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Traité Bava Kamma

50a

Étude de Bava Kamma 50a

Étude de la Guémara 50a

Guémara
Dans le cas où l'on a creusé la fosse sur sa propre propriété et a ensuite renoncé à la propriété des environs. Par conséquent, toute la zone, à l’exception de la fosse, est désormais ouverte au passage public. Dans ce cas, Rabbi Akiva soutient que celui qui creuse une fosse sur son propre terrain est également responsable, et pas seulement lorsque la fosse est située dans le domaine public, comme il est écrit: « Le propriétaire de la fosse paiera » (Exode 21:34). De toute évidence, le Miséricordieux fait référence à une fosse qui a un propriétaire. Ainsi, le propriétaire de la fosse paie même si celle-ci est située sur une propriété privée.
בְּבוֹר בִּרְשׁוּתוֹ – רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: בּוֹר בִּרְשׁוּתוֹ נָמֵי חַיָּיב, דִּכְתִיב: ״בַּעַל הַבּוֹר״ – בְּבוֹר דְּאִית לֵיהּ בְּעָלִים קָאָמַר רַחֲמָנָא,
Et Rabbi Yishmael soutient que « le propriétaire de la fosse » signifie que celui qui est responsable du danger est responsable même s'il a creusé la fosse dans le domaine public et en a ensuite renoncé à la propriété. Mais celui qui creuse une fosse sur son propre terrain n'est pas responsable.
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: בַּעַל הַתַּקָּלָה.
La Guemara demande: Selon l’explication de Rabba, que signifie la clause: C’est le cas de la fosse qui est mentionné dans la Torah, en référence au fait de creuser une fosse sur sa propriété, comme le dit Rabbi Akiva? Selon lui, on est responsable des dommages dans tous les cas, y compris en creusant dans le domaine public. La Guemara répond: Cela signifie qu'il s'agit de la fosse avec laquelle le verset introduit initialement le sujet de l'indemnisation pour les dommages causés. Dans ce contexte, la Torah déclare: « Le propriétaire de la fosse paiera » (Exode 21:34), indiquant que même une fosse possédée sur sa propriété privée engage sa responsabilité.
אֶלָּא מַאי ״זֶהוּ בּוֹר הָאָמוּר בַּתּוֹרָה״ דְּקָאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא? זֶהוּ בּוֹר שֶׁפָּתַח בּוֹ הַכָּתוּב תְּחִלָּה לְתַשְׁלוּמִין.
Et Rav Yosef a dit qu'on peut expliquer différemment le différend entre Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva: Quant à celui qui a creusé une fosse sur sa propriété privée et a ensuite renoncé à la propriété de la propriété en dehors de la fosse, tout le monde s'accorde sur sa responsabilité. Quelle est la raison? Puisque le Miséricordieux déclare: « Le propriétaire de la fosse », cela indique que nous avons affaire à une fosse qui a un propriétaire.
וְרַב יוֹסֵף אָמַר: בְּבוֹר בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּמִחַיַּיב, מַאי טַעְמָא? ״בַּעַל הַבּוֹר״ אָמַר רַחֲמָנָא – בְּבוֹר דְּאִית לֵיהּ בְּעָלִים עָסְקִינַן.
Lorsqu’ils ne sont pas d’accord, c’est dans le cas où la fosse a été creusée dans le domaine public. Rabbi Yishmael soutient qu’on est également responsable d’une fosse creusée dans le domaine public, comme il est écrit: « Et si un homme ouvre une fosse » et: « Si un homme creuse une fosse » (Exode 21:33), ce qui soulève la question: S’il est responsable d’ouvrir une fosse en enlevant le couvercle d’une fosse déjà creusée, n’est-il pas d’autant plus évident qu’il devrait être responsable du creusement d’une nouvelle fosse? Le verset signifie plutôt que la responsabilité de la fosse lui revient en s'engageant dans l'ouverture de la fosse et en s'engageant à creuser la fosse. Bien qu'il ne soit pas propriétaire du terrain lui-même, il est responsable de la création d'un danger public.
כִּי פְּלִיגִי – בְּבוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים; רַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים נָמֵי חַיָּיב, דִּכְתִיב ״כִּי יִפְתַּח״ וְ״כִי יִכְרֶה״ – אִם עַל פְּתִיחָה חַיָּיב, עַל כְּרִיָּיה לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? אֶלָּא שֶׁעַל עִסְקֵי פְתִיחָה וְעַל עִסְקֵי כְרִיָּיה בָּאָה לוֹ.
Et Rabbi Akiva, en revanche, soutient que l'on n'est responsable que dans le cas d'une fosse située sur une propriété privée, où il a renoncé à la propriété de la propriété en dehors de la fosse, et on ne peut déduire autrement d'aucune phrase étrangère. En effet, ces phrases sont nécessaires, car si le Miséricordieux écrivait seulement: « Si quelqu'un ouvre une fosse » (Exode 21, 33), je dirais que c'est précisément lorsqu'on ouvre la couverture d'une fosse déjà creusée qu'il lui suffit d'y mettre une couverture pour se dégager de la responsabilité des dommages qu'elle cause. C'est le cas où la Torah déclare: « Et ne le couvre pas » (Exode 21:33). Mais si l'on creuse effectivement une fosse, il ne suffirait pas d'y placer une couverture, et on ne serait pas exempt de dommages à moins de l'emballer complètement.
וְרַבִּי עֲקִיבָא – הָנְהוּ מִיצְרָךְ צְרִיכִי; דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״כִּי יִפְתַּח״ – הֲוָה אָמֵינָא: פּוֹתֵחַ הוּא דְּסַגִּי לֵיהּ בְּכִסּוּי, כּוֹרֶה לָא סַגִּי לֵיהּ בְּכִסּוּי עַד דְּטָאֵים לֵיהּ.
