Guémara
La mishna nous enseigne que le tribunal ne suit pas la majorité en ce qui concerne les questions monétaires et qu'en cas d'incertitude, la charge de la preuve repose sur le demandeur.
קָא מַשְׁמַע לַן דְּאֵין הוֹלְכִין בְּמָמוֹן אַחַר הָרוֹב.
§ La Michna enseigne concernant le récipient placé dans le domaine public: Si une autre personne vient et trébuche dessus et le brise, elle est exemptée. La Guemara demande: Pourquoi est-il exempté? Bien que cela se soit produit dans le domaine public, il devrait examiner la route puis continuer à marcher.
וּבָא אַחֵר וְנִתְקַל בָּהּ וּשְׁבָרָהּ – פָּטוּר. אַמַּאי פָּטוּר? אִיבְּעִי לֵיהּ לְעַיּוֹנֵי וּמֵיזַל!
Les Sages de l'école de Rav ont dit au nom de Rav: Le règlement de la mishna est enseigné à l'égard de celui qui n'a pas placé un seul tonneau sur la route, mais qui a plutôt rempli tout le domaine public de tonneaux, bloquant le chemin. Le domaine public appartenant à tous, un piéton a le droit de traverser la route même si cela nécessite le bris des bateaux. Shmouel dit: Le jugement de la mishna est enseigné à propos d'un cas où il l'a rompu dans l'obscurité. Il n’aurait donc pas pu éviter de casser le canon en examinant la route devant lui. Rabbi Yohanan dit: Le règlement de la mishna est enseigné à propos d'un cas où le tonneau était placé au coin de la route, et donc le piéton ne pouvait pas le voir, alors qu'il tournait au coin, avant de trébucher dessus.
אָמְרִי דְּבֵי רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: בִּמְמַלֵּא רְשׁוּת הָרַבִּים כּוּלָּהּ חָבִיּוֹת. שְׁמוּאֵל אָמַר: בַּאֲפֵילָה שָׁנוּ. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בְּקֶרֶן זָוִית.
Rav Pappa a dit: La mishna n'est précise que selon l'explication de Chmouel ou celle de Rabbi Yohanan, mais pas celle de Rav. Car, si la mishna est expliquée conformément à l’explication de Rav, quelle est la raison pour laquelle elle fait spécifiquement référence à un cas où l’on est tombé sur le tonneau? Même s'il cassait le tonneau intentionnellement, il ne devrait pas être tenu de payer, car le propriétaire du tonneau n'avait pas le droit de bloquer la voie publique.
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא דַּיְקָא מַתְנִיתִין אֶלָּא אוֹ כִּשְׁמוּאֵל, אוֹ כְּרַבִּי יוֹחָנָן. דְּאִי כְּרַב, מַאי אִרְיָא נִתְקַל? אֲפִילּוּ שָׁבַר נָמֵי!
Rav Zevid a dit au nom de Rava pour défendre l’explication de Rav: La même chose est vraie même s’il a intentionnellement cassé le tonneau. Et quant à ce fait, que le tanna de la mishna enseigne un cas où il a trébuché, c'est parce qu'il veut enseigner dans la dernière clause: Et s'il a subi un dommage à cause du navire, le propriétaire du ḥavit est tenu de payer pour son dommage. Comme cette règle s'applique spécifiquement lorsqu'il a trébuché, mais s'il a intentionnellement cassé le canon et subi des dommages au cours du processus, le propriétaire du tonneau n'est pas tenu de l'indemniser. Quelle en est la raison? Même si le piéton avait le droit de casser le canon, c'est lui qui s'est blessé en ne faisant pas attention en le cassant. Par conséquent, dans la première clause, la mishna enseigne un cas où il a trébuché. En conséquence, la formulation de la mishna est également précise selon l’explication de Rav.
אָמַר רַב זְבִיד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ שָׁבַר; וְהַאי דְּקָתָנֵי ״נִתְקַל״ – אַיְּידֵי דְּבָעֵי לְמִתְנֵי סֵיפָא: ״וְאִם הוּזַּק בָּהּ – בַּעַל חָבִית חַיָּיב בְּנִזְקוֹ״, דְּדַוְקָא נִתְקַל, אֲבָל שָׁבַר – לָא, מַאי טַעְמָא? הוּא דְּאַזֵּיק אַנַּפְשֵׁיהּ; קָתָנֵי רֵישָׁא ״נִתְקַל״.
Rabbi Abba a dit à Rav Ashi que c'est ce qu'on dit en Occident, Eretz Israël, au nom de Rabbi Oula, pour expliquer la mishna: Même si le tonneau est clairement visible, celui qui trébuche dessus est exonéré de toute responsabilité car la manière habituelle des gens est de ne pas examiner les routes, car ils supposent que la route n'est pas obstruée. Par conséquent, celui qui casse un objet placé sur la route parce qu'il n'a pas surveillé n'est pas tenu de payer une restitution.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַב אָשֵׁי, הָכִי אָמְרִי בְּמַעְרְבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי עוּלָּא: לְפִי שֶׁאֵין דַּרְכָּן שֶׁל בְּנֵי אָדָם לְהִתְבּוֹנֵן בַּדְּרָכִים.
