Guémara
Hommes libres et membres de l’alliance. La Michna déclare: Hommes libres, pour exclure les esclaves cananéens d'être des témoins valides, et elle déclare: Membres de l'alliance, pour exclure les gentils.
״בְּנֵי חוֹרִין וּבְנֵי בְרִית״. ״בְּנֵי חוֹרִין״ – לְמַעוֹטֵי עֲבָדִים, ״בְּנֵי בְרִית״ – לְמַעוֹטֵי גּוֹיִם.
La Guemara note: Et il est nécessaire d'enseigner les deux exceptions, comme si la Torah nous l'avait enseigné uniquement à propos d'un esclave, j'aurais pu présumer qu'il est disqualifié pour servir de témoin parce qu'il n'a pas de lignée, c'est-à-dire que l'enfant d'un esclave cananéen n'est légalement pas considéré comme son enfant en aucun sens; mais un gentil libre, qui a une lignée, je pourrais dire non, il est qualifié. Et de même, si la Torah nous avait parlé uniquement d’un gentil, j’aurais pu présumer qu’il n’est pas autorisé à servir de témoin parce qu’il n’a aucun lien avec les mitsvot de la Torah; mais en ce qui concerne un esclave cananéen, qui a un lien avec les mitsvot, puisqu'il est obligé d'observer les mitsvot qu'une femme est obligée d'observer, je pourrais dire non, il est qualifié. Il est donc nécessaire d’enseigner les deux exceptions.
וּצְרִיכָא; דְּאִי אַשְׁמְעִינַן עֶבֶד – מִשּׁוּם דְּאֵין לוֹ חַיִיס, אֲבָל גּוֹי – דְּיֵשׁ לוֹ חַיִיס, אֵימָא לָא; וְאִי אַשְׁמְעִינַן גּוֹי – מִשּׁוּם דְּלָא שָׁיֵיךְ בְּמִצְוֹת, אֲבָל עֶבֶד – דְּשָׁיֵיךְ בְּמִצְוֹת, אֵימָא לָא; צְרִיכָא.
§ La Michna continue: Et les femmes sont incluses dans la halakhot des dommages au même titre que les hommes. La Guemara demande: D’où vient cette matière?
וְהַנָּשִׁים בִּכְלַל הַנֶּזֶק. מְנָהָנֵי מִילֵּי?
La Guemara présente trois sources pour cette halakha. Rav Yehuda dit que Rav dit, et de la même manière, l'école de Rabbi Yishmael a enseigné: Le verset déclare à propos de la responsabilité de celui qui prête un faux serment qu'il n'a pas volé: « Lorsqu'un homme ou une femme commet l'un des péchés d'une personne » (Nombres 5: 6). Le verset assimile une femme à un homme en ce qui concerne toutes les punitions de la Torah.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, אָמַר קְרָא: ״אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַעֲשׂוּ מִכׇּל חַטֹּאת״ – הִשְׁוָה הַכָּתוּב אִשָּׁה לְאִישׁ לְכׇל עוֹנָשִׁין שֶׁבַּתּוֹרָה.
L'école de Rabbi Elazar enseignait: Le verset déclare à propos des lois civiles données suite à la révélation au Sinaï: « Et voici les lois civiles que vous leur présenterez » (Exode 21: 1). La référence à « eux » dans le verset fait référence à tous ceux qui ont assisté à la révélation, hommes et femmes. Le verset assimile ainsi une femme à un homme au regard de toutes les lois civiles de la Torah.
דְּבֵי רַבִּי אֶלְעָזָר תָּנָא: ״וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם״ – הִשְׁוָה הַכָּתוּב אִשָּׁה לְאִישׁ לְכׇל דִּינִין שֶׁבַּתּוֹרָה.
L’école de la Hizkiyya et du rabbin Yosei HaGelili enseignait: Le verset déclare en ce qui concerne la responsabilité dans le cas où le bœuf tue une personne: « Et il tua un homme ou une femme » (Exode 21: 29). Le verset assimile ainsi une femme à un homme en ce qui concerne tous les meurtres dans la Torah, c'est-à-dire que la responsabilité encourue est la même, que la personne tuée soit un homme ou une femme.
דְּבֵי חִזְקִיָּה וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי תָּנָא, אָמַר קְרָא: ״וְהֵמִית אִישׁ אוֹ אִשָּׁה״ – הִשְׁוָה הַכָּתוּב אִשָּׁה לְאִישׁ לְכׇל מִיתוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה.
