôt, Rabbi Hoshaya dit : la Michna parle d'un cas où l'acheteur a réclamé un grand esclave avec son vêtement, ou un grand champ avec ses gerbes. Puisque le vendeur admet la partie de la réclamation concernant le vêtement ou les gerbes, il est tenu de prêter serment à leur sujet. Une fois tenu de ce serment, il peut être étendu pour l'obliger à prêter serment même sur la réclamation concernant l'esclave ou le champ lui-même. La Guemara demande : mais encore, dans le litige sur le type de vêtement vendu, ce que l'acheteur lui a réclamé, le vendeur ne l'a pas du tout admis, et ce que le vendeur a admis, l'acheteur ne l'avait pas réclamé. La Guemara répond : Rav Pappa dit : le litige porte sur un vêtement formé de plusieurs morceaux de tissu assemblés, et le désaccord concerne la quantité de ce vêtement qui a réellement été vendue.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: כְּגוֹן שֶׁטְּעָנוֹ עֶבֶד בִּכְסוּתוֹ וְשָׂדֶה בָּעוֹמָרֶיהָ. וְאַכַּתִּי כְּסוּת, מַה שֶּׁטְּעָנוֹ – לֹא הוֹדָה לוֹ, וּמַה שֶּׁהוֹדָה לוֹ – לֹא טְעָנוֹ! אָמַר רַב פָּפָּא: בִּדְלַיְיפִי.
Rav Sheshet trouve l'interprétation de Rabbi Hoshaya difficile : la Michna viendrait-elle seulement nous enseigner la halakha du rattachement [zoqeqin] ? Mais nous l'avons déjà apprise dans une Michna (Kiddoushin 26a) : en général, on n'est pas obligé de prêter serment pour nier une réclamation concernant un terrain. Dans un litige juridique impliquant à la fois un terrain et des biens meubles, si le défendeur admet une partie de la réclamation concernant les biens meubles — ce qui l'oblige à prêter serment — les biens meubles rattachent [zoqeqin] le bien garanti, c'est-à-dire le terrain, de sorte qu'il est contraint de prêter serment concernant le terrain aussi.
קַשְׁיָא לֵיהּ לְרַב שֵׁשֶׁת: זוֹקְקִין אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן?! תְּנֵינָא: זוֹקְקִין הַנְּכָסִים שֶׁאֵין לָהֶן אַחְרָיוּת אֶת הַנְּכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת לִישָּׁבַע עֲלֵיהֶן.
Plutôt, Rav Sheshet dit : selon l'avis de qui est cette Michna ? C'est Rabbi Meir, qui a dit : le statut juridique d'un esclave est comme celui d'un bien meuble. Même si le litige ne porte que sur l'esclave, le vendeur peut être tenu de prêter serment.
אֶלָּא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הָא מַנִּי – רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: עַבְדָּא כְּמִטַּלְטְלִין דָּמֵי.
La Guemara demande : mais encore, si le litige porte sur quel esclave a été vendu, ce que l'acheteur lui a réclamé, le vendeur ne l'a pas du tout admis, et ce que le vendeur a admis, l'acheteur ne l'avait pas réclamé — le vendeur ne devrait donc pas être tenu de prêter serment. La Guemara répond : le tanna de la Michna se range à l'avis de Rabban Gamliel, comme nous l'avons appris dans une Michna (Chevouot 38b) : si l'un a réclamé du blé à autrui et que le défendeur n'a admis devoir que de l'orge, le défendeur est dispensé de prêter serment ; mais Rabban Gamliel le déclare tenu au serment.
וְאַכַּתִּי: מַה שֶּׁטְּעָנוֹ – לֹא הוֹדָה לוֹ, וּמַה שֶּׁהוֹדָה לוֹ – לֹא טְעָנוֹ! סָבַר לַהּ כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל. דִּתְנַן: טְעָנוֹ חִטִּים וְהוֹדָה שְׂעוֹרִים – פָּטוּר, רַבָּן גַּמְלִיאֵל מְחַיֵּיב.
La Guemara demande : mais encore, pour le petit esclave, c'est un cas de « le voici » — l'esclave est immédiatement disponible pour être pris. Le petit esclave ne fait pas partie de la réclamation de l'acheteur, car sa réclamation se limite à la différence de valeur entre les esclaves, et ce montant est entièrement nié. Il ne devrait donc y avoir aucune obligation de serment. Pour résoudre cette difficulté, Rava dit : pour l'esclave, la Michna parle d'un cas où, après la vente, le vendeur a coupé la main de l'esclave ; et pour le champ, d'un cas où, après la vente, le vendeur y a creusé des fosses, des rigoles et des cavernes — il ne peut donc pas dire « le voici ».
אַכַּתִּי הֵילָךְ הוּא! אָמַר רָבָא: עַבְדָּא דִּקְטַע לִידֵיהּ, וְשָׂדֶה שֶׁחָפַר בָּהּ בּוֹרוֹת שִׁיחִין וּמְעָרוֹת.