La Guemara raconte: Il y a eu un incident à Neharde'a où un piéton a trébuché sur une cruche dans un espace ouvert et l'a cassé, et Chmouel l'a jugé responsable des dommages. Un incident similaire s'est produit à Pumbedita et Rava a jugé la personne responsable du paiement.
הֲוָה עוֹבָדָא בִּנְהַרְדְּעָא, וְחַיֵּיב שְׁמוּאֵל. בְּפוּמְבְּדִיתָא, וְחַיֵּיב רָבָא.
La Guemara demande: Certes, Chmouel a statué, conformément à son avis halakhique, que l'exemption mentionnée dans la Michna se réfère spécifiquement au cas où l'on trébuche dans l'obscurité, sinon il est responsable d'avoir cassé le tonneau, puisqu'il aurait dû examiner la route. Mais en ce qui concerne Rava, dirons-nous qu’il soutient, conformément à l’opinion de Chmouel, que celui qui casse un objet dans le domaine public n’est exonéré du paiement que s’il fait nuit?
בִּשְׁלָמָא שְׁמוּאֵל – כִּשְׁמַעְתֵּיהּ. אֶלָּא רָבָא – לֵימָא כִּשְׁמוּאֵל סְבִירָא לֵיהּ?
Rav Pappa a dit: Cette déduction n'est pas nécessaire, car cet incident s'est produit au coin où se trouvait un pressoir à olives [de'atzera], où l'on sait que les gens posaient leurs cruches en attendant l'huile. Par conséquent, puisqu'il agissait avec permission, un piéton devrait examiner la route puis continuer à marcher.
אָמַר רַב פָּפָּא: קַרְנָא דְּעַצְרָא הָוֵי, דְּכֵיוָן דְּבִרְשׁוּת קָעָבְדִי – אִיבְּעִי לֵיהּ לְעַיּוֹנֵי וּמֵיזַל.
§ Rav Hisda a envoyé la question suivante à Rav Nahman: Les Sages ont dit que lorsque l'un en frappe un autre, l'humiliant, les juges déterminent la responsabilité selon la formule suivante: Pour l'avoir mis à genoux [rekhuva], il doit payer trois sela; pour les coups de pied, cinq; et pour l'avoir frappé [velisnokeret], treize. La Guemara demande: Si oui, pour l'avoir frappé avec le manche d'une houe [demara] et pour l'avoir frappé avec le haut [ulkofina] d'une houe, quelle somme est-on tenu de lui payer?
שְׁלַח לֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַב נַחְמָן, הֲרֵי אָמְרוּ: לִרְכוּבָּה – שָׁלֹשׁ, וְלִבְעִיטָה – חָמֵשׁ, וְלִסְנוֹקֶרֶת – שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה. לְפַנְדָּא דְמָרָא וּלְקוֹפִינָא דְּמָרָא, מַאי?
Rav Nahman lui envoya la réponse suivante: Ḥisda, Ḥisda, percevez-vous une amende pour humiliation en Babylonie, où les juges ne sont pas autorisés à percevoir des amendes? Dites-moi comment l'incident lui-même s'est déroulé.
שְׁלַח לֵיהּ: חִסְדָּא חִסְדָּא, קְנָסָא קָא מַגְבֵּית בְּבָבֶל? אֵימָא לִי גּוּפָא דְעוֹבָדָא הֵיכִי הֲוָה.
Rav Hisda lui répondit: Il existe une certaine citerne appartenant à deux personnes dont l'arrangement était d'alterner son usage afin que chaque jour l'un d'eux y puise à son tour. Il arriva que l'un d'eux vint puiser de l'eau un jour où ce n'était pas son tour. Son copropriétaire lui a dit: C'est mon jour pour dessiner, pas le vôtre. Son collègue ne lui prêta pas attention. La personne à qui c'était le tour a donc pris le manche d'une houe et a frappé la personne qui lui volait son eau, qui a alors intenté une action en dommages-intérêts.
שְׁלַח לֵיהּ: דְּהָהוּא גַּרְגּוּתָא דְּבֵי תְרֵי, דְּכׇל יוֹמָא הֲוָה דָּלֵי חַד מִנַּיְיהוּ. אֲתָא חַד, קָא דָלֵי בְּיוֹמָא דְּלָא דִּילֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: יוֹמָא דִּידִי הוּא! לָא אַשְׁגַּח בֵּיהּ. שְׁקַל פַּנְדָּא דְּמָרָא, מַחְיֵיהּ.