AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Bava Kamma

30b

Étude de Bava Kamma 30b

Étude de la Guémara 30b

Guémara
Ce que nous avons appris dans la mishna concernait spécifiquement un cas où l'on mettait sa paille et son foin, qui sont plus susceptibles de causer des blessures que l'engrais et d'autres objets, car ils sont particulièrement glissants. Par conséquent, Rabbi Yehouda convient que dans ce cas, il est tenu de payer les dommages causés.
״תִּבְנוֹ וְקַשּׁוֹ״ תְּנַן, מִשּׁוּם דְּמַשְׁרְקִי.
§ Il est dit dans la Michna que si l'on met sa paille et son foin dans le domaine public, celui qui en prend possession en premier les acquiert. Les Sages étaient en désaccord quant à l'ampleur de cette acquisition. Rav dit: Il les acquiert tant au regard des objets eux-mêmes qu'au regard de la valeur de leur valorisation, qui a eu lieu alors qu'ils étaient dans le domaine public. Et Ze'eiri dit: Il les acquiert en fonction de la valeur de leur valorisation mais pas en ce qui concerne les objets eux-mêmes, et il doit payer le propriétaire de la paille en fonction de leur valeur au moment où il les a placés dans le domaine public.
כׇּל הַקּוֹדֵם בָּהֶן זָכָה. אָמַר רַב: בֵּין בְּגוּפָן, בֵּין בְּשִׁבְחָן. וּזְעֵירִי אָמַר: בְּשִׁבְחָן אֲבָל לֹא בְּגוּפָן.
Sur quoi sont-ils en désaccord? Rav soutient que les Sages ont pénalisé le propriétaire en révoquant sa propriété des objets eux-mêmes en raison de la valeur de leur amélioration qu'il peut gagner en les mettant dans le domaine public, tandis que Ze'eiri soutient qu'ils ne l'ont pas pénalisé en révoquant sa propriété des objets eux-mêmes en raison de la valeur de leur amélioration. Au contraire, il perd uniquement l’augmentation de leur valeur due à leur valorisation.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַב סָבַר: קָנְסוּ גּוּפָן מִשּׁוּם שִׁבְחָן, וּזְעֵירִי סָבַר: לֹא קָנְסוּ גּוּפָן מִשּׁוּם שִׁבְחָן.
La Guemara tente de prouver que l’opinion de Ze’eiri est correcte à partir d’un cas où il n’y a aucune amélioration. Nous avons appris dans la suite de la Michna que dans le cas où celui qui jette du fumier dans le domaine public et qu'une autre personne subit un dommage à cause de cela, le premier est tenu de payer pour son dommage. Mais il n'enseigne pas dans cette clause que celui qui en prend possession l'acquiert le premier. Apparemment, les Sages ne lui ont pas révoqué la propriété des excréments, car ceux-ci n'ont aucune valeur accrue. Cela ne semble pas correspondre à l’opinion de Rav.
תְּנַן: הַהוֹפֵךְ אֶת הַגָּלָל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהוּזַּק בָּהֶן אַחֵר – חַיָּיב בְּנִזְקוֹ. וְאִילּוּ ״כׇּל הַקּוֹדֵם זָכָה״ לָא קָתָנֵי!
La Guemara répond: La halakha selon laquelle celui qui en prend possession l'acquiert est enseignée dans la première clause, à l'égard de celui qui met de la paille, et la même chose est vraie dans la dernière clause, à l'égard de celui qui retourne du fumier. Il est inutile de le répéter. Par conséquent, aucun soutien à l’opinion de Ze’eiri ne peut être tiré de là.
תְּנָא לְרֵישָׁא, וְהוּא הַדִּין לְסֵיפָא.
La Guemara demande: Mais n’est-il pas enseigné dans une baraïta à ce sujet, c’est-à-dire une baraïta qui traite des mêmes cas que la mishna, que le foin et la paille sont interdits en raison de l’interdiction du vol, ce qui signifie apparemment qu’on ne peut pas prendre possession des excréments, contrairement à l’opinion de Rav?
וְהָא תָּנֵי עֲלַהּ: אֲסוּרִין מִשּׁוּם גָּזֵל!
La Guemara répond: Lorsqu'il est enseigné dans la baraïta qu'ils sont interdits en raison de l'interdiction du vol, cela s'applique à l'ensemble de la mishna, pas seulement à cette clause particulière, et cela fait référence au fait de prendre les objets à celui qui est venu le premier et les a acquis. En d’autres termes, une fois que quelqu’un en prend possession, il est interdit à quiconque de les lui prendre, car cela est considéré comme un vol.
