Venez et sortons saluer la mariée, la reine. Et certains disent que voici ce qu'il dirait: Venez et sortons saluer Chabbat, la mariée, la reine. Rabbi Yannai s'enveloppait dans son talit et se levait la veille du Chabbat au crépuscule en disant: Viens, épouse; viens, mariée. De même, il convient de sortir en courant en l’honneur du Chabbat.
״בּוֹאוּ וְנֵצֵא לִקְרַאת כַּלָּה מַלְכְּתָא״. וְאָמְרִי לַהּ: ״לִקְרַאת שַׁבָּת – כַּלָּה מַלְכְּתָא״. רַבִּי יַנַּאי מִתְעַטֵּף וְקָאֵי, וְאָמַר: ״בּוֹאִי כַלָּה, בּוֹאִי כַלָּה״.
Mishna 1
MISHNA : Celui qui coupait du bois dans le domaine public et dont un copeau s'envolait et causait des dommages dans la propriété privée d'autrui, ou celui qui coupait du bois dans sa propriété privée et causait des dommages dans le domaine public, ou celui qui coupait du bois dans sa propriété privée et causait des dommages dans la propriété privée d'autrui, dans tous ces cas, il est responsable.
מַתְנִי׳ הַמְבַקֵּעַ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – וְהִזִּיק בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד; בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד – וְהִזִּיק בִּרְשׁוּת הָרַבִּים; בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד – וְהִזִּיק בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד אַחֵר, חַיָּיב.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara commente: Et il est nécessaire que la mishna enseigne qu'il est responsable dans tous ces cas car dans chacun il y a un élément nouveau. Comme s'il n'avait enseigné que le cas de celui qui coupait du bois dans sa propriété privée et causait des dommages dans le domaine public, on aurait pu penser qu'il est responsable, malgré le fait qu'il travaillait dans sa propriété privée, car il est courant que des multitudes s'y trouvent. Mais si une puce volait du domaine public vers la propriété privée d’autrui, là où il n’est pas courant que des multitudes se trouvent, on pourrait dire qu’il n’est pas responsable. Il est donc nécessaire d’enseigner également ce cas.
גְּמָ׳ וּצְרִיכָא; דְּאִי תְּנָא: הַמְבַקֵּעַ בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְהִזִּיק בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – מִשּׁוּם דִּשְׁכִיחִי רַבִּים; אֲבָל מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד, דְּלָא שְׁכִיחִי רַבִּים – אֵימָא לָא.
Et inversement, si elle avait enseigné qu’il est responsable lorsque le copeau a volé du domaine public vers la propriété privée d’autrui, on aurait pu penser qu’il est responsable parce qu’au départ il agissait sans autorisation en coupant du bois dans le domaine public. Mais s'il volait de sa propriété privée vers le domaine public, puisqu'il agissait avec autorisation en coupant du bois dans sa propriété privée, on pourrait dire qu'il n'est pas responsable. Il est donc nécessaire d’enseigner les deux cas.
וְאִי תְּנָא: מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד – מִשּׁוּם דְּמֵעִיקָּרָא שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת עָבֵיד; אֲבָל מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים, דְּבִרְשׁוּת עָבֵיד – אֵימָא לָא.
Et si la Michna avait seulement enseigné qu'il est responsable dans ces deux cas, on aurait pu penser que dans ce cas, où le dommage a été causé dans le domaine public, il est responsable parce qu'il est courant que des multitudes soient là, et dans ce cas, où il coupait dans le domaine public, il est responsable parce qu'il a agi sans autorisation. Mais dans le dernier cas, où la puce a volé de sa propriété privée vers la propriété privée d’autrui, où aucune des raisons ci-dessus ne s’applique, car il n’est pas courant que des foules se trouvent à l’endroit où le dommage a été causé et qu’il agissait avec autorisation au départ, on pourrait dire qu’il n’est pas responsable. Il est donc nécessaire que la Michna enseigne tous ces cas.
וְאִי תְּנָא הָנָךְ תַּרְתֵּי – הָא מִשּׁוּם דִּשְׁכִיחִי רַבִּים, וְהָא מִשּׁוּם דְּשֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת; אֲבָל מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הַיָּחִיד אַחֵר – דְּלָא שְׁכִיחִי רַבִּים, וּמֵעִיקָּרָא בִּרְשׁוּת – אֵימָא לָא; צְרִיכָא.
§ Les Sages ont enseigné (Tosefta 6:25): Quant à celui qui est entré dans l'atelier d'un charpentier sans la permission de ce dernier, et qu'un copeau de bois s'est envolé et l'a frappé au visage et il est mort, le charpentier est exempté. Mais s'il est entré dans l'atelier avec autorisation, le menuisier est responsable.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַנִּכְנָס לַחֲנוּתוֹ שֶׁל נַגָּר שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, וְנִתְּזָה בְּקַעַת וְטָפְחָה עַל פָּנָיו, וָמֵת – פָּטוּר. וְאִם נִכְנַס בִּרְשׁוּת – חַיָּיב.
La Guemara demande: Que signifie la baraïta lorsqu'elle déclare que le charpentier est responsable? Rabbi Yossei bar Ḥanina dit: Si l'autre personne a été blessée, elle est tenue de payer quatre types d'indemnités que celui qui blesse autrui doit payer. Ce sont: le coût des dommages, la douleur, les frais médicaux et la perte des moyens de subsistance. Mais si celui qui est entré a été tué, il est exempté d'exil.
