Guémara
Mais il y a une distinction entre les deux cas. En ce qui concerne un bœuf tuant un homme libre, il existe un scénario dans lequel le propriétaire paie une rançon sur la base de son propre aveu. Et quelles sont les circonstances? Si des témoins sont venus témoigner que le bœuf a tué un homme libre et est donc susceptible d'être tué par lapidation, mais ils ne savaient pas s'il était inoffensif ou s'il avait été prévenu, et son propriétaire a déclaré qu'il avait été prévenu. Dans ce cas, le propriétaire paie une rançon sur la base de son propre aveu, puisque le bœuf risque d'être tué, et la rançon est une expiation et ne constitue pas une amende. Par conséquent, même s'il n'y a pas de témoins et que le bœuf n'est donc pas susceptible d'être lapidé pour avoir tué une personne, le propriétaire paie au moins la valeur monétaire de la victime en fonction de son aveu.
מִיהוּ, בֶּן חוֹרִין דִּמְשַׁלֵּם כּוֹפֶר עַל פִּי עַצְמוֹ – וְהֵיכִי דָּמֵי? דְּאִי אֲתוֹ סָהֲדֵי וְאַסְהִידוּ בֵּיהּ דִּקְטַל, וְלָא יָדְעִי אִי תָּם הֲוָה אִי מוּעָד הֲוָה, וַאֲמַר מָרֵיהּ דְּמוּעָד הוּא, דִּמְשַׁלֵּם כּוֹפֶר עַל פִּי עַצְמוֹ – הֵיכָא דְּלֵיכָּא עֵדִים, מְשַׁלֵּם דָּמִים;
En revanche, dans le cas d’un bœuf tuant un esclave, il existe un scénario dans lequel on ne paie pas l’amende de trente shekels sur la base de son propre aveu. Et quelles sont les circonstances dans lesquelles une personne serait passible de payer cette amende du fait de son propre aveu? Si des témoins venaient témoigner que le bœuf avait tué un esclave, mais ils ne savaient pas s'il était inoffensif ou s'il avait été prévenu, et son propriétaire disait qu'il avait été prévenu. Dans ce cas, même si le bœuf risque d'être tué, le propriétaire ne paie pas l'amende sur la base de son propre aveu, en raison du principe selon lequel on ne paie pas d'amende sur la base de son propre aveu. Par conséquent, dans le cas où il n’y a pas de témoins, il ne paie même pas la valeur de la victime sur la base de son propre aveu.
גַּבֵּי עֶבֶד, שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם קְנָס עַל פִּי עַצְמוֹ – וְהֵיכִי דָּמֵי? דְּאִי אֲתוֹ עֵדִים וְאַסְהִידוּ בֵּיהּ דִּקְטַל, וְלָא יָדְעִי אִי תָּם הֲוָה אִי מוּעָד הֲוָה, וַאֲמַר מָרֵיהּ מוּעָד הוּא – לָא מִשְׁתַּלַּם קְנָס עַל פִּי עַצְמוֹ. הֵיכָא דְּלֵיכָּא עֵדִים – לָא מְשַׁלֵּם דָּמִים.
Rav Chmouel bar Rav Yitzḥak soulève une objection d'une baraïta qui énonce un principe: dans tout scénario où une personne est responsable du fait que son bœuf a tué un homme libre, elle est responsable du fait que son bœuf a tué un esclave cananéen, que ce soit en ce qui concerne l'obligation de payer une rançon ou en ce qui concerne la mise à mort du bœuf.
מֵתִיב רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק: כֹּל שֶׁחַיָּיב בְּבֶן חוֹרִין – חַיָּיב בְּעֶבֶד, בֵּין בְּכוֹפֶר בֵּין בְּמִיתָה.
La formulation de la baraïta n’est pas claire: y a-t-il une rançon à payer dans le cas d’un esclave? Une rançon n'est payée que pour le meurtre d'un homme libre. Ne s’agit-il pas plutôt du paiement de la valeur de la victime? Cela pose une difficulté à l’opinion de Rabba selon laquelle on n’est pas tenu de payer la valeur de la victime pour avoir reconnu le meurtre d’un esclave par son bœuf.
כּוֹפֶר בְּעֶבֶד מִי אִיכָּא?! אֶלָּא לָאו דָּמִים?
Il y a ceux qui disent que lui, Rav Chmouel bar Rav Yitzḥak, a soulevé l'objection et il l'a résolue, et il y a ceux qui disent que c'est Rabba qui lui a dit en réponse, que voici ce que la baraïta enseigne: Dans tout scénario où une personne est tenue de payer une rançon pour que son bœuf tue un homme libre, par exemple, lorsqu'il a encorné intentionnellement sur la base du témoignage de témoins, il est passible de payer une amende pour que son bœuf ait tué un esclave. Et dans tous les scénarios où l'on est tenu de payer la valeur de la victime pour son bœuf tuant un homme libre, par exemple s'il a encorné involontairement sur la base du témoignage de témoins, pour un esclave également, on est tenu de payer la valeur, à savoir s'il a encorné involontairement sur la base du témoignage de témoins. En conséquence, on ne paie pas la valeur d’un esclave sur la base de son propre aveu, bien qu’on paie la valeur d’un homme libre s’il admet que son bœuf l’a tué.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ, אִיכָּא דְאָמְרִי: אֲמַר לֵיהּ רַבָּה – הָכִי קָתָנֵי: כֹּל שֶׁחַיָּיב בְּבֶן חוֹרִין בְּכַוָּונָה עַל פִּי עֵדִים, כּוֹפֶר – חַיָּיב בְּעֶבֶד קְנָס. וְכֹל שֶׁחַיָּיב בְּבֶן חוֹרִין שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה עַל פִּי עֵדִים, דָּמִים – חַיָּיב בְּעֶבֶד שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה עַל פִּי עֵדִים, דָּמִים.
