AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Bava Kamma

30a

Étude de Bava Kamma 30a

Étude de la Mishna & Guémara 30a

Au nom de Rabbi Yishmael qu'on est tenu de payer les dommages causés par une fosse qu'il a creusée sur le domaine public, même si ce n'est pas sa propriété personnelle?
מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל כּוּ׳!
La Guemara répond: Ce n'est pas difficile. Cette décision selon laquelle il est exempté est sa propre opinion, tandis que celle selon laquelle il est responsable est l'opinion de son professeur, le rabbin Yishmael, et il n'est pas d'accord avec elle.
לָא קַשְׁיָא; הָא דִידֵיהּ. הָא דְרַבֵּיהּ.
Mishna 1
MISHNA : Dans le cas où celui qui verse de l'eau dans le domaine public et qu'une autre personne subit un dommage à cause de cela, celui qui verse de l'eau est tenu de payer pour son dommage. Celui qui cache une épine ou un morceau de verre dans son mur adjacent au domaine public, ou celui qui érige une clôture d'épines, ou celui qui érige une clôture qui est ensuite tombée dans le domaine public, et d'autres qui ont subi des dommages à cause de l'un de ces dommages, est tenu de payer pour leurs dommages.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹפֵךְ מַיִם בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהוּזַּק בָּהֶן אַחֵר – חַיָּיב בְּנִזְקוֹ. הַמַּצְנִיעַ אֶת הַקּוֹץ וְאֶת הַזְּכוּכִית; וְהַגּוֹדֵר אֶת גְּדֵרוֹ בְּקוֹצִים; וְגָדֵר שֶׁנָּפַל לִרְשׁוּת הָרַבִּים; וְהוּזְּקוּ בָּהֶן אֲחֵרִים – חַיָּיב בְּנִזְקָן.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Concernant le cas de celui qui verse de l'eau dans le domaine public, Rav dit: Ils ont enseigné qu'il n'est responsable que lorsque les vêtements de celui qui a glissé ont été souillés par l'eau sale, mais si celui qui a glissé s'est blessé, celui qui a versé l'eau est exempté, car c'est le choc avec le sol qui l'a blessé et non l'eau.
גְּמָ׳ אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּנִטְנְפוּ כֵּלָיו בְּמַיִם, אֲבָל הוּא עַצְמוֹ – פָּטוּר; קַרְקַע עוֹלָם הִזִּיקַתּוּ.
Rav Houna dit à Rav: Pourquoi devrait-il être exempté du paiement de la réparation du préjudice? Même si l'eau qu'il a versée n'est considérée que comme ses ordures qu'il a jetées dans le domaine public, il devrait en être responsable. Puisque le sol boueux a causé le dommage, et que la boue lui appartient, puisqu'elle résulte de l'addition de son eau à la terre, il devrait en être responsable.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא לְרַב: לֹא יְהֵא אֶלָּא כְּרִפְשׁוֹ!
Rav répondit: Soutenez-vous qu'il s'agit d'un cas où l'eau n'a pas été absorbée par le sol? Il s'agit d'un cas où l'eau a été absorbée, ne laissant que de la saleté humide. Puisqu’il n’y a pas de boue qui puisse être considérée comme appartenant à celui qui a renversé l’eau, celui-ci est exonéré de toute responsabilité.
מִי סָבְרַתְּ דְּלָא תַּמּוּ מַיָּא?! בִּדְתַמּוּ מַיָּא.
La Guemara demande: Mais si le règlement de la Michna se réfère uniquement à la saleté des vêtements du piéton, pourquoi ai-je besoin de deux Michnayot pour énoncer cette halakha? Selon Rav, cette halakha a déjà été abordée dans la mishna précédente, à propos d'une cruche qui s'est cassée, provoquant la chute d'un piéton et la souillure de ses vêtements.
וְתַרְתֵּי לְמָה לִי?
La Guémara répond: Une halakha a été déclarée pour un cas où cela s'est produit en été, pendant la saison sèche, et une autre pour un cas où cela s'est produit pendant la saison des pluies.