La Guemara note: Et les trois sources sont nécessaires, car si la Torah nous avait enseigné seulement la première source, on aurait pu dire que c'est là que les hommes et les femmes sont assimilés, car le Miséricordieux a eu pitié d'une femme et l'a rendue responsable afin qu'elle obtienne l'expiation en payant une restitution. Mais en ce qui concerne le droit civil, on pourrait dire que pour un homme qui est impliqué dans des relations commerciales, oui, les lois civiles s'appliquent à lui, mais pour une femme, qui n'est généralement pas impliquée dans des relations commerciales, les lois ne s'appliquent pas.
וּצְרִיכִי; דְּאִי אַשְׁמְעִינַן קַמַּיְיתָא – הָתָם הוּא דְּחָס רַחֲמָנָא עֲלַהּ, כִּי הֵיכִי דְּתֶהְוֵי לַהּ כַּפָּרָה; אֲבָל דִּינִין – אִישׁ, דְּבַר מַשָּׂא וּמַתָּן – אִין, אִשָּׁה – לָא.
Et si la Torah nous avait seulement enseigné que les hommes et les femmes sont égaux en droit civil, on aurait pu dire que c'est pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins en s'engageant dans des relations commerciales. Si les lois civiles ne s’appliquaient pas à une femme, on hésiterait à faire affaire avec elle. Mais en ce qui concerne l'obligation d'une femme à accomplir l'expiation, on aurait pu dire qu'un homme, qui est obligé dans les mitsvot, oui, il est également obligé d'accomplir l'expiation; mais une femme qui n'est pas tenue à toutes les mitsvot au même titre qu'un homme, non, cette obligation ne s'applique pas à elle.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן דִּינִין – כִּי הֵיכִי דְּתִיהְוֵי לַהּ חַיּוּתָא; אֲבָל כַּפָּרָה – אִישׁ, דְּבַר מִצְוָה – אִין; אִשָּׁה, דְּלָאו בַּת מִצְוָה – לָא.
Et si la Torah nous avait enseigné seulement ces deux premières sources, on aurait pu limiter le fait qu’une femme et un homme soient assimilés à ces deux cas, ici en raison du fait qu’elle a aussi besoin d’expiation, et là en raison du fait qu’elle a besoin de pouvoir subvenir à ses besoins. Mais en ce qui concerne la responsabilité de quelqu'un si son bœuf tue une personne, on aurait pu dire que seulement pour avoir tué un homme, qui est tenu à toutes les mitsvot, oui, le propriétaire du bœuf est tenu de payer une rançon; mais pour avoir tué une femme, qui n'est pas tenue à toutes les mitsvot, on pourrait dire qu'il n'est pas responsable.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָנֵי תַּרְתֵּי – הָכָא מִשּׁוּם כַּפָּרָה, וְהָכָא מִשּׁוּם חַיּוּתָא; אֲבָל לְעִנְיַן קְטָלָא – אִישׁ, דְּבַר מִצְוָה – לְשַׁלֵּם כּוֹפֶר; אִשָּׁה – לָא.
Et si la Torah nous avait enseigné uniquement l’équivalence d’un homme et d’une femme en ce qui concerne une rançon, on aurait pu penser que c’est parce que c’est une affaire très grave car il y a une perte de vie, mais dans ces deux premières sources, où il n’y a pas de perte de vie, je dirais non, une femme n’est pas incluse. Il est donc nécessaire de disposer des trois sources.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן כּוֹפֶר – מִשּׁוּם דְּאִיכָּא אִיבּוּד נְשָׁמָה; אֲבָל הָנֵי תַּרְתֵּי, דְּלֵיכָּא אִיבּוּד נְשָׁמָה – אֵימָא לָא; צְרִיכָא.
§ La Michna continue: Et tant la partie lésée que celle qui est responsable du dommage sont impliquées dans le paiement.
הַנִּיזָּק וְהַמַּזִּיק בְּתַשְׁלוּמִין.
Une dispute amoureuse s’est déclarée au sujet du paiement de la moitié du coût des dommages causés lorsqu’un bœuf inoffensif encorne l’animal d’autrui. Rav Pappa dit: Il s’agit d’une compensation monétaire pour la perte de la personne lésée. Rav Houna, fils du Rav Yehoshua, dit: C'est une amende.
אִתְּמַר: פַּלְגָא נִזְקָא – רַב פָּפָּא אָמַר: מָמוֹנָא, רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: קְנָסָא.