Rava dit à Rabba: Si tel est le cas, celui-là est tenu de payer la valeur de la victime dans les cas où il est exempté du paiement de rançon, alors si une personne en brûle une autre à mort involontairement avec son feu, et que la preuve est basée sur le témoignage de témoins, elle devrait, de même, au moins payer la valeur de la victime.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִי הָכִי, אִשּׁוֹ שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה עַל פִּי עֵדִים – נְשַׁלֵּם דָּמִים!
La Guemara demande: Et d'où Rava sait-il qu'il ne paie pas la valeur de la victime s'il a allumé l'incendie involontairement?
וּמְנָא לֵיהּ לְרָבָא דְּלָא מְשַׁלֵּם?
Si nous disons que c'est d'après ce que nous avons appris dans une mishna (61b): Si quelqu'un allume un tas de grain et qu'il y a une chèvre attachée à un objet adjacent à celui-ci, et qu'il y a aussi un esclave à côté mais non lié, et qu'ils ont été brûlés avec le tas de grain, il est tenu de payer pour le tas de grain et pour la chèvre. Si l'esclave y était attaché de telle manière qu'il ne pouvait pas fuir le feu, et que le bouc se trouvait à côté et qu'ils aient été brûlés avec, il est exempté de toute responsabilité. Apparemment, il n'y a aucune responsabilité même s'il a involontairement brûlé l'esclave à mort.
אִילֵּימָא מִדִּתְנַן: הָיָה גְּדִי כָּפוּת לוֹ, וְעֶבֶד סָמוּךְ לוֹ וְנִשְׂרַף עִמּוֹ – חַיָּיב. עֶבֶד כָּפוּת לוֹ, וּגְדִי סָמוּךְ לוֹ וְנִשְׂרַף עִמּוֹ – פָּטוּר.
La Guemara commente: Si telle est la source de Rava, il n’y a aucune preuve à partir de là. Reish Lakish n'a-t-il pas dit que la mishna fait référence à un cas où il a enflammé directement le corps de l'esclave, auquel cas il est exempté du paiement des dommages et intérêts car il reçoit la punition la plus lourde? Puisqu'il est passible de la peine capitale pour avoir tué l'esclave, il n'est pas tenu de payer des dommages et intérêts. Cela ne constitue donc pas une preuve qu’il n’est pas tenu de payer la valeur d’une victime d’un incendie.
הָאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כְּגוֹן שֶׁהִצִּית בְּגוּפוֹ שֶׁל עֶבֶד, דְּקָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ!
Et si la preuve de Rava est plutôt celle qui est enseignée dans une baraïta (10a): La rigueur qui s'applique au Feu par opposition à la Fosse est que celui qui est responsable du Feu est considéré comme averti en ce qui concerne sa consommation à la fois de quelque chose qui lui convient et de quelque chose qui ne lui convient pas, c'est-à-dire des objets inflammables et non inflammables. Il n'en va pas de même pour Pit, car des dommages et intérêts ne sont pas payés pour tout ce qui peut être endommagé par une fosse. Mais la baraïta n'enseigne pas: qu'en ce qui concerne le feu, on est tenu de payer la valeur de la victime même si le feu a été allumé involontairement. This is not so with regard to Pit. Cela semblerait conforter l’opinion de Rava selon laquelle personne n’est tenu de payer la valeur d’une victime involontaire d’un incendie.
וְאֶלָּא מֵהָא דְּתַנְיָא: חוֹמֶר בְּאֵשׁ מִבְּבוֹר – שֶׁהָאֵשׁ מוּעֶדֶת לֶאֱכוֹל בֵּין דָּבָר הָרָאוּי לָהּ בֵּין דָּבָר שֶׁאֵין רָאוּי לָהּ, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּבוֹר. וְאִילּוּ שֶׁהָאֵשׁ מְשַׁלֶּמֶת שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה דָּמִים – מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּבוֹר, לָא קָתָנֵי!
La Guemara commente: Si telle est la source de Rava, il n’y a aucune preuve à partir de là. Peut-être que la baraïta a enseigné une distinction et en a omis une autre; il n'énumère tout simplement pas toutes les différences.
דִּלְמָא תְּנָא וְשַׁיַּיר?
La déclaration de Rava ne doit pas être comprise comme une objection à l’opinion de Rabba, car Rava lui-même était confronté à un dilemme à ce sujet: si une personne en brûle une autre à mort involontairement avec son feu, paie-t-elle ou non la valeur de la victime?
אֶלָּא רָבָא גּוּפֵיהּ אִבְּעוֹיֵי מִבַּעְיָא לֵיהּ: אִשּׁוֹ שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה – מִי מְשַׁלֵּם דָּמִים, אוֹ לָא?