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Traité Bava Metzia

100a

Étude de Bava Metzia 100a

Étude de la Mishna & Guémara 100a

Mishna 1
MICHNA : Celui qui échange une vache contre un âne — de sorte que, par l'acte d'acquisition du propriétaire de la vache sur l'âne, le propriétaire antérieur de l'âne acquiert simultanément la vache, où qu'elle se trouve — et qu'ensuite on découvre que la vache a mis bas ; et de même, celui qui vend son esclave cananéenne, l'acquisition s'effectuant par le versement d'argent par l'acheteur, et qu'ensuite on découvre qu'elle a donné naissance à un enfant, qui sera esclave de son maître [le maître de la mère] : il arrive qu'on ignore si la naissance a eu lieu avant ou après la transaction. Si le vendeur dit : la naissance a eu lieu avant que je vende la vache ou l'esclave, et donc l'enfant m'appartient ; et l'acheteur dit : la naissance a eu lieu après mon achat, et donc l'enfant m'appartient — ils se partagent la valeur de l'enfant.
מַתְנִי׳ הַמַּחְלִיף פָּרָה בַּחֲמוֹר וְיָלְדָה, וְכֵן הַמּוֹכֵר שִׁפְחָתוֹ וְיָלְדָה, זֶה אוֹמֵר: עַד שֶׁלֹּא מָכַרְתִּי, וְזֶה אוֹמֵר: מִשֶּׁלָּקַחְתִּי – יַחְלוֹקוּ.(משנה)
La Michna poursuit : il y a le cas de quelqu'un qui possédait deux esclaves cananéens, l'un grand [de forte valeur marchande] et l'un petit [de moindre valeur], et de même quelqu'un qui possédait deux champs, l'un grand et l'un petit. Il en a vendu un, et un litige s'est élevé entre l'acheteur et le vendeur sur lequel avait été vendu.
הָיוּ לוֹ שְׁנֵי עֲבָדִים, אֶחָד גָּדוֹל וְאֶחָד קָטָן, וְכֵן שְׁתֵּי שָׂדוֹת, אַחַת גְּדוֹלָה וְאַחַת קְטַנָּה.
Si l'acheteur dit : j'ai acheté le grand, et l'autre [le vendeur] dit : je ne sais pas lequel j'ai vendu — l'acheteur a le droit de prendre le grand.
הַלּוֹקֵחַ אוֹמֵר: גָּדוֹל לָקַחְתִּי, וְהַלָּה אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ – זָכָה בַּגָּדוֹל.
Si le vendeur dit : j'ai vendu le petit, et l'autre [l'acheteur] dit : je ne sais pas lequel j'ai acheté — l'acheteur n'a droit qu'au petit.
הַמּוֹכֵר אוֹמֵר: קָטָן מָכַרְתִּי, וְהַלָּה אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ – אֵין לוֹ אֶלָּא קָטָן.
Si celui-ci dit : c'est le grand qui a été vendu, et celui-là dit : c'est le petit qui a été vendu — le vendeur prête serment qu'il a vendu le petit, puis l'acheteur prend le petit.
זֶה אוֹמֵר גָּדוֹל וְזֶה אוֹמֵר קָטָן – יִשָּׁבַע הַמּוֹכֵר שֶׁהַקָּטָן מָכַר.
Si celui-ci dit : je ne sais pas lequel a été vendu, et celui-là dit : je ne sais pas lequel a été vendu — ils se partagent le montant disputé.
זֶה אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ, וְזֶה אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ – יַחְלוֹקוּ.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : dans la première clause de la Michna, pourquoi les deux parties se partagent-ils la valeur de l'enfant ? Plutôt, voyons dans le domaine de qui se trouve actuellement l'enfant. Cette personne en a la possession présumée, et l'autre sera considéré comme celui qui prétend retirer un bien à autrui — à charge pour lui d'apporter la preuve. Ne pouvant prouver sa prétention, il n'a pas droit à l'enfant.
גְּמָ׳ אַמַּאי יַחְלוֹקוּ? וְלִיחְזֵי בִּרְשׁוּת דְּמַאן קָיְימָא, וְלֶהֱוֵי אִידַּךְ הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה!
La Guemara répond : Rabbi Hiyya bar Avin dit au nom de Chmouel : la Michna parle d'un cas où le veau se tient dans le marais [hors du domaine de l'acheteur comme du vendeur], de sorte qu'aucun des deux n'en a la possession présumée. Et pour l'esclave aussi, il s'agit d'un cas où l'enfant se trouve dans une ruelle qui n'appartient ni à l'acheteur ni au vendeur.
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּעוֹמֶדֶת בַּאֲגַם. שִׁפְחָה נָמֵי דְּקָיְימָא בְּסִימְטָא.
La Guemara demande encore : mais même si l'enfant n'est dans le domaine d'aucune des parties, établissons-le dans la possession présumée de son propriétaire d'origine, c'est-à-dire le vendeur, qui possédait certainement l'enfant tant qu'il était encore un fœtus. L'autre sera alors celui qui prétend retirer un bien à autrui — à charge pour lui d'apporter la preuve.
וְנוֹקְמַהּ אַחֲזָקָה דְּמָרַהּ קַמָּא, וְלִיהְוֵי אִידַּךְ הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה!
La Guemara répond : selon l'avis de qui est la règle de cette Michna, que les parties se partagent la valeur de l'enfant à parts égales ? C'est l'avis de Soumakhos, qui dit : lorsqu'il y a un bien de propriété incertaine, les parties le partagent à parts égales sans avoir à prêter serment.
הָא מַנִּי – סוֹמְכוֹס הִיא, דְּאָמַר: מָמוֹן הַמּוּטָּל בְּסָפֵק חוֹלְקִין בְּלֹא שְׁבוּעָה.
La Guemara conteste : disons que Soumakhos énonce sa règle lorsqu'il y a conflit entre une prétention incertaine et une prétention incertaine [chacune admettant son incertitude] — mais l'a-t-il dit lorsqu'il y a conflit entre une prétention certaine et une prétention certaine [chacune affirmant être certaine de sa propriété] ?
אֵימוֹר דְּאָמַר סוֹמְכוֹס בְּשֶׁמָּא וְשֶׁמָּא, בְּבָרִי וּבָרִי מִי אָמַר?
La Guemara présente deux avis sur la règle de Soumakhos. Rabba bar Rav Houna dit : oui, Soumakhos énonce sa règle même en cas de conflit entre prétention certaine et prétention certaine.
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: אִין, אָמַר סוֹמְכוֹס אֲפִילּוּ בְּבָרִי וּבָרִי.
Bava Metzia 100a
100%
בבא מציעא ק׳ אמַסֶּכֶת בָּבָא מְצִיעָא