Et inversement, si le Miséricordieux avait écrit seulement: « Si un homme doit creuser », je dirais que c'est spécifiquement dans le cas de creuser qu'une couverture est requise pour exonérer de toute responsabilité, car il a accompli une action de création de la fosse. Mais pour le simple fait de l'ouvrir, si l'on n'a pas accompli d'action, disons qu'il n'a pas besoin d'une couverture pour l'exonérer de toute responsabilité. Ainsi, la Torah nous enseigne qu’il est responsable des dommages causés par une fosse dans les deux cas, et il faut interpréter le verset qui dit: « Le propriétaire de la fosse » (Exode 21:34) dans son sens clair, c’est-à-dire qu’il est propriétaire de la fosse parce qu’elle est située sur sa propriété privée. Ainsi, on ne serait pas responsable d’une fosse creusée sur le domaine public.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״כִּי יִכְרֶה״ – הֲוָה אָמֵינָא: כְּרִיָּיה הוּא דְּבָעֵי כִּסּוּי, מִשּׁוּם דַּעֲבַד מַעֲשֶׂה; אֲבָל פּוֹתֵחַ – דְּלָא עֲבַד מַעֲשֶׂה, אֵימָא כִּסּוּי נָמֵי לָא בָּעֵי; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande: Mais plutôt, selon l’explication du Rav Yossef, que signifie la clause: C’est le cas de la fosse qui est mentionné dans la Torah, en référence au fait de creuser une fosse dans le domaine public, comme le dit Rabbi Yishmael? N’est-on pas responsable de n’importe quelle fosse, y compris celle creusée sur son propre terrain? La Guemara répond: Cela signifie qu'il s'agit de la fosse avec laquelle le verset introduit initialement le sujet des dommages causés par la fosse, comme l'explique Rabbi Yishmael ci-dessus. Ce n’est qu’après qu’il est dit: « Le propriétaire de la fosse doit payer », faisant référence à une fosse creusée sur sa propre propriété.
וְאֶלָּא מַאי ״זֶהוּ בּוֹר הָאָמוּר בַּתּוֹרָה״ דְּקָאָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל? זֶהוּ בּוֹר שֶׁפָּתַח בּוֹ הַכָּתוּב תְּחִלָּה לִנְזָקִין.
La Guemara soulève une objection de la part d'un baraïta: Celui qui creuse une fosse dont l'espace creux est dans le domaine public et ouvre ensuite son entrée dans une propriété privée est exempté, et c'est la halakha même s'il n'a pas l'autorisation de le faire. La raison pour laquelle il n’a pas l’autorisation de le faire est qu’il n’est pas possible de créer un espace creux sous le domaine public.
מֵיתִיבִי: הַחוֹפֵר בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וּפְתָחוֹ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד – פָּטוּר; וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי לַעֲשׂוֹת כֵּן, לְפִי שֶׁאֵין עוֹשִׂין חָלָל תַּחַת רְשׁוּת הָרַבִּים.
Celui qui creuse des fosses, des fossés et des grottes sur une propriété privée et ouvre ensuite leurs entrées dans le domaine public est responsable. En outre, celui qui creuse des fosses sur une propriété privée adjacente au domaine public mais qui n'est pas réellement située dans le domaine public lui-même, comme ces personnes qui creusent les fondations [ushin] de leurs maisons ou de leurs murs, est exempté. Mais Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, considère qu'on est responsable même des dommages causés par les fosses faites pour poser les fondations, à moins qu'on ne construise une cloison de dix largeurs de main devant les fosses, ou qu'on ne les éloigne de quatre largeurs de main de la zone où circulent les piétons et de la zone où marchent les animaux.
הַחוֹפֵר בּוֹרוֹת, שִׁיחִין וּמְעָרוֹת בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד, וּפְתָחוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים – חַיָּיב. וְהַחוֹפֵר בּוֹרוֹת בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד הַסְּמוּכָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים, כְּגוֹן אֵלּוּ הַחוֹפְרִים לְאוּשִּׁין – פָּטוּר. וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּיב עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה מְחִיצָה עֲשָׂרָה, אוֹ עַד שֶׁיַּרְחִיק מִמְּקוֹם דְּרִיסַת רַגְלֵי אָדָם וּמִמְּקוֹם דְּרִיסַת רַגְלֵי בְהֵמָה – אַרְבָּעָה טְפָחִים.
La Guemara en déduit: La raison de l'exonération est que l'on creuse pour les fondations, ce qui est la pratique habituelle et acceptée, mais s'il n'a pas creusé pour les fondations, il est responsable. Bien qu'il l'ait fait sur son propre terrain, il en est néanmoins responsable, puisque les gens s'y promènent.
טַעְמָא דִּלְאוּשִּׁין, הָא לָאו לְאוּשִּׁין – חַיָּיב;
La Guemara précise: Selon quelle opinion cette baraïta est-elle? Certes, selon Rabba, la première clause, selon laquelle l'on est apparemment exempté d'ouvrir une fosse sur une propriété privée même s'il a ensuite renoncé à la propriété de la zone, peut être établie conformément à l'avis du rabbin Yishmael, et la dernière clause peut être établie conformément à l'avis du rabbin Akiva, qui soutient qu'on est responsable d'une fosse creusée sur sa propre propriété si elle est ouverte à la circulation publique.
הָא מַנִּי? בִּשְׁלָמָא לְרַבָּה – רֵישָׁא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וְסֵיפָא רַבִּי עֲקִיבָא.
Bava Kamma 50a
100%
בבא קמא נ׳ אמַסֶּכֶת בָּבָא קַמָּא