La Guemara soulève une autre objection à l'interprétation de Rav Sheshet : mais Rabbi Meir ne nous a-t-il pas enseigné le contraire ? Comme nous l'avons appris dans une Michna (Bava Kamma 96b) : si l'on a volé à autrui un animal et qu'il a vieilli et décliné en valeur pendant qu'il était en sa possession ; ou si l'on a volé des esclaves cananéens et qu'ils ont vieilli — puisqu'ils ne sont plus dans l'état où ils étaient au moment du vol, on ne peut pas les rendre dans leur état actuel à la victime ; on paie plutôt selon leur valeur au moment du vol. Rabbi Meir dit : pour les esclaves, il dit à la victime : ce qui est à toi est devant toi, et aucune compensation n'est requise. Apparemment, Rabbi Meir considère que le statut juridique d'un esclave est comme celui d'un terrain — et non, comme Rav Sheshet l'a dit, comme celui d'un bien meuble.
וְהָא רַבִּי מֵאִיר אִיפְּכָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ, דִּתְנַן: גָּזַל בְּהֵמָה וְהִזְקִינָה, עֲבָדִים וְהִזְקִינוּ – מְשַׁלֵּם כִּשְׁעַת הַגְּזֵילָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: בַּעֲבָדִים אוֹמֵר לוֹ ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״!
La Guemara répond : cela ne pose pas de difficulté. Rav Sheshet se range apparemment à l'avis de Rabba bar Avouh, qui inverse l'attribution des avis dans cette Michna et enseigne : Rabbi Meir dit : il paie selon leur valeur au moment du vol. Et les Sages disent : pour les esclaves, il dit à la victime : ce qui est à toi est devant toi, et aucune compensation n'est requise.
הָא לָא קַשְׁיָא, כִּדְמַחְלֵיף רַבָּה בַּר אֲבוּהּ וְתָנֵי, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מְשַׁלֵּם כִּשְׁעַת הַגְּזֵילָה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אוֹמֵר לוֹ בַּעֲבָדִים ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״.
Puisque Rav Sheshet interprète la Michna comme renvoyant à un cas où le litige ne porte que sur l'esclave, et l'interprète conformément à l'avis de Rabbi Meir, il suppose apparemment aussi que Rabbi Meir considère qu'on prête serment même pour une réclamation de terrain — car son explication doit rendre compte du cas de la Michna concernant le petit ou le grand champ. La Guemara conteste cette supposition : mais puisque Rabbi Meir a seulement dit que le statut juridique d'un esclave est comme celui d'un bien meuble, d'où Rav Sheshet tire-t-il que Rabbi Meir considère qu'on compare le terrain à l'esclave — de sorte que, comme pour une réclamation sur un esclave on prête serment, de même pour une réclamation sur un terrain on prête serment ? Peut-être Rabbi Meir considère-t-il qu'on prête serment seulement sur une réclamation d'esclave, mais pas sur une réclamation de terrain.
אֶלָּא מִמַּאי דְּסָבַר רַבִּי מֵאִיר מַקְּשִׁינַן קַרְקַע לְעֶבֶד: מָה עֶבֶד נִשְׁבָּעִין – אַף קַרְקַע נִשְׁבָּעִין? דִּלְמָא אַעֶבֶד הוּא דְּנִשְׁבָּעִין, אֲבָל אַקַּרְקַע לָא!
La Guemara répond : il ne faut pas penser que Rabbi Meir établisse une distinction entre esclaves et terrains à cet égard, car il est enseigné dans une baraïta : celui qui échange une vache contre un âne — de sorte que, par l'acte d'acquisition du propriétaire de la vache sur l'âne, le propriétaire antérieur de l'âne acquiert simultanément la vache, où qu'elle se trouve — et qu'ensuite on découvre que la vache a mis bas ; et de même, celui qui vend son esclave cananéenne, l'acquisition s'effectuant par le versement d'argent par l'acheteur, et qu'ensuite on découvre qu'elle a donné naissance à un enfant, qui sera esclave de son maître : il arrive qu'on ignore si la naissance a eu lieu avant ou après la transaction.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּתַנְיָא: הַמַּחְלִיף פָּרָה בַּחֲמוֹר וְיָלְדָה, וְכֵן הַמּוֹכֵר שִׁפְחָתוֹ וְיָלְדָה,
Si ce vendeur dit : la naissance a eu lieu alors que la vache ou l'esclave était encore en ma possession, et que cet acheteur se tait — le vendeur a le droit de prendre l'enfant.
זֶה אוֹמֵר: בִּרְשׁוּתִי, וְזֶה שׁוֹתֵק – זָכָה.
Bava Metzia 100b
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בבא מציעא ק׳ במַסֶּכֶת בָּבָא מְצִיעָא