כִּי קָתָנֵי ״אֲסוּרִין מִשּׁוּם גָּזֵל״ – אַכּוּלַּהּ מַתְנִיתִין קָאֵי, לְאוֹתוֹ שֶׁקָּדַם וְזָכָה.
La Guemara demande: Mais cela n'est pas enseigné de cette manière ailleurs, comme nous l'avons appris dans une baraïta: Dans le cas de quelqu'un qui apporte sa paille et son foin au domaine public pour les utiliser ensuite comme engrais et qu'une autre personne subit un dommage à cause de ceux-ci, il est tenu de payer pour son dommage. De plus, celui qui en prend possession le premier les acquiert, et il est autorisé à le faire en vertu de l'interdiction du vol. Et si celui qui jette du fumier dans le domaine public et qu'un autre en subit les dommages, il est responsable, mais il est interdit d'en prendre possession en raison de l'interdiction du vol.
וְהָא לָא קָתָנֵי הָכִי, דִּתְנַן: הַמּוֹצִיא תִּבְנוֹ וְקַשּׁוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים לִזְבָלִים, וְהוּזַּק בָּהֶן אַחֵר – חַיָּיב בְּנִזְקוֹ, וְכׇל הַקּוֹדֵם בָּהֶן זָכָה, וּמוּתָּר מִשּׁוּם גָּזֵל. וְהַהוֹפֵךְ אֶת הַגָּלָל לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהוּזַּק בָּהֶן אַחֵר – חַיָּיב, וְאָסוּר מִשּׁוּם גָּזֵל!
Rav Nahman bar Yitzḥak a dit: Est-ce à partir du cas du fumier que vous soulevez une contradiction avec l'opinion du Rav selon laquelle on peut prendre possession de la paille et du foin dans le domaine public? Concernant un objet qui a une valeur ajoutée en raison de sa valorisation au fil du temps du fait qu'il se trouve dans le domaine public, Rav considère que les Sages ont pénalisé celui qui le laisse dans le domaine public, en lui retirant la propriété de l'objet lui-même en raison de sa valeur ajoutée due à son enrichissement, mais en ce qui concerne un objet qui n'a pas de valeur ajoutée en raison de sa valorisation en raison du fait qu'il se trouve dans le domaine public, comme le fumier, Rav admet peut-être qu'ils ne l'ont pas pénalisé de cette manière.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: גָּלָל קָרָמֵית?! דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שֶׁבַח – קָנְסוּ גּוּפוֹ מִשּׁוּם שִׁבְחוֹ, דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ שֶׁבַח – לֹא קָנְסוּ.
Un dilemme s'est posé devant les Sages: selon la déclaration du Rav, qui dit qu'ils l'ont pénalisé en lui retirant la propriété des objets eux-mêmes en raison de leur valeur ajoutée due à la valorisation, impose-t-on cette pénalité immédiatement lorsqu'il retire la paille, permettant d'en prendre possession avant même qu'elle ait le temps de prendre de la valeur, ou impose-t-on la pénalité seulement lorsque sa valorisation se manifeste?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר קָנְסוּ גּוּפָן מִשּׁוּם שִׁבְחָן; לְאַלְתַּר קָנְסִינַן, אוֹ לְכִי מַיְיתִי שְׁבָחָא קָנְסִינַן?
Venez entendre une preuve que la pénalité est imposée immédiatement du fait que nous avons parlé d'une difficulté à l'opinion de Rav à partir du cas de la bouse, dont la valeur ne s'accroît pas, indiquant que selon Rav la pénalité est imposée avant qu'il y ait une quelconque augmentation.
תָּא שְׁמַע, מִדְּקָאָיְירִינַן גָּלָל!
La Guemara répond: Et comment pouvez-vous comprendre cette preuve? Lorsque nous parlions de fumier, c'était avant que Rav Nahman bar Yitzḥak ne résolve la difficulté, expliquant que peut-être Rav concède qu'il n'y a pas de pénalité dans ce cas. Mais une fois que Rav Nahman a résolu le problème, est-il possible de soulever une objection à l’opinion de Rav à partir du cas des excréments? Aucune preuve ne peut donc en être apportée.
וְתִסְבְּרָא?! כִּי אַיְירִינַן גָּלָל – מִיקַּמֵּי דִּלְשַׁנֵּי רַב נַחְמָן; לְבָתַר דְּשַׁנִּי רַב נַחְמָן – מִי אִיכָּא לְמִירְמֵא גָּלָל כְּלָל?
Bava Kamma 30b
100%
בבא קמא ל׳ במַסֶּכֶת בָּבָא קַמָּא