חֲדָא בִּימוֹת הַחַמָּה, וַחֲדָא בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים.
Comme il est enseigné dans une baraïta: Concernant tous ceux qui se livrent à des activités que les Sages ont déclarées autorisées, c'est-à-dire ceux qui ouvrent [potkin] leurs gouttières et vidangent les eaux usées de leurs maisons dans le domaine public, et ceux qui chassent l'eau de leurs grottes, où l'eau nauséabonde était stockée, dans le domaine public, pendant l'été, ils n'ont pas la permission de le faire, tandis que pendant la saison des pluies, ils ont la permission de le faire, car il pleut sur la rue. en tout cas et ainsi lavé. Et bien que tous ces gens accomplissent leurs actes avec autorisation, s’ils causent des dommages, ils sont tenus de les payer. En raison de la différence entre l'été et la saison des pluies quant à l'autorisation de verser de l'eau dans le domaine public, les deux Michnayot sont nécessaires, une pour chaque saison. Ceci afin d'enseigner que même en saison des pluies, lorsqu'il est permis de déverser de l'eau dans le domaine public, on est néanmoins redevable des dommages résultant de l'eau.
דְּתַנְיָא: כׇּל אֵלּוּ שֶׁאָמְרוּ פּוֹתְקִין בִּיבוֹתֵיהֶן וְגוֹרְפִין מְעָרוֹתֵיהֶן – בִּימוֹת הַחַמָּה אֵין לָהֶן רְשׁוּת, וּבִימוֹת הַגְּשָׁמִים יֵשׁ לָהֶם רְשׁוּת. וְאַף עַל פִּי שֶׁבִּרְשׁוּת – אִם הִזִּיקוּ, חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם.
§ Il est dit dans la Michna que celui qui cache une épine ou un morceau de verre, ou celui qui érige une clôture d'épines, est tenu de payer les dommages qui en résultent. Rabbi Yohanan dit: Ils ont enseigné qu'il n'est responsable que dans le cas où il projette ces obstacles dans le domaine public, mais s'il les limite à sa propre propriété, il n'est pas responsable. La Guemara demande: Quelle est la raison pour laquelle il est exempté? Rav Aḥa, fils de Rav Ika, dit: C'est parce que ce n'est pas la manière habituelle des gens de se frotter contre les murs, mais de se tenir à une certaine distance d'eux. Par conséquent, si un piéton est blessé par les épines, cela est considéré comme un accident inhabituel, pour lequel le propriétaire de la clôture n'est pas responsable.
הַמַּצְנִיעַ אֶת הַקּוֹץ [וְכוּ׳]. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מַפְרִיחַ, אֲבָל מְצַמְצֵם לָא. מַאי טַעְמָא פָּטוּר? אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: לְפִי שֶׁאֵין דַּרְכָּן שֶׁל בְּנֵי אָדָם לְהִתְחַכֵּךְ בַּכְּתָלִים.
Les Sages ont enseigné (Tosefta 2:6): Si celui qui cache ses épines ou ses morceaux de verre dans le mur d’autrui, et que le propriétaire du mur est venu démolir son mur et qu’il est tombé dans le domaine public, et que les épines ou les morceaux de verre ont causé des dommages, celui qui les a cachés est responsable.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמַּצְנִיעַ קוֹצוֹתָיו וּזְכוּכִיּוֹתָיו לְתוֹךְ כּוֹתֶל שֶׁל חֲבֵירוֹ, וּבָא בַּעַל כּוֹתֶל וְסָתַר כּוֹתְלוֹ וְנָפַל לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהִזִּיקוּ – חַיָּיב הַמַּצְנִיעַ.
Rabbi Yohanan dit: Ils enseignaient cela seulement dans le cas d'un mur instable, car celui qui cachait ses objets aurait dû prévoir que le propriétaire du mur le démolirait bientôt, mais dans le cas d'un mur stable, celui qui cachait ses objets était exempté et le propriétaire du mur était responsable.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּכוֹתֶל רָעוּעַ, אֲבָל בְּכוֹתֶל בָּרִיא – הַמַּצְנִיעַ פָּטוּר, וְחַיָּיב בַּעַל הַכּוֹתֶל.
Bava Kamma 30a
100%
בבא קמא ל׳ אמַסֶּכֶת בָּבָא קַמָּא