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Traité Bava Kamma

11b

Étude de Bava Kamma 11b

Étude de la Guémara 11b

Guémara
[La Guemara conclut :] qu'il est possible qu'une partie du placenta sorte sans que sorte une partie du fœtus à l'intérieur, et que la raison pour laquelle les Sages interdisent de manger le placenta est un décret rabbinique interdisant le cas où une partie du placenta sort de l'utérus tandis qu'une partie en reste à l'intérieur — de crainte qu'on le confonde avec un cas où tout le placenta est sorti. C'est pourquoi Oula nous enseigne qu'en réalité une partie du placenta ne sort pas sans qu'une partie du fœtus soit à l'intérieur.
דְּיֵשׁ מִקְצָת שִׁלְיָא בְּלֹא וָלָד, וּגְזֵירָה מִקְצָתַהּ אַטּוּ כּוּלַּהּ; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara cite une autre halakha enseignée par Oula au nom de Rabbi Eléazar : Oula dit que Rabbi Eléazar dit : en ce qui concerne un premier-né mâle qu'une bête a déchiré dans les trente jours suivant sa naissance et qui est mort — on n'est pas tenu de le racheter, car l'obligation de rachat, en payant cinq sela à un Cohen, ne s'applique qu'une fois l'enfant âgé de trente jours (cf. Bemidbar 18, 15-16).
וְאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: בְּכוֹר שֶׁנִּטְרַף בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם – אֵין פּוֹדִין אוֹתוֹ.
Et de même, Rami bar Hama enseigne dans une baraïta : puisqu'il est dit « tu le rachèteras, tu le rachèteras » (Bemidbar 18, 15), on aurait pu penser que même si un premier-né mâle fut déchiré par une bête dans les trente jours, on devrait le racheter. C'est pourquoi le verset ajoute « pourtant tu le rachèteras » — le mot « pourtant » (akh) sert à différencier et à limiter l'obligation de rachat du premier-né mâle.
וְכֵן תָּנֵי רָמֵי בַּר חָמָא, מִתּוֹךְ שֶׁנֶּאֱמַר: ״פָּדֹה תִפְדֶּה״, יָכוֹל אֲפִילּוּ נִטְרַף בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַךְ״ – חִלֵּק.
La Guemara cite une autre halakha enseignée par Oula au nom de Rabbi Eléazar : Oula dit que Rabbi Eléazar dit : une grosse bête, comme une vache ou un cheval, s'acquiert par le fait que l'acheteur la tire [meshikha].
וְאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: בְּהֵמָה גַּסָּה נִקְנֵית בִּמְשִׁיכָה.
La Guemara demande : mais n'avons-nous pas appris dans une michna (Kiddoushin 25b) qu'une grosse bête s'acquiert par la remise des rênes à l'acheteur [mesira] ? La Guemara répond : Rabbi Eléazar énonce son avis selon l'opinion de ce tanna, c'est-à-dire les Sages, comme il est enseigné dans une baraïta : les Sages disent — l'une et l'autre, c'est-à-dire les grosses et les petites bêtes, s'acquièrent par meshikha. Rabbi Shimon dit : l'une et l'autre s'acquièrent par le fait de les soulever [hagbaha].
וְהָא אֲנַן תְּנַן בִּמְסִירָה! הוּא דְּאָמַר – כִּי הַאי תַּנָּא: דְּתַנְיָא, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: זוֹ וָזוֹ בִּמְשִׁיכָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: זוֹ וָזוֹ בְּהַגְבָּהָה.
La Guemara cite une autre halakha enseignée par Oula au nom de Rabbi Eléazar : Oula dit que Rabbi Eléazar dit : lorsque des frères partagent l'héritage reçu, le tribunal évalue tout ce qui est sur eux en vêtements si ces vêtements proviennent de la succession ou ont été achetés avec de l'argent du défunt — et cette somme est comptée dans la part qu'ils reçoivent. Mais le tribunal n'évalue pas ce qui est sur leurs fils et leurs filles. Afin d'épargner aux enfants l'humiliation d'apparaître au tribunal, les frères renoncent à leurs droits sur les vêtements que portent les enfants.
וְאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ, מַה שֶּׁעֲלֵיהֶן – שָׁמִין, וּמַה שֶּׁעַל בְּנֵיהֶן וּבְנוֹתֵיהֶן – אֵין שָׁמִין.
Rav Pappa dit : parfois, le tribunal n'évalue même pas ce qui est sur les frères eux-mêmes. On trouve ce cas avec le frère aîné : les autres frères renoncent à la valeur de ses vêtements, car il leur est profitable qu'il paraisse bien habillé — afin que, lorsqu'il représente leurs intérêts auprès d'autrui, ses paroles soient écoutées et respectées.
אָמַר רַב פָּפָּא: פְּעָמִים אַף מַה שֶּׁעֲלֵיהֶן אֵין שָׁמִין – מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בִּגְדוֹל אַחֵי, דְּנִיחָא לְהוּ דְּלִשְׁתַּמְעוּן מִילֵּיהּ.