מַאי חַיָּיב? אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: חַיָּיב בְּאַרְבָּעָה דְּבָרִים. וּפָטוּר מִגָּלוּת,
La Guemara explique qu’il est exempté car ce cas n’est pas semblable au cas de la forêt, qui est le cas archétypal énoncé dans la Torah exigeant que celui qui tue involontairement soit exilé, comme il est écrit: « Comme lorsqu’un homme va dans la forêt avec son voisin pour couper du bois, et que sa main donne un coup de hache pour abattre l’arbre, et que la tête glisse du bois et trouve son voisin, et il meurt » (Deutéronome 19:5). En effet, dans le cas de la forêt, celui-ci est entré dans son domaine et celui-là est entré dans son domaine, car chacun peut utiliser le domaine public, alors que dans ce cas, la victime est entrée dans la propriété d’autrui. Le charpentier n’est donc pas exilé.
לְפִי שֶׁאֵין דּוֹמֶה לְיַעַר. יַעַר – זֶה לִרְשׁוּתוֹ נִכְנָס, וְזֶה לִרְשׁוּתוֹ נִכְנָס; זֶה – לִרְשׁוּת חֲבֵירוֹ נִכְנַס.
Rava a dit: Au contraire; on peut en déduire a fortiori qu'il est exilé. Et si dans le cas de la forêt, où celui-ci est entré de son plein gré et celui-là est entré de son propre gré, sans demander la permission de l’autre, la victime est néanmoins considérée comme celui qui est entré avec le consentement de l’autre et donc celui qui tue involontairement est exilé, à plus forte raison n’est-il pas clair que dans ce cas, où la victime est entrée dans l’atelier d’autrui avec son consentement, le charpentier doit être exilé?
אָמַר רָבָא: קַל וָחוֹמֶר; וּמָה יַעַר – זֶה לְדַעְתּוֹ נִכְנָס וְזֶה לְדַעְתּוֹ נִכְנָס, נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁנִּכְנַס לְדַעַת חֲבֵירוֹ – וְגוֹלֶה; זֶה – שֶׁלְּדַעַת חֲבֵירוֹ נִכְנָס, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Rava dit plutôt: Quelle est la raison pour laquelle il est exempté d'exil? Car l’exil ne lui suffit pas, et c’est la raison de Rabbi Yossei bar Ḥanina, qui l’exempte d’exil: Parce qu’il s’agit d’un meurtre involontaire qui s’approche d’un homicide intentionnel. Le but de l’exil est d’expier celui qui en tue un autre de manière totalement involontaire; s'il a été extrêmement négligent, l'exil ne suffit pas à l'expier.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: מַאי פָּטוּר מִגָּלוּת? דְּלָא סַגִּי לֵיהּ בְּגָלוּת. וְהַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא, מִשּׁוּם דְּהָוֵי לֵיהּ שׁוֹגֵג קָרוֹב לְמֵזִיד.
Rava soulève une objection à sa propre explication tirée d'une mishna: si une personne est condamnée à être fouettée au tribunal et que les médecins estiment qu'elle ne serait capable de supporter qu'un certain nombre de coups, mais que celui qui lui a administré les coups a ajouté un coup de fouet à sa punition et qu'il est mort, l'agent du tribunal est exilé à cause de lui (Makkot 22b). Mais ici, il est clair qu’il s’agit d’un meurtre involontaire qui s’approche d’un homicide volontaire, car il aurait dû penser que les gens peuvent mourir par un coup de fouet supplémentaire. Et le tanna enseigne que l'agent de la cour est exilé. Rav Shimi de Neharde'a a répondu: C'est un cas où il s'est trompé dans le décompte, ce qui n'est pas considéré comme un homicide intentionnel.
מֵתִיב רָבָא: הוֹסִיף לוֹ רְצוּעָה אַחַת, וָמֵת – הֲרֵי זֶה גּוֹלֶה עַל יָדוֹ. וְהָא הָכָא דְּשׁוֹגֵג קָרוֹב לְמֵזִיד הוּא, דְּאִיבְּעִי אַסּוֹקֵי אַדַּעְתֵּיהּ דְּמַיְיתֵי אִינָשֵׁי בַּחֲדָא רְצוּעָה, וְקָתָנֵי: הֲרֵי זֶה גּוֹלֶה! אָמַר רַב שִׁימִי מִנְּהַרְדְּעָא: דְּטָעֵי בְּמִנְיָנָא.
Rava frappa Rav Shimi sur sa sandale, un geste de dénigrement, et lui dit: Est-ce à dire que celui qui donne les coups de fouet est celui qui les compte? Mais n'est-il pas enseigné dans la baraïta que le juge le plus âgé récite les versets qui sont lus à une personne pendant qu'elle reçoit des coups de fouet, et que le deuxième juge compte, et que le troisième dit à celui qui donne les coups de fouet: Frappez-le? Ce n’est donc pas celui qui donne les coups de fouet qui s’est trompé en comptant.
טְפַח לֵיהּ רָבָא בְּסַנְדָּלֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ: אַטּוּ הוּא מָנֵי?! וְהָתַנְיָא: גָּדוֹל שֶׁבְּדַיָּינִין קוֹרֵא, וְהַשֵּׁנִי מוֹנֶה, וְהַשְּׁלִישִׁי אוֹמֵר: ״הַכֵּהוּ״!