[La Guemara poursuit une objection à l'avis de Rabbi Yohanan :] de même, dans le cas où c'est lui qui a allumé le feu, on présume qu'il n'a pas besoin des cendres. Et pourtant la michna enseigne qu'il est exempt parce qu'il est passible de la peine de mort ! Apparemment, celui qui allume un feu le Chabbat est responsable même s'il n'a pas besoin des cendres — contrairement à l'avis de Rabbi Yohanan.
אַף הוּא נָמֵי דְּלָא קָבָעֵי לֵיהּ; וְקָתָנֵי: פָּטוּר – מִפְּנֵי שֶׁהוּא נִדּוֹן בְּנַפְשׁוֹ!
La Guemara rejette cette preuve : non — la comparaison va dans l'autre sens ; le cas où son bœuf a mis le feu est assimilé au cas où c'est lui qui a mis le feu. Tout comme le cas où il est responsable d'avoir allumé un feu le Chabbat est un cas où il a besoin des cendres, de même le cas où son bœuf a mis le feu au tas de foin est un cas où il a besoin des cendres.
לֹא; שׁוֹרוֹ דּוּמְיָא דִידֵיהּ – מָה הוּא דְּקָבָעֵי לֵיהּ, אַף שׁוֹרוֹ דְּקָבָעֵי לֵיהּ.
La Guemara demande : dans le cas où son bœuf a mis le feu, comment trouver ces circonstances, où il l'a fait parce qu'il avait besoin des cendres ? Rav Avya lui répond : ici nous traitons d'un bœuf intelligent qui avait été mordu dans le dos, voulait brûler le tas de foin puis se rouler [iggandar] dans les cendres pour guérir la morsure.
שׁוֹרוֹ הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? אֲמַר לֵיהּ רַב אַוְיָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּשׁוֹר פִּקֵּחַ שֶׁעָלְתָה לוֹ נְשִׁיכָה בְּגַבּוֹ, וְקָא בָּעֵי לְמִקְלְיֵיהּ וְאִיגַּנְדַּר בְּקִוטְמָא.
La Guemara demande : et d'où savons-nous que c'est la raison pour laquelle il a mis le feu ? La Guemara répond : parce qu'après que le bœuf a brûlé le tas de foin, il se roulait dans les cendres.
וּמְנָא יָדְעִינַן? דִּלְבָתַר דְּקַלְיֵיהּ קָמִגַּנְדַּר בְּקִוטְמָא.
La Guemara demande : et existe-t-il vraiment un cas comme celui-ci ? La Guemara répond : oui — un certain bœuf qui se trouvait chez Rav Pappa avait mal aux dents. Il entra, brisa le couvercle d'un récipient, but le liquide qu'il contenait et fut guéri. Il existe donc des bœufs doués de ce degré d'intelligence.
וּמִי אִיכָּא כִּי הַאי גַוְונָא? אִין; דְּהָהוּא תּוֹרָא דַּהֲוָה בֵּי רַב פָּפָּא דַּהֲוָה כָּיְבִין לֵיהּ חִינְכֵיהּ, עָיֵיל וּפַתְקֵיהּ לְנָזְיָיתָא, וְשָׁתֵי שִׁיכְרָא וְאִיתַּסִּי.
Les Sages dirent devant Rav Pappa : comment peux-tu dire que le cas impliquant son bœuf est assimilé au cas l'impliquant lui-même ? Mais la michna n'enseigne-t-elle pas : si son bœuf a causé l'humiliation d'une personne, il est exempt ; mais s'il a humilié quelqu'un lui-même, il est responsable ? Si le cas de son bœuf est compris comme assimilé au cas l'impliquant lui-même, comment trouver un cas où le bœuf avait l'intention d'humilier ? On n'est responsable de l'humiliation que lorsqu'on a l'intention de le faire — et un bœuf n'a jamais l'intention d'humilier.
אֲמַרוּ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא: מִי מָצֵית אָמְרַתְּ שׁוֹרוֹ דּוּמְיָא דִידֵיהּ?! וְהָא קָתָנֵי: שׁוֹרוֹ שֶׁבִּיֵּישׁ – פָּטוּר, וְהוּא שֶׁבִּיֵּישׁ – חַיָּיב. שׁוֹרוֹ דּוּמְיָא דִידֵיהּ נִתְכַּוֵּון לְבַיֵּישׁ – הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
La Guemara répond : c'est un cas où le bœuf avait l'intention de causer une blessure. S'il s'agissait de l'acte d'une personne, il serait aussi responsable de l'humiliation causée — comme le Maître a dit : dans un cas où une personne avait l'intention de causer une blessure, il est responsable de l'humiliation même s'il n'avait pas l'intention d'humilier sa victime.
כְּגוֹן שֶׁנִּתְכַּוֵּון לְהַזִּיק. דְּאָמַר מָר: נִתְכַּוֵּון לְהַזִּיק – אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּון לְבַיֵּישׁ.
Rava propose une autre solution à la difficulté que la michna pose à l'avis de Rabbi Yohanan : la michna vise un cas où l'on a allumé un feu le Chabbat involontairement [shogeg]. Bien qu'il ne soit pas passible de la peine de mort, puisqu'il a accompli une action interdite qui entraînerait la peine de mort si elle était commise délibérément, il reste exempt de restitution monétaire.
רָבָא אָמַר: מַתְנִיתִין בְּשׁוֹגֵג,
La Guemara explique : c'est conforme à ce qu'a enseigné l'école de Hizkiya, car l'école de Hizkiya a enseigné : le verset dit « celui qui tue un animal paiera pour lui, et celui qui tue un homme sera mis à mort » (Vayikra 24, 21) — indiquant que celui qui tue un homme et celui qui tue un animal sont comparables.
וְכִדְתָנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה – דְּתָנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה: מַכֵּה אָדָם וּמַכֵּה בְּהֵמָה;
Cela enseigne que tout comme pour celui qui tue un animal, la Torah n'a pas différencié entre qu'il le fasse involontairement ou intentionnellement, sciemment ou par inadvertance, par descente ou par montée — et que ce n'était pas pour l'exempter de restitution monétaire dans tous ces cas, mais pour le rendre responsable du paiement ; de même, pour celui qui tue un homme, ne différencie pas entre intentionnel et involontaire, sciemment et par inadvertance, par descente et par montée — et que ce n'était pas pour le rendre responsable de restitution monétaire pour les dommages causés dans le processus de mise à mort, mais pour l'en exempter en tout cas. On en déduit que celui qui commet une transgression passible de mort est exempt de payer des dommages pour son acte, même s'il n'est pas en pratique condamné à mort.
מָה מַכֵּה בְּהֵמָה – לֹא חִלַּקְתָּ בָּהּ בֵּין שׁוֹגֵג בֵּין מֵזִיד, בֵּין מִתְכַּוֵּון לְשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּון, בֵּין דֶּרֶךְ יְרִידָה לְדֶרֶךְ עֲלִיָּיה, לְפוֹטְרוֹ מָמוֹן אֶלָּא לְחַיְּיבוֹ מָמוֹן; אַף מַכֵּה אָדָם – לֹא תַּחְלוֹק בּוֹ בֵּין שׁוֹגֵג לְמֵזִיד, בֵּין מִתְכַּוֵּון לְשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּון, בֵּין דֶּרֶךְ יְרִידָה לְדֶרֶךְ עֲלִיָּיה, לְחַיְּיבוֹ מָמוֹן אֶלָּא לְפוֹטְרוֹ מָמוֹן.
Les Sages dirent à Rava : peux-tu vraiment interpréter la michna comme visant un cas où la transgression était involontaire ? Mais elle n'enseigne-t-elle pas que le transgresseur est exempt parce qu'il est passible de mort — ce qui n'est le cas que si la transgression était intentionnelle ?
אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרָבָא: מִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ בְּשׁוֹגֵג? וְהָא ״מִפְּנֵי שֶׁנִּדּוֹן בְּנַפְשׁוֹ״ קָתָנֵי!
Rava répond que voici ce que dit la michna : il est exempt, puisque lorsque cet acte est accompli intentionnellement, le transgresseur est passible de la peine de mort. Et dans quelles circonstances est-on passible de mort pour avoir délibérément allumé un feu le Chabbat ? Dans un cas où l'on a besoin des cendres. Donc même maintenant, lorsque la transgression était involontaire, il est exempt de payer des dommages.
הָכִי קָאָמַר: כֵּיוָן דִּבְמֵזִיד נִדּוֹן בְּנַפְשׁוֹ, וְהֵיכִי דָּמֵי – דְּקָא בָּעֵי לְאֶפְרוֹ; הַשְׁתָּא בְּשׁוֹגֵג – פָּטוּר.