La Guemara cite une autre halakha enseignée par Oula au nom de Rabbi Eléazar : Oula dit que Rabbi Eléazar dit : dans le cas d'un dépositaire [shomer] qui a remis un dépôt qui lui avait été confié à un autre dépositaire, le premier dépositaire est exempt de tout événement pour lequel il aurait été exempt s'il avait gardé le dépôt lui-même. Et il n'est pas nécessaire de le dire dans le cas d'un gardien gratuit [shomer hinam] qui remet un dépôt à un gardien rémunéré [shomer sakhar] — augmentant ainsi le niveau de sauvegarde, puisque le gardien rémunéré a une responsabilité plus grande qu'un gardien gratuit. Plutôt, c'est la halakha même dans le cas d'un gardien rémunéré qui remet un dépôt à un gardien gratuit — diminuant le niveau de sauvegarde : le premier dépositaire est exempt de tout événement pour lequel il aurait été exempt s'il avait gardé le dépôt lui-même, car il l'a remis à une personne mentalement compétente et a ainsi rempli son obligation de veiller au dépôt.
וְאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: שׁוֹמֵר שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר – פָּטוּר. וְלָא מִיבַּעְיָא שׁוֹמֵר חִנָּם שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר שָׂכָר – דְּעַלּוֹיֵי עַלְּיַיהּ לִשְׁמִירָתוֹ; אֶלָּא אֲפִילּוּ שׁוֹמֵר שָׂכָר שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר חִנָּם – דְּהַשְׁתָּא גָּרוֹעֵי גָּרְעַיהּ לִשְׁמִירָתוֹ, נָמֵי פָּטוּר, שֶׁהֲרֵי מָסַר לְבֶן דַּעַת.
Rava dit : en ce qui concerne un dépositaire qui remet un dépôt à un autre dépositaire, le premier dépositaire devient responsable de payer pour toute perte subie par l'objet, même pour des accidents pour lesquels il n'aurait pas été responsable s'il avait gardé le dépôt lui-même. Et il n'est pas nécessaire de le dire dans le cas d'un gardien rémunéré qui remet un dépôt à un gardien gratuit — diminuant le niveau de sauvegarde. Plutôt, c'est la halakha même dans le cas d'un gardien gratuit qui remet un dépôt à un gardien rémunéré — augmentant le niveau de sauvegarde : il est responsable.
רָבָא אָמַר: שׁוֹמֵר שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר – חַיָּיב. וְלָא מִיבַּעְיָא שׁוֹמֵר שָׂכָר שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר חִנָּם – דְּגָרוֹעֵי גָּרְעַיהּ לִשְׁמִירָתוֹ; אֶלָּא אֲפִילּוּ שׁוֹמֵר חִנָּם שֶׁמָּסַר לְשׁוֹמֵר שָׂכָר – חַיָּיב,
La raison pour laquelle il est responsable est que le propriétaire du dépôt peut lui dire : toi, tu es crédible pour moi en ce qui concerne la prestation d'un serment, mais cet autre dépositaire, à qui tu as remis mon objet, n'est pas crédible pour moi en ce qui concerne un serment. Si un événement pour lequel un dépositaire n'est pas responsable endommage le dépôt, pour se libérer de l'obligation de payer, le dépositaire doit prêter serment au propriétaire qu'aucun des types d'événements pour lesquels il est responsable ne s'est produit. Rava statue que le propriétaire n'est tenu d'accepter un serment que du dépositaire à qui il a confié son objet, et non de quiconque d'autre. Par conséquent, puisque le premier dépositaire n'était pas présent lorsque l'événement s'est produit, il ne peut attester de ce qui s'est passé — et même si le second dépositaire prête serment en ce sens, le propriétaire n'est pas censé accepter son serment. Le premier dépositaire supporte donc l'entière responsabilité de toute perte.
דְּאָמַר לֵיהּ: אַתְּ מְהֵימְנַתְּ לִי בִּשְׁבוּעָה, הַאי לָא מְהֵימַן לִי בִּשְׁבוּעָה.
La Guemara cite une autre halakha enseignée par Oula au nom de Rabbi Eléazar : Oula dit que Rabbi Eléazar dit : la halakha est qu'on peut recouvrer une dette en prenant les esclaves que possède le débiteur.
וְאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, הִלְכְתָא: גּוֹבִין מִן הָעֲבָדִים.
Rav Nahman dit à Oula : Rabbi Eléazar a-t-il dit que cette halakha s'applique même lorsqu'on recouvre auprès des orphelins du débiteur ? Un créancier ne peut recouvrer une dette auprès des orphelins qu'en prenant les terres que le débiteur leur a léguées. Rav Nahman demande si cela s'étend aussi à la saisie des esclaves hérités par les enfants. Oula répond : non — un créancier ne recouvre une dette en prenant des esclaves que lorsqu'il recouvre directement auprès du débiteur lui-même. Rav Nahman objecte : mais lorsque le créancier recouvre auprès de lui, il peut recouvrer la dette même sur le manteau qu'il porte sur les épaules — il peut donc certes aussi recouvrer la dette en prenant ses esclaves ; quelle est donc la nouveauté de cette règle ?
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן לְעוּלָּא: אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אֲפִילּוּ מִיַּתְמֵי? לָא, מִינֵּיהּ. מִינֵּיהּ?! אֲפִילּוּ מִגְּלִימָא דְּעַל כַּתְפֵּיהּ!
Bava Kamma 11b
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בבא קמא י״א במַסֶּכֶת בָּבָא קַמָּא