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Traité Bava Kamma

36a

Étude de Bava Kamma 36a

Étude de la Mishna & Guémara 36a

La Guemara répond : la michna n'indique pas que la victime reçoit une indemnisation. Elle indique qu'il lui est convenable d'en recevoir — mais en pratique elle n'en reçoit aucune. La Guemara demande : mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta qu'il reçoit le paiement pour son petit bœuf sur le bœuf prévenu [mouad] du responsable, et pour son grand bœuf sur le bœuf innocent [tam] du responsable ? Il reçoit donc bien un paiement. La Guemara répond : cette baraïta vise aussi un cas où la victime a saisi le bœuf du défendeur — auquel cas le tribunal lui permet de le garder. Le tribunal ne peut pas contraindre le défendeur à payer dès l'origine.
רָאוּי לִיטּוֹל, וְאֵין לוֹ. וְהָתַנְיָא: הֲרֵי זֶה מִשְׁתַּלֵּם לַקָּטָן מִן הַמּוּעָד, וְלַגָּדוֹל מִן הַתָּם! דִּתְפַס.
§ La michna enseigne : dans un cas où un bœuf a été blessé par l'un de deux bœufs qui le poursuivaient, si les deux bœufs appartenaient à une seule personne, les deux sont responsables. Rava de Parzika dit à Rav Ashi : doit-on déduire du fait que les deux sont responsables que, dans un cas de bœufs innocents ayant causé un dommage, si la victime le souhaite, elle peut recouvrer les dommages sur la vente de ce bœuf-ci, et si elle le souhaite, sur la vente de cet autre ?
הָיוּ שְׁנֵיהֶם שֶׁל אִישׁ אֶחָד – שְׁנֵיהֶם חַיָּיבִים. אֲמַר לֵיהּ רָבָא מִפַּרְזִיקָא לְרַב אָשֵׁי: שְׁמַע מִינַּהּ, שְׁוָורִים תַּמִּים שֶׁהִזִּיקוּ – רָצָה מִזֶּה גּוֹבֶה, רָצָה מִזֶּה גּוֹבֶה.
Rav Ashi rejette cette inférence : de quoi traitons-nous ici ? De bœufs prévenus [mouadim] — dans ce cas, la victime ne recouvre pas exclusivement sur le bœuf belliqueux, mais sur n'importe quel bien du propriétaire. Elle peut donc recouvrer sur l'un ou l'autre bœuf.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּמוּעָדִין.
Rava de Parzika réplique : si la michna vise des bœufs prévenus, dis la dernière clause de la michna : si l'un des bœufs belliqueux était grand et l'autre petit, et que la victime dit que c'est le grand bœuf qui a causé le dommage, mais que le responsable dit : « non ; plutôt, c'est le petit bœuf qui a causé le dommage » — la charge de la preuve incombe au demandeur. Si cela vise des bœufs prévenus, quelle différence cela fait-il pour elle de savoir lequel a causé la blessure ? En fin de compte, le responsable est tenu de payer la valeur d'un bœuf entier dans tous les cas.
אִי בְּמוּעָדִין, אֵימָא סֵיפָא: הָיָה אֶחָד גָּדוֹל וְאֶחָד קָטָן, הַנִּיזָּק אוֹמֵר: ״גָּדוֹל הִזִּיק״, וְהַמַּזִּיק אוֹמֵר: ״לֹא כִי, אֶלָּא קָטָן הִזִּיק״ – הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה. אִי בְּמוּעָדִין, מַאי נָפְקָא לֵיהּ מִינֵּיהּ? סוֹף סוֹף, דְּמֵי תּוֹרָא מְעַלְּיָא בָּעֵי לְשַׁלּוֹמֵי!
Rav Ashi lui répond : la dernière clause de la michna vise des bœufs innocents [tamin], et la première clause vise des bœufs prévenus.
אֲמַר לֵיהּ: סֵיפָא בְּתַמִּין, וְרֵישָׁא בְּמוּעָדִין.
Rav Aha l'Ancien dit à Rav Ashi : si cela vise un cas de bœufs prévenus, où l'indemnisation n'est pas recouvrée spécifiquement sur le bœuf belliqueux, pourquoi la michna dit-elle « ils sont responsables » au pluriel ? Elle aurait dû dire « l'homme est responsable ». Et de plus, à quoi se réfère le mot « les deux » dans l'énoncé « les deux sont responsables » ?
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא סָבָא לְרַב אָשֵׁי: אִי בְּמוּעָדִין, ״חַיָּיבִים״?! ״חַיָּיב גַּבְרָא״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! וְתוּ, מַאי ״שְׁנֵיהֶם״?
Plutôt, la première clause de la michna vise en réalité des bœufs innocents, et c'est l'avis de Rabbi Akiva, qui dit que la victime et le responsable sont associés [shutafim], car ils partagent la propriété du bœuf belliqueux. La raison pour laquelle le propriétaire des bœufs belliqueux est responsable est que les deux sont disponibles — il ne peut donc pas repousser la victime en prétendant que ce n'est pas ce bœuf qui a causé la blessure. Mais si les deux ne sont pas disponibles — par exemple si l'un est mort ou perdu — il peut dire à la victime : « va apporter la preuve que c'est ce bœuf qui t'a blessé, et je te paierai une indemnisation ».
אֶלָּא לְעוֹלָם בְּתַמִּין; וְרַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר: שׁוּתָּפִין נִינְהוּ; וְטַעְמָא דְּאִיתַנְהוּ לְתַרְוַיְיהוּ – דְּלָא מָצֵי מְדַחֵי לֵיהּ, אֲבָל לֵיתַנְהוּ לְתַרְוַיְיהוּ – מָצֵי אֲמַר לֵיהּ: זִיל אַיְיתִי רְאָיָה דְּהַאי תּוֹרָא אַזְּקָךְ, וַאֲשַׁלֵּם לָךְ.
Hadran alakh « HaManiakh » — nous revenons vers toi, chapitre « Celui qui dépose » [du traité Bava Kamma].
הֲדַרַן עֲלָךְ הַמַּנִּיחַ
Mishna 1
MICHNA : Un bœuf innocent qui a encorné quatre ou cinq autres bœufs l'un après l'autre — son propriétaire paiera au propriétaire du dernier d'entre eux la moitié du dommage sur le produit de la vente du bœuf belliqueux ; et s'il reste une valeur excédentaire dans son bœuf après ce paiement, il la rendra au propriétaire du bœuf précédemment encorné ; et s'il reste encore une valeur excédentaire, il la rendra à celui d'avant le précédent. Le principe est que le propriétaire du dernier bœuf encorné dans la série est favorisé. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
מַתְנִי׳ שׁוֹר שֶׁנָּגַח אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה שְׁוָורִים זֶה אַחַר זֶה – יְשַׁלֵּם לָאַחֲרוֹן שֶׁבָּהֶם, וְאִם יֵשׁ בּוֹ מוֹתָר – יַחֲזִיר לְשֶׁלְּפָנָיו, וְאִם יֵשׁ בּוֹ מוֹתָר – יַחֲזִיר לְשֶׁלִּפְנֵי פָנָיו, וְהָאַחֲרוֹן אַחֲרוֹן נִשְׂכָּר; דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.(משנה)
Rabbi Shimon dit que la répartition de l'indemnisation est la suivante : un bœuf innocent valant deux cents dinars qui a encorné un bœuf valant deux cents dinars, le tuant, et dont la carcasse ne vaut rien — la victime prend cent dinars, c'est-à-dire la moitié du coût du dommage, sur le produit de la vente du bœuf belliqueux, et le propriétaire du bœuf belliqueux prend les cent dinars restants.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שׁוֹר שָׁוֶה מָאתַיִם שֶׁנָּגַח לְשׁוֹר שָׁוֶה מָאתַיִם, וְאֵין הַנְּבֵלָה יָפָה כְּלוּם – זֶה נוֹטֵל מָנֶה, וְזֶה נוֹטֵל מָנֶה.
Si le bœuf, après avoir encorné le premier bœuf mais avant que l'indemnisation ait été payée, a de nouveau encorné un autre bœuf valant deux cents dinars, et que la carcasse ne vaut rien — le propriétaire du dernier bœuf encorné prend cent dinars ; et pour le paiement de l'encornage précédent, le propriétaire de ce bœuf encorné prend cinquante zouz — la moitié de la valeur restante du bœuf belliqueux après que cent dinars ont été payés au dernier blessé — et le propriétaire du bœuf belliqueux prend les cinquante zouz restants.
חָזַר וְנָגַח שׁוֹר אַחֵר שָׁוֶה מָאתַיִם – הָאַחֲרוֹן נוֹטֵל מָנֶה; וְשֶׁלְּפָנָיו – זֶה נוֹטֵל חֲמִשִּׁים זוּז, וְזֶה נוֹטֵל חֲמִשִּׁים זוּז.
Si le bœuf, après avoir encorné les deux premiers bœufs mais avant que l'indemnisation ait été payée, a de nouveau encorné un autre bœuf valant deux cents dinars, et que la carcasse ne vaut rien — le dernier blessé prend cent dinars, le précédent prend cinquante zouz, et les deux premiers — c'est-à-dire le premier blessé et le propriétaire du bœuf belliqueux — se partagent le reste, chacun recevant un dinar d'or, valant vingt-cinq dinars d'argent.
חָזַר וְנָגַח שׁוֹר אַחֵר שָׁוֶה מָאתַיִם – הָאַחֲרוֹן נוֹטֵל מָנֶה, וְשֶׁלְּפָנָיו חֲמִשִּׁים זוּז, וּשְׁנַיִם הָרִאשׁוֹנִים – דִּינַר זָהָב.
Bava Kamma 36a
100%
בבא קמא ל״ו אמַסֶּכֶת בָּבָא